Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43090740db0008fa92d7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 20 364 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/02367 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCAR Affaire : Monsieur [W] [Y] représenté et assisté de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20742 C/ L'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 22.452 assistée de Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, G. VELMANS, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [Y] a été victime le 2 novembre 2015 d'un accident alors qu'il circulait en cyclomoteur sur la route départementale N°613 dans le sens [Localité 2]-[Localité 1], accident dans lequel était impliquée une moto de marque Yamaha dont le conducteur était assuré auprès de la Mutuelle des Motards. N'ayant pu obtenir amiablement l'indemnisation de ses préjudices, Monsieur [Y] a assigné par actes d'huissier des 3,4 et 8 décembre 2020, la Mutuelle de Poitiers Assurance, la compagnie d'assurances Mutuelle des Motards et la CPAM de Basse-Normandie devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a fixé l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [Y] et a : - condamné l'assurance Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 750.203,64 € en réparation de son préjudice, - dit que les provisions déjà versées à hauteur de 52.000,00 € seront à déduire de cette somme, - dit que les condamnations prononcées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, - condamné l'assurance Mutuelle des Motards à payer à Monsieur [Y] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 30.000,00 € à compter du 15 février 2021 jusqu'au jour où le jugement sera définitif, - rejeté la demande formée par Monsieur [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels, - rejeté la demande de Monsieur [Y] au titre des frais de recouvrement, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné l'assurance Mutuelle des Motards à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'assurance Mutuelle des Motards aux dépens. Par déclaration du 6 septembre 2022, Monsieur [Y] a formé appel partiel de la décision. Suivant conclusions d'incident du 23 janvier 2023, l'Assurances Mutuelle des Motards arguant de l'appel tardif de Monsieur [Y], demande que celui-ci soit déclaré irrecevable et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 octobre 2023, elle maintient ses demandes initiales et conclut au rejet de l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [Y] à son encontre. Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 juin 2023, Monsieur [Y] sollicite l'annulation de l'acte de signification d'huissier du 5 août 2022 en raison des irrégularités qu'il contient, rappelle le principe de l'indivisibilité du litige et conclut à la recevabilité de son appel, au rejet des demandes, fins et conclusions adverses et à la condamnation de la Mutuelle des Motards au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'acte de signification 5 août 2022 La Mutuelle des Motards soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [Y] le 6 septembre 2022, au motif qu'il serait hors délai, le jugement lui ayant été signifié le 5 août précédent. En réponse, ce dernier oppose tout d'abord à cette fin de non-recevoir, la nullité de cette signification, au motif qu'il n'a été destinataire ni de l'avis de passage de l'huissier à son domicile, ni d'une lettre simple l'avisant de ce passage, que le procès-verbal de signification dont il a pu obtenir ultérieurement communication, comporte des incohérences, notamment s'agissant des dates qui y sont mentionnées, ce qui était de nature à le tromper sur le point de départ du délai d'appel. La Mutuelle des Motards conteste toute irrégularité et soutient que Monsieur [Y] ne justifie d'aucun grief. En vertu des articles 654 et 655 du code de procédure civile, si la signification qui doit être faite à personne, est impossible, l'acte peut être délivré au domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. En vertu de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il doit faire mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence, un avis de passage, conforme aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile. Cet avis mentionne en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier, par l'intéressé ou toute personne spécialement mandatée. L'article 657 du même code précise que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. L'article 658 du code de procédure civile dispose que dans l'hypothèse d'une signification à domicile, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, rappelant que la copie de l'acte a été déposée à son étude, et contenant une copie de l'acte de signification. Aux termes des articles 693 et 694 du code de procédure civile, les prescriptions prévues aux articles 654 à 659 doivent être observées à peine de nullité, une telle nullité étant régie par les dispositions des actes de procédure, ce qui implique notamment que l'irrégularité doit faire grief. Monsieur [Y] soutient tout d'abord que le procès-verbal de signification contient des mentions contradictoires puisqu'il indique qu'en son absence à son domicile, il est remis un avis de passage mentionnant la remise de la copie à une personne autre sans mentionner aucune indication relative à la personne à laquelle la copie aurait été remise, et indiquer conserver cette copie à l'étude sous enveloppe fermée. Il s'agit en réalité d'une reprise des textes susvisés . Cet argument est inopérant dès lors que l'huissier de justice a indiqué qu'aucune remise à personne n'a été possible, a vérifié auprès de la mairie qu'il s'agissait bien du domicile de Monsieur [Y] et a laissé un avis de passage. Il n'avait donc pas à préciser qu'elle était la personne à laquelle était remis l'acte. En tout état de cause, Monsieur [Y] n'explique pas en quoi cette prétendue irrégularité lui causerait grief. Il soutient ensuite que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile aurait dû lui être adressée le jour même, soit le 5 août 2022 ou en tout cas le premier jour ouvrable, soit le samedi 6 août 2022, et que l'huissier ne pouvait indiquer le 5 août avoir adressé cette lettre le 8 du même mois. Toutefois, le premier jour ouvrable étant un samedi, le délai d'envoi de la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure, était prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 8 août 2022, en application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est cette dernière date qui était mentionnée par avance par l'huissier de justice sur le procès-verbal de signification pour l'envoi de ladite lettre. Au surplus, Monsieur [Y] ne fait là encore aucune démonstration d'un grief. Enfin, dès lors que la date de signification du 5 août 2022, était mentionnée de façon très apparente sur le procès-verbal de signification, il ne peut être soutenu qu'il y aurait eu une confusion avec la date du 8 août 2002 correspondant à la date d'envoi de la lettre simple et non à celle de la signification de l'acte, en ce qui concerne le point de départ du délai d'appel. Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement dont il a fait appel. Sur l'indivisibilité du litige Monsieur [Y] se prévaut également de l'indivisibilité de l'appel pour soutenir que son appel est recevable puisque il a été interjeté utilement à l'égard de la CPAM à laquelle le jugement n'a pas été signifié. L'article 552 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance, et que l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant le droit d'appeler les autres à l'instance. L'article 553 du même code dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celle-ci ne sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Ces textes ne sont pas applicables au cas d'espèce, dès lors qu'il n'y a eu qu'un appel, celui de Monsieur [Y], formé à l'encontre de toutes le parties. Cet argument sera donc rejeté. Sur l'irrecevabilité de l'appel En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, Monsieur [Y] disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour faire appel. Celle-ci ayant eu lieu le 5 août 2022, le délai d'appel expirait donc le 5 septembre 2022. La déclaration d'appel étant datée du 6 septembre 2022, elle est donc irrecevable comme tardive. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Monsieur [W] [Y] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté le 6 septembre 2022 par Monsieur [W] [Y] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 17 mai 2022, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [W] [Y] aux dépens. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. VELMANS
Articles de loi cités
article 658 du code de procédurearticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile dispose q
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660e43090740db0008fa92d7
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