Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43090740db0008fa92dd
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/01406 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHEY Affaire : La S.A.R.L. HALLARD BGMC prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me [U], avocat au barreau de LISIEUX C/ Compagnie d'assurance LE FINISTERE ASSURANCE Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 777 616 863, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée et assistée de Me [V], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 24864 Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, G. VELMANS, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux, saisi par la SARL Hallard BGMC, notamment d'une demande d'indemnisation de ses pertes d'exploitation par son assureur la compagnie Le Finistère, subies durant la période de pandémie, entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 12 juin 2023, la SARL Hallard BGMC a formé appel de la décision. Par conclusions d'incident du 14 novembre 2023, soutenant que l'intimée ne s'était pas constituée dans le délai de 15 jours prévu à l'article 902 du code de procédure civile, elle demande que soit déclarée irrecevable la constitution de la Compagnie Le Finistère du 13 novembre 2023, et qu'elle soit condamnée au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 29 novembre 2023, tout en maintenant sa demande initiale, elle conclut à titre subsidiaire à la recevabilité de son appel et au renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué ultérieurement au fond. Aux termes de ses écritures sur incident du 27 novembre 2023, la Compagnie Le Finistère conclut au rejet des demandes adverses, au prononcé de la caducité de l'appel et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience d'incidents du 21 février 2024 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la constitution tardive Il est constant que le délai de 15 jours donné à l'intimé pour se constituer, ne rend pas irrecevable sa constitution au-delà de ce délai. Il s'expose seulement à ce qu'une ordonnance de clôture soit rendue. La SARL Hallard BGMC sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de la Compagnie Le Finistère intervenue le 13 novembre 2023. Sur sa caducité de l'appel La Compagnie Le Finistère soutient que la déclaration d'appel de la SARL Hallard BGMC est caduque, faute pour celle-ci de lui avoir signifié ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, en l'absence de sa constitution. En l'espèce, la SARL Hallard BGMC a interjeté appel de la décision le 12 juin 2023 et a signifié sa déclaration d'appel à la Compagnie Le Finistère, le 1er août 2023. Elle a déposé ses conclusions au greffe le 16 août 2023, sans pour autant les signifier à la Compagnie Le Finistère qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai de quatre mois (3 mois + 1 mois) prévu à l'article 911 du code de procédure civile, qui expirait le 12 octobre 2023. Faute de signification de ses conclusions à l'intimée dans ce délai, il y a lieu en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel et par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la SARL Hallard BGMC sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉBOUTONS la SARL Hallard BGMC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de la Compagnie Le Finistère en date du 13 novembre 2023, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Hallard BGMC, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL Hallard BGMC aux dépens. LA GREFFIÈRE M. [N] LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43090740db0008fa92dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel