Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43090740db0008fa92f5
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOWD N° de Minute : 688 Ordonnance du mercredi 03 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [L] né le 09 Février 2001 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence assisté de Me ERILERI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître SANGUE, avocat au Barreau de PARIS INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 avril 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mercredi 03 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2024 à 12 h 57 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [L], par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 1er avril 2024 à 16 h 20 ; Vu l'appel interjeté par Maître Roman SANGUE venant au soutien des intérêts de M. [H] [L] reçu le 2 avril 2024 à 12 h 21 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [L], né le 09 février 2001 à [Localité 3] (Maroc) a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de reconduite, par décision du préfet de la Somme en date du 28 octobre 2022, notifiée le jour même à 14h15. Le 1er mars 2024, Monsieur [H] [L] est placé en garde à vue pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et de stupéfiants. Par arrêté du préfet du Nord du 2 mars 2024, il a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, décision notifiée le même jour à 18 heures. Le 4 mars 2024, par requête réceptionnée à 14h10, l'autorité administrative a demandé au juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer la prolongation de la rétention pour 28 jours. Le 4 mars 2024 également, par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer à 15h45, Monsieur [H] [L] a contesté la légalité de son placement en rétention. Par ordonnance du 6 mars 2024, rendue à 11h29, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a constaté le recours en annulation de l'arrêté n'est pas soutenu et autorisé une première prolongation de 28 jours. Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel de Douai a confirmé cette ordonnance. Le 31 mars 2024, par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer à 11h59, le préfet du nord a demandé une nouvelle prolongation de la rétention pour 30 jours. Le 31 mars 2024, Monsieur [H] [L] a été placé en garde à vue. Par ordonnance du 1er avril 2024 rendue à 12h57, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a déclaré irrecevables les conclusions écrites de Maitre Roman Sangue, absent à l'audience et non soutenues à l'audience, et a fait droit à la demande de l'autorité administrative de prolongation de la rétention. Par requête du 1er avril 2024, reçue au greffe de la cour d'appel à 16h43, Monsieur [H] [L] a interjeté appel de cette décision, a sollicité la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. Au soutien de sa déclaration d'appel, il développe un seul moyen : la violation de ses droits fondamentaux du fait de son défaut de présentation devant le juge des libertés et de la détention. Le 2 avril 2024, par mail à 12h21, Maitre Roman Sangue au nom de Monsieur [H] [L] a également interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Il demande d'infirmer l'ordonnance rendue, de déclarer la requête du préfet irrecevable et d'ordonner la remise en liberté de son client. Il soulève deux moyens : l'irrecevabilité de la requête du préfet en seconde prolongation en raison de l'absence de signature par Monsieur [L] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 mars 2024; l'absence de diligence effective de l'administration en l'absence de toute saisine du consulat directement ou via l'UCI. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des appels Les appels de l'étranger et de son conseil ayant été introduits dans les formes et délais légaux sont recevables. Sur la violation de ses droits fondamentaux Monsieur [L] fait valoir que ses droits à la défense n'ont pas été respectés dès lors qu'il n'était pas présent à l'audience en raison de sa garde à vue ; que son avocat était absent à l'audience et que ses conclusions écrites n'ont pas été soutenues du fait de son absence. Ce moyen n'a pas été soutenu à l'audience mais s'il ressort de l'ordonnance déférée que Monsieur [L] était effectivement absent lors de l'audience de première instance alors qu'il avait demandé à comparaitre, l'ordonnance fait apparaître l'existence d'un obstacle insurmontable qui a empêché qu'il soit entendu à cette audience, à savoir son placement en garde à vue depuis le 31 mars 2024. Il n'est pas contesté que l'avocat de Monsieur [L] avait été régulièrement convoqué, ce dernier ayant indiqué par mail du 31 mars 2024 à 23h30 être dans l'impossibilité de se déplacer. L'irrecevabilité des conclusions est la seule conséquence du caractère oral de la procédure en première instance. Enfin l'appel permet à Monsieur [L] de présenter via les conclusions de son avocat les mêmes moyens que ceux présentés au premier juge, de sorte qu'il n'existe aucun grief. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen est donc inopérant. Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet en seconde prolongation du fait du défaut de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 mars 2024 Le conseil de Monsieur [L] soutient que la requête du préfet n'est pas recevable car la pièce jointe, à savoir l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 mars 2024 non signée par son client, n'est pas utile. Si la preuve de cette notification ne figure pas au dossier, il se déduit de l'appel interjeté par Monsieur [L] ayant abouti à l'arrêt du 7 mars 2024 qu'il a eu forcément connaissance de cette décision, de sorte qu'aucune irrecevabilité à la requête en seconde prolongation du préfet ne peut être retenue. Sur les diligences aux fins d'éloignement L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, la cour d'appel dans son arrêt du 7 mars 2024 a constaté l'absence de manquement de l'administration à ses diligences, de sorte que le recours ne saurait prospérer sur ce moyen. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE les appels recevables ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Maria BIMBA AMARAL, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 03 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOWD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [L] le mercredi 03 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mercredi 03 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 03 avril 2024 N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOWD
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