Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43090740db0008fa92f3
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00681 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOWA N° de Minute : 687 Ordonnance du mercredi 03 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [E] né le 20 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [D] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 avril 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mercredi 03 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER rejetant la demande de mise en liberté formée par M. [Y] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 avril 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [E] alias [F] [W], né le 20 mai 2003 à [Localité 1] (Algérie) a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pendant cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 19 novembre 2020. A sa sortie de détention, il a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures par arrêté du préfet du Nord en date du 16 mars 2024 notifié le même jour à 9 heures. Cet arrêté fixait l'Algérie comme pays de renvoi. Le 16 mars 2024 également, par requête reçue par le greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer à 15h56, M. [E] a contesté la régularité de son placement en rétention. Le 17 mars 2024, par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer à 12h17, le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 28 jours. Par ordonnance du 18 mars 2024 rendue à 11h41, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a joint les affaires, a constaté que le recours en annulation de Monsieur [E] n'a pas été soutenu à l'audience et a fait droit à la demande de l'autorité administrative de prolongation de la rétention. Par arrêt du 19 mars 2024, la cour d'appel de Douai a confirmé cette ordonnance. Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de retour. Le 27 mars 2024 à 17h50, le préfet du Nord a informé Monsieur [E] du refus de reprise en charge par l'Allemagne et la Suisse. Par requête du 28 mars 2024, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer à 16h19, Monsieur [E] a sollicité sa remise en liberté. Par arrêté du 28 mars 2024, notifié à 17h44, le Maroc a été désigné comme pays de destination. Par ordonnance du 30 mars 2024, rendue à 11h56, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [E]. Le 1er avril 2024 à 16h32, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision et demande de dire n'y avoir lieu à maintenir en détention. Au soutien de sa déclaration d'appel, il développe un seul moyen : la violation de l'article L.741-3 du CESEDA. A l'audience, son avocat soulève un nouvel argument : l'absence d'examen de sa vulnérabilité, mais Monsieur [E] ne produit aucun document médical au soutien de ses dires. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Monsieur [E] fait valoir que la décision du tribunal administratif annulant la désignation de l'Algérie comme pays de renvoi est intervenue le 22 mars 2024 et qu'il n'a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant pays de renvoi que le 28 mars 2024 en fin de journée ; de plus, aucune diligence n'a été effectuée en vue d'organiser effectivement le renvoi. Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que la préfecture avait justifié des démarches entreprises depuis le jugement du tribunal administratif de Lille le 22 mars 2024 et notamment l'attente des demandes de reprise en charge auprès de la Suisse et de l'Allemagne suite à son passage à la borne Eurodac le 18 mars 2024. Ces demandes ayant été rejetées respectivement les 26 et 28 mars, l'autorité administratif a immédiatement pris un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi. En revanche, Monsieur [E] soulève à juste titre que les services de la préfecture ne justifient pas avoir pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat fixant le nouvel pays de renvoi pour demander un laissez passer consulaire ni avoir effectué une demande de routage. En l'absence de preuve de l'accomplissement de ces diligences, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de faire droit à la demande de mise en liberté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE la remise en liberté de Monsieur [Y] [E]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Maria BIMBA AMARAL, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 03 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [B] Le greffier N° RG 24/00681 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOWA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [E] le mercredi 03 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mercredi 03 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 03 avril 2024 N° RG 24/00681 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOWA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43090740db0008fa92f3
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