Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43090740db0008fa92ef
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 218 326 946 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 142/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 3 avril 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02655 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4BV Décision déférée à la cour : 08 Mars 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Saverne APPELANTE : La SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour plaidant : Me CUISINIER, Avocat au barreau de Dijon INTIMÉE : La S.A.R.L. SELTZ CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 3] représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour plaidant : Me Emmanuelle LIESS, Avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un marché de travaux privés du 25 juillet 2019 conclu pour un prix global et forfaitaire de 1 819 391,22 euros HT soit 2 183 269,46 euros TTC, la SARL Seltz Constructions a été chargée par la SCCV PS du Piémont de la réalisation du lot gros-oeuvre dans le cadre de la construction d'un pôle santé sis [Adresse 2] (67). La société Seltz Constructions a émis des situations mensuelles tenant compte de l'état d'avancement du chantier ; la SCCV PS du Piémont s'est acquittée du règlement des sept premières situations. Après l'avoir mise en demeure puis sommée de lui payer les situations restantes, la société Seltz Constructions, le 13 novembre 2020, a fait assigner la SCCV PS Piémont devant le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Saverne aux fins, notamment, de la voir condamner à lui verser, à titre de provision, un montant de 617 537,41 euros. Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge des référés a : condamné la SCCV PS Construction du Piémont à payer à la SARL Seltz Constructions la somme provisionnelle de 470 162,15 euros avec intérêts au taux légal à compter cette décision ; débouté la SCCV PS Construction du Piémont de sa demande reconventionnelle non fondée en référé ; condamné la SCCV PS Construction du Piémont au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCCV PS Construction du Piémont aux entiers frais et dépens. Sur la demande principale, après avoir rappelé les dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge a fait état de ce qu'il était constant que : la société Seltz Constructions avait effectué des travaux de gros-oeuvre pour le compte de la SCCV PS Construction du Piémont dans le cadre de la construction du pôle santé concerné pour un montant TTC de 2 183 269,46 euros laquelle restait redevable à ce jour des situations 8 et 9 validées par le maître d''uvre pour les sommes respectives de 319 259,69 euros et 150 902,46 euros, le 4 décembre 2019, la société Seltz Constructions avait cédé l'intégralité de sa créance selon bordereau Dailly à la société BTP Banque, cette cession ayant été notifiée le même jour à la SCCV PS Construction du Piémont qui n'en avait eu connaissance que le 7 mai 2020, malgré cette cession, la SCCV PS Construction du Piémont avait poursuivi ses règlements en faveur de la société Seltz Constructions sans contestation de sa part, le 14 janvier 2021, la société BTP Banque avait admis la résolution de cette cession de créance à effet du 20 mai 2020 tout en attestant avoir soldé ses comptes avec la société Seltz Constructions qui lui avait remboursé les avances consenties au titre des situations 1 à 5. Il en a déduit que la société Seltz Constructions demeurait seule créancière de la SCCV PS Construction du Piémont et que les situations 8 et 9 validées par le maître d'oeuvre pour les sommes non contestées de 319 259,69 euros et 150 902,46 euros restaient dues. Il a alors fait droit à la demande en condamnant la SCCV PS Construction du Piémont au paiement de la somme provisionnelle de 470 162,15 euros. Sur la demande reconventionnelle, le juge a débouté la SCCV PS Construction du Piémont de sa demande de provision en référé, considérant qu'elle ne détenait aucune créance certaine à l'encontre de la société Seltz Constructions. La SCCV PS Construction du Piémont a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 29 mars 2021, cet appel ayant pour objet l'annulation, respectivement l'infirmation voire la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a été condamnée : à régler à la SARL Seltz Constructions la somme provisionnelle de 470 162,15 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers frais et dépens. Par ordonnance du 15 juillet 2021, la présidente de la chambre 2 A de la cour d'appel de Colmar a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. Par conclusions transmises le 8 juillet 2022 par voie électronique, la SCCV PS Construction du Piémont a repris l'instance. Selon ordonnance du 5 septembre 2023, la procédure a été clôturée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, la SCCV PS Construction du Piémont demande à la cour de : déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; infirmer l'ordonnance de référé du 8 mars 2021 en toutes ses dispositions ; y faisant droit : déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Seltz Constructions ; constater l'existence de contestations sérieuses aux demandes de la société Seltz Constructions ; débouter la société Seltz Constructions de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ; condamner la société Seltz Constructions à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Seltz Constructions aux entiers frais et dépens de l'instance. Se prévalant des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la SCCV PS Construction du Piémont soutient que la société Seltz Constructions n'a pas la qualité de créancière des situations de travaux 8 et 9 de sorte qu'elle est irrecevable pour en solliciter le paiement. Elle expose que, suivant bordereau du 4 décembre 2019, la société Seltz Constructions a cédé sa créance d'un montant de 2 183 269,46 euros, correspondant au montant total du marché conclu, à la société BTP Banque, en application des dispositions de l'article L.313-23 du code monétaire et financier relatives à la cession de créance dite « Dailly », cette cession opérant immédiatement transfert de propriété de la créance au cessionnaire, indépendamment de la date de son éventuelle notification. Elle ajoute que le 4 décembre 2019, date de signature du bordereau Dailly, la société BTP Banque a réglé à la société Seltz Constructions la somme de 2 183 269,46 euros, ce qui l'a rendue créancière de cette somme à son égard. Elle fait état de ce que la notification de la cession de créance avec demande de cesser tout règlement à la société Seltz Constructions lui a été notifiée par la société BTP Banque à l'adresse de l'ancien siège social, de sorte qu'elle n'en a eu connaissance qu'à l'occasion d'un courriel que lui a adressé la société Seltz Constructions le 7 mai 2020 auquel était joint le courrier de notification de la BTP Banque. Elle conteste l'attestation de la société BTP Banque qui fait état de la résolution de la cession de créance laquelle ne peut intervenir pour refus du cédé de procéder aux règlements entre les mains du cessionnaire devenu créancier puisque le cédé est tiers à la cession. Elle explique que le contrat de cession de créance n'est conclu qu'entre le cédant et le cessionnaire, que son exécution est immédiate et qu'une fois la créance cédée, le rapport contractuel cédant /cessionnaire s'éteint, le débiteur, suite à la notification de la cession de créance, ne pouvant valablement se libérer qu'entre les mains du cessionnaire de la créance conformément à l'article L.313-28 du code monétaire et financier comme le rappelle la notification réalisée au débiteur cédé. Elle fait état de ce que surprise, elle a indiqué à la société Seltz Constructions qu'elle ne souhaitait pas, à ce stade, modifier le dispositif de paiement mis en place depuis le début du chantier et a proposé à la société Seltz Constructions de rembourser directement la somme à la société BTP Banque, ce qui ne caractérise pas un refus de régler la créance entre les mains de cette dernière, refus qu'elle n'a jamais signifié à la société BTP Banque. Elle fait valoir que pour que le juge des référés fasse droit aux demandes indemnitaires de la société Seltz Constructions, il devait nécessairement se prononcer préalablement sur la résolution de la cession de créance, ce qui ne relève pas de sa compétence. Elle conteste que la cession ait été réalisée à titre de garantie et affirme que c'est l'intégralité du marché de travaux qui a été cédée par la société Seltz Constructions, de sorte que la société BTP Banque est bien créancière des situations de travaux. Elle souligne que la société Seltz Constructions ne rapporte pas la preuve comptable ni du remboursement de l'intégralité du marché cédé ni des prétendues avances de travaux consenties. Elle fait encore valoir que la société BTP Banque ne lui ayant pas adressé une mainlevée de notification de cession de créance afin de lui rendre opposable la résolution, la notification de la société BTP Banque du 4 décembre 2019, créatrice de droit, reste toujours applicable, de sorte que celle-ci est toujours créancière de la totalité du marché cédé. Elle indique que la société Seltz Constructions ne justifie pas plus que la société BTP Banque ait donné mainlevée de la cession de créance. Elle en déduit que depuis le 4 décembre 2019, la société Seltz Constructions n'est plus sa créancière. Faisant valoir qu'il existe des contestations sérieuses sur la qualité de créancière de la société Seltz Constructions au titre des situations de travaux 8 et 9, la décision entreprise doit être infirmée, la cour devant constater que la société Seltz Constructions n'a pas qualité pour agir ou qu'il n'y a lieu à référé. Subsidiairement, la SCCV PS Construction du Piémont indique que, pour les mêmes motifs que ceux déjà développés, la demande de la société Seltz Constructions souffre de contestations sérieuses puisque cette dernière ne justifie pas disposer d'une créance certaine, liquide et exigible. A titre infiniment subsidiaire, la SCCV PS Construction du Piémont fait valoir que les montants sollicités par la société Seltz Constructions au titre des situations 8 et 9 sont contestables puisque cette dernière a effectué des travaux sans accord sur les devis et avenants. Plus spécialement, elle fait état : s'agissant de la situation n°8 qui porte sur un montant de 341 944,81euros TTC, de la crise sanitaire liée à la Covid 19 qui a entraîné une suspension du chantier de l'ensemble du Pôle santé du 17 mars au 2 juin 2020 et s'étonne de ce que la société Seltz Constructions ait facturé plus de 300 000 euros de travaux alors que la reprise du chantier a pris du temps compte tenu du retard d'acheminement des matières premières suite à l'arrêt des usines de production et souligne que si la société Seltz Constructions a réalisé des travaux pendant la suspension de chantier, ces travaux n'ont été contrôlés ni par le maître d''uvre ni par le bureau de contrôle, étant précisé que le maître d''uvre a refusé de comptabiliser des prestations qui ont été réalisées sans validation de l'avenant par le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre et a validé un montant de 319 259, 69 euros TTC, s'agissant de la situation n°9 qui porte sur un montant de 165 725,65 euros TTC, de la réalisation de travaux sans validation de l'avenant, le maître d''uvre ayant validé que le montant de 150 902,46 euros. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023, la société Seltz Constructions demande à la cour de : dire et juger l'appel particulièrement abusif et mal fondé ; en conséquence : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Saverne le 8 mars 2021 ; débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner l'appelante à lui verser un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. La société Seltz Constructions indique que la SCCV PS Construction du Piémont a omis d'indiquer qu'elle s'était opposée à la cession de créance qui lui a été notifiée et lui a indiqué, par courriel du 15 mai 2020, qu'elle n'entendait pas y déférer et qu'elle continuerait à lui régler directement les situations, à charge pour elle de rembourser la société BTP Banque, de sorte qu'elle a convenu avec cette dernière de procéder à la résolution de la cession des créances résultant du marché litigieux, leurs comptes ayant été soldés ; elle a ainsi remboursé à la société BTP Banque l'intégralité des avances qu'elle avait pu obtenir de cette dernière dans le cadre de la cession de créance. Elle indique que, dans le cadre du mécanisme d'une créance « Dailly », le refus opposé par le débiteur fait nécessairement obstacle à l'exécution du contrat, le paiement par le débiteur au cessionnaire étant l'objet même du contrat. Elle précise que l'acte de cession de créance qu'elle a conclu avec la société BTP Banque mentionne expressément que cette cession est effectuée à titre de garantie du remboursement de toutes les sommes que l'entreprise pourrait devoir à cette dernière, ce qui induit qu'elle n'a jamais perçu de la part du cessionnaire l'intégralité du montant de la créance cédée, mais uniquement des avances, et que dès lors que le remboursement de celles-ci est intervenu, les parties étaient parfaitement fondées à résoudre le contrat. Elle expose que, selon la jurisprudence, lorsque la cession de créance est effectuée à titre de garantie, le cédant d'origine retrouve la propriété de la créance cédée, sans formalités particulières, dans la mesure ou la garantie prend fin lorsque son bénéficiaire n'a plus de créance à faire valoir ou lorsqu'il y renonce, le cédant recouvrant son droit à agir en paiement dès lors qu'il a remboursé la dette garantie par la cession, ou que le cessionnaire a renoncé à tout ou partie de la créance cédée. Elle considère que la société BTP Banque a renoncé à toute créance sur la SCCV PS Construction du Piémont, de sorte qu'elle-même est propriétaire de la créance contestée et bien fondée en son action. La société Seltz Constructions indique que la SCCV PS Construction du Piémont reconnaît devoir la somme de 319 259,69 euros pour la situation 8 et celle de 150 902,46 euros pour la situation 9. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. La SCCV PS Construction du Piémont soutient que la société Seltz Constructions n'a pas la qualité de créancière des situations de travaux 8 et 9 de sorte qu'elle est irrecevable pour en solliciter le paiement. Le 4 décembre 2019, la société La SCCV PS Construction du Piémont a cédé, selon bordereau « Dailly » l'intégralité de sa créance à la société BTP Banque. Aux termes des dispositions de l'article L.313-28 du code monétaire et financier, dans le cadre de ce type de cession de créance, l'établissement de crédit visé à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par l'article R.313-15, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. L'objet de cette notification par l'établissement de crédit est de mettre fin au mandat donné au cédant de recouvrer les créances cédées et de donner qualité au seul cessionnaire pour exercer des poursuites contre le débiteur cédé. Bien que contestant la qualité à agir de la société Seltz Constructions du fait de la cession de créance, la SCCV PS Construction du Piémont indique qu'elle n'a pas reçu la notification de cette cession, dont elle n'a eu connaissance qu'à la réception d'un courriel ultérieur du 7 mai 2020, à la suite duquel elle a clairement manifesté son désaccord pour procéder à des règlements entre les mains de la société BTP Banque et a indiqué qu'elle continuerait à les faire entre les mains de la société Seltz Constructions à charge pour elle de rembourser la société BTP Banque. Considération prise de l'irrégularité de la notification et du refus ultérieur de la SCCV PS Construction du Piémont de procéder à des règlements entre les mains de la société BTP Banque, l'appelante ne peut, sans se contredire, se prévaloir d'un défaut de qualité à agir de la société Seltz Constructions, et ce d'autant moins qu'il résulte par ailleurs d'une attestation de la société BTP banque, qui n'a pas été appelée à la cause, qu'elle a accepté la résolution de la cession, les contestations émises à cet égard par la SCCV PS Construction du Piémont n'apparaissant pas sérieuses et étant dépourvues d'incidence en l'absence de tout paiement fait entre les mains de la société BTP Banque. Dès lors, il apparaît que la société Seltz Constructions a qualité pour agir à l'encontre de la SCCV PS Construction du Piémont, ses demandes étant donc recevables. Sur la demande de Seltz Constructions en paiement d'une provision A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir « constater » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions. Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. Considérant le refus de la SCCV PS Construction du Piémont de régler les sommes dues relatives au contrat la liant à Seltz Constructions entre les mains de la société BTP Banque suite à la notification de cession de créance adressée par cette dernière mais non réceptionnée par elle, il n'est pas sérieusement contestable que le règlement des sommes dues au titre des situations 8 et 9 doit être fait auprès de la société Seltz Constructions. La SCCV PS Construction du Piémont a contesté la somme due devant le premier juge, lequel, avec pertinence, l'a condamnée au paiement d'une provision correspondant aux seuls montants qu'elle reconnaissait, la société Seltz Constructions concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point. Il y a donc lieu de confirmer cette ordonnance de ce chef. Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs. A hauteur d'appel, la SCCV PS Construction du Piémont est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Seltz Constructions la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande d'indemnité formulée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : DÉCLARE la SARL Seltz Constructions recevable en ses demandes ; CONFIRME dans les limites de l'appel, l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne du 8 mars 2021 ; Y ajoutant : CONDAMNE la SCCV PS Construction du Piémont aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la SCCV PS Construction du Piémont à payer à la SARL Seltz Constructions la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ; DÉBOUTE la SCCV PS Construction du Piémont de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile constituearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L.313-28 du code monétaire et financierarticle L.313-28 du code monétaire et financier commearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle estarticle L.313-23 du code monétaire et financier relatiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43090740db0008fa92ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel