Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43090740db0008fa92d3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 72 813 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/01651 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HANR Affaire : Madame [W] [R] épouse épouse [D] représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6106 C/ L'Association DE SAUVEGARDE ET DE PROTECTIONDU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE DES PAYS DE [Localité 2] ET DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22018150 Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, G. VELMANS, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de proximité d'Avranches, saisi par l'association de sauvegarde et de protection du patrimoine et du paysage des pays de [Localité 2] et de [Localité 1], d'une demande tendant à voir condamner son ancienne présidente, Madame [W] [R] au paiement d'une somme en principal de 4.728,13 €, a : - déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [F] en sa qualité de président de l'association, - condamné Madame [R] à payer à l'association, la somme de 4.500,00 €, - débouté l'association de ses demandes en paiement des sommes de 228,13 € et 2.000,00 €, - condamné Madame [R] à payer à l'association, une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure ciivle ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 30 juin 2022, Madame [R] a formé appel de la décision sauf en ce que l'association a été déboutée de ses demandes en paiement des sommes des 228,13 € et 2.000,00 €. Par conclusions d'incident du 1er décembre 2022, l'association de sauvegarde et de protection du patrimoine et du paysage des pays de [Localité 2] et de [Localité 1] a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations mise à la charge de Madame [R] par le tribunal de proximité d'Avranches. Elle maintient sa demande de radiation aux termes de ses dernières écritures en date du 27 novembre 2023 et sollicite la condamnation de Madame [R] au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 octobre 2023, Madame [R] soutenant qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, et se prévalant de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'association de sauvegarde et de protection du patrimoine et du paysage des pays de [Localité 2] et de [Localité 1] aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 fvrier 2024 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation de l'affaire Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Madame [R] se contente de communiquer ses bulletins de salaires des mois de janvier et février 2023, qui ne permettent pas de justifier de la réalité de ses revenus, alors qu'elle ne produit aucune déclaration de revenus et qu'il résulte de la convention de son divorce versée aux débats, qu'elle bénéficie d'une prestation compensatoire d'un montant de 210.000,00 € sur 7 ans, réglée sous forme de rente mensuelle de 2.500,00 € à compter du mois de juillet 2019 et jusqu'au mois de juillet 2026. Elle ne justifie donc pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter. La radiation de l'affaire du rôle de la cour sera donc prononcée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas faire faire droit à la demande d'indemnité formée par l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Madame [R] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, ORDONNONS la radiation de l'appel interjeté le 30 juin 2022 par Madame [W] [R] du rôle (N°RG 22-01651), DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [W] [R] aux dépens. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure ciivle ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile que lorsq
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660e43090740db0008fa92d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel