Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43090740db0008fa92d9
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 508 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/02572 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCPC Affaire : Madame [F] [T] épouse [K] ès qualités d'héritière de [B] [O] veuve [T] représentée et assistée de Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 6191001 C/ La S.A.S. B'PLAST INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 18.15186 Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, G. VELMANS, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 6 avril 2017, accepté le 27 avril 2017, Madame [B] [O] veuve [T] a commandé à la société B'Plast Industrie, la fourniture et la pose de nouvelles fenêtres en PVC pour le garage automobile dont elle était propriétaire, [Adresse 2] à [Localité 1], et qui faisait l'objet d'une location. Madame [T] n'ayant pas réglé la facture correspondant à ces travaux, en raison des réserves émises par elle quant à leur parfait achèvement, la société B'Plast Industrie, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Caen afin d'obtenir notamment, le paiement de la somme de 4.505,08 € au titre de la facture impayée. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a : - déclaré recevable l'intervention de [F] [T] épouse [K] aux lieu et place de sa mère, Madame [B] [O] veuve [T], décédée, - condamné Madame [F] [T] au paiement de la somme de 4.505,08 € à la société B'Plast Industrie avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - condamné Madame [F] [T] au paiement de la somme de 500,00 € à la société B'Plast Industrie à titre de dommages-intérêts, - débouté Madame [F] [T] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné Madame [F] [T] au paiement d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 5 octobre 2022, Madame [F] [T] a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a déclaré recevable son intervention en lieu et place de sa mère décédée. Par conclusions d'incident du 5 janvier 2023, elle a demandé que soit ordonnée avant-dire-droit une expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 juin 2023, elle maintient sa demande d'expertise à ses frais avancés et conclut au renvoi de l'affaire à la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et au rejet des demandes, fins et conclusions adverses. Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 novembre 2023, la société B'Plast conclut au rejet de la demande d'expertise et sollicite la condamnation de Madame [T] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise L'article 146 du code de procédure civile dispose : ' Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.' Il sera relevé tout d'abord que les travaux litigieux ont eu lieu, il y a près de sept ans et qu'au vu des pièces produites par Madame [T], certains travaux ont été réalisés depuis par des artisans. Une expertise, sept ans après la fin des travaux, ne permettrait donc pas de constater plus que ne le fait le constat d'huissier produit par Madame [T], l'existence de désordres ou malfaçons concernant les ouvrages réalisés par la société B'Plast, ce que celle-ci ne contestait pas initialement puisqu'elle avait proposé de réintervenir pour y remédier. La demande d'expertise n'est donc pas justifiée et Madame [T] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de débouter la société B'Plast de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Madame [F] [T] sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, DÉBOUTONS Madame [F] [T] épouse [K] de sa demande d'expertise, DÉBOUTONS la SAS B'Plast Industrie de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [F] [T] épouse [K] aux dépens de l'incident, RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 5 juin 2024. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. VELMANS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43090740db0008fa92d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel