Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e430a0740db0008fa9303
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 66 949 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
N° RG 22/04602 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LUGC N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Caroline PARAYRE Me Emmanuelle PHILIPPOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01016) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022 APPELANTE : Mme [E] [N] née le 02 avril 1964 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Caroline Parayre, avocate au barreau de Grenoble INTIMÉ : M. [Z] [M] né le 03 avril 1958 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emmanuelle Philippot, avocate au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Parayre en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] [N] et M.[Z] [M] ont vécu en concubinage de 2017 à 2019. Le 15 août 2017, ils ont signé un document intitulé « contrat de location », pour « une chambre dans un appartement meublé et équipé ». Le 15 octobre 2019, Mme [N] a quitté les lieux à la demande de M. [M]. Suivant acte d'huissier en date du 20 février 2020, Mme [E] [N] a fait assigner M. [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'engager sa responsabilité contractuelle et le voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - Débouté Mme [E] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Z] [M], - Condamné Mme [E] [N] à payer à M. [Z] [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive, - Condamné Mme [E] [N] à payer à M. [Z] [M] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [E] [N] aux dépens, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Débouté Mme [E] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Z] [M], - Condamné Mme [E] [N] à payer à M. [Z] [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive, - Condamné Mme [E] [N] à payer à M. [Z] [M] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024 , Mme [N] demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 14 novembre 2022 En conséquence, - Déclarer recevables et bien fondées Mme [N] en ses demandes, fins et conclusions - Dire et juger que le contrat conclu entre M. [M] et Mme [N] est un contrat de bail - Constater que M. [M] n'a pas respecté le délai de préavis - Dire et juger que les agissements de M. [M] sont constitutifs de voie de fait - Dire et juger que M. [M] a commis une faute En conséquence, - Condamner M. [Z] [M] à payer à Mme [N] la somme de 22 369,49 euros à titre de dommages et intérêts se détaillant comme suit : - frais de relogement 1 700 euros - préjudice moral 8 000 euros - constat d'huissier et sommation interpellative 669,49 euros - préjudice matériel 12 000 euros A titre subsidiaire, si la cour d'appel estimait que le contrat devait être qualifié de prêt à usage: - Dire et juger que M. [M] devait respecter un délai de trois mois et a minima raisonnable, En conséquence, - Condamner M. [M] à payer à Mme [N] la somme de 22 369,49 euros à titre de dommages et intérêts se détaillant comme suit : - frais de relogement 1 700 euros - préjudice moral 8 000 euros - constat d'huissier et sommation interpellative 669,49 euros - préjudice matériel 12 000 euros - Débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive, - Condamner M. [M] à payer à Mme [N] de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance Au soutien de ses demandes, Mme [N] expose avoir vécu en concubinage avec M. [M] dans son appartement au sein duquel il lui avait consenti à bail une chambre. Elle fait valoir, à titre principal, que cette qualification est parfaitement valable puisqu'elle s'acquittait d'un loyer de 245 euros en sus des charges, que le contrat était conforme à la loi Alur et que la commune intention des parties découle de l'intitulé même du contrat. Elle soutient que le délai de préavis de 1 heure imposé par M. [M] pour qu'elle quitte le logement n'est pas un délai raisonnable et que sa responsabilité doit être engagée à ce titre. Elle ajoute qu'en changeant les serrures sans respecter la législation et les procédures d'expulsion, il a donc commis une faute constitutive de voie de fait au sens de l'article 544 du code civil. A titre subsidiaire, si la qualification de contrat de bail n'était pas retenue, elle soutient que le contrat peut être qualifié de prêt à usage et qu'un délai de préavis raisonnable aurait dû être respecté. Elle précise également avoir confirmé son intention de quitter le logement dès le 14 octobre 2019 dès qu'elle trouverait une solution de relogement. Mme [N] considère que M. [M] a commis plusieurs agissements constitutifs de faute puisqu'il: - s'est opposé brutalement à ce qu'elle réintègre le logement, - a déposé des plaintes fallacieuses notamment pour vols et menaces, - l'a dénigré auprès de son employeur par l'envoi de courriers diffamatoires, Elle réclame à ce titre l'indemnisation de ses divers préjudices. Dans ses conclusions notifiées le 15 juin 2023, M. [M] demande à la cour de : - Dire et juger l'appel de Mme [N] non fondé, En conséquence, confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2022, Et ajoutant du fait de l'appel, - Dire et juger que la procédure d'appel de Mme [N] est parfaitement abusive, En conséquence, - Condamner Mme [N] à payer à M [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, - Condamner Mme [N] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, M. [M] réfute, à titre principal, l'existence d'un contrat de bail conclu entre les parties. Il fait valoir en ce sens l'absence de contrepartie et une occupation de Mme [N] à titre gratuit, avec une faible participation financière aux charges. Il précise que cette participation était fixée à 150 euros et que le surplus des sommes versées par la demanderesse concernait le remboursement des frais d'assurance pour les deux voitures et l'appartement de cette dernière. A titre subsidiaire, il indique que si une telle qualification devait être retenue, ledit contrat devrait être annulé, car les stipulations contractuelles qu'il contient sont illicites et relèvent de la plaisanterie entre amoureux. A titre infiniment subsidiaire, il soutient que la qualification de prêt à usage ne peut pas non plus être retenue puisque la mise à disposition du logement n'était que la contrepartie de la relation de concubinage. A titre infiniment infiniment subsidiaire, M. [M] expose la possibilité d'obtenir la restitution anticipée de la chose soit pour manquement par l'emprunteur à ses obligations soit s'il survient pour le prêteur un besoin pressant et imprévu d'occuper seul son appartement. Il ajoute que s'il était retenu qu'il devait respecter un préavis de trois mois pour dénoncer le contrat, il considère les demandes indemnitaires infondées, exorbitantes et injustifiées. Il explique à cet égard que Mme [N] dispose de nombreux biens immobiliers, dont certains n'étaient pas occupés au moment de leur rupture et dont l'un a toujours été déclaré comme sa résidence principale, même lorsqu'ils habitaient ensemble. Il se prévaut, enfin, de la qualification dudit contrat en prêt à usage dont il soutient, à titre principal, la disparition de la cause en raison de la rupture du concubinage. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. Il sera liminairement constaté que si M. [M] développe des moyens remettant en cause la qualification de prêt à usage ou tendant à la résolution dudit contrat, il n'en tire aucune conséquence puisqu'il sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré. 1.Sur la qualification du contrat L'article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1709 du même code définit le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. L'article 1875 du même code définit le prêt à usage comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. En l'espèce, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge qui a écarté la qualification de contrat de bail et considéré que la convention donnant à Mme [N] la jouissance de la chambre devait être requalifiée de prêt à usage dès lors que : - le contrat conclu entre les parties le 15 août 2017 a été rédigé dans un contexte d'une relation de concubinage et incluait des engagements moraux pris entre deux personnes engagées dans une relation amoureuse, - que lesdites clauses, évoquant une plaisanterie entre concubins et qui auraient pu être qualifiées de contenu illicite, ne sauraient en tout état de cause être permises dans un contrat de bail d'habitation, - l'acte porte sur la jouissance 'd'une chambre de 10 m2 dans un appartement meublé de 95 m2" mais, dès lors que cela concerne une chambre dans un logement partagé par des personnes vivant ensemble et à laquelle M. [M] a toujours eu accès, il ne peut être considéré que cette occupation était réservée exclusivement à Mme [N], - la contrepartie financière prévue ne peut être considérée comme un prix sérieux puisque cette occupation a été accordée à titre gratuit et qu'une simple participation aux charges de 150 euros était exigée Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la qualification de prêt à usage. 2. Sur les manquements contractuels L'article 1888 du code civil dispose que 'le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.' Il est constant qu'à défaut de terme contractuel, le préteur est en droit de mettre fin à tout moment au prêt à usage en respectant un délai de préavis raisonnable, étant précisé ledit délai relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'occurrence, le contrat de prêt à usage apparaît clairement interdépendant de la relation de concubinage comme l'a justement précisé le premier juge. Ainsi, c'est à la lumière de cette relation que doivent s'interpréter les manquements. En l'espèce, Mme [N] reproche à M. [M] le non respect d'un délai de préavis raisonnable. Or, nonobstant la qualification du contrat sur laquelle les parties divergent, la commune intention résidait dans la mise à disposition de la chambre mais surtout la cohabitation commune inhérente à la situation de concubinage. Il ressort des conclusions mêmes de Mme [N], que les relations du couple se sont subitement dégradées suite à l'accident de VTT de M. [M] en date du 12 septembre 2019. Dans ces conditions et en regard du contexte du prêt à usage, il est avéré que Mme [N] connaissait, au moins de façon implicite, dès le mois de septembre 2019, l'intention de M. [M] de résilier le contrat. C'est donc à juste titre que le premier juge, qui a longuement détaillé tant le contexte que les manquements contractuels que les parties se reprochaient a constaté que M. [M] a respecté un délai de préavis raisonnable et suffisant au regard des circonstances de la séparation et du fait que ce prêt perdait sa raison d'être du fait de la rupture du concubinage. Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef. 3. Sur la procédure abusive Mme [N] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef. L'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre, une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée, si l'intention de nuire n'est pas démontrée. Or, en l'espèce la preuve de l'intention de nuire est manifeste. En effet, il ressort du dossier que M. [M] a tenté, dès le mois de novembre 2019, d'apaiser la situation en retirant sa plainte déposée pour vol et a consenti à ce que Mme [N] revienne récupérer ses affaires. Mme [N] a quant à elle, comme l'a justement retenu le premier juge, contacté le médecin de M. [M] en novembre et décembre 2019 après la séparation pour évoquer son état de santé et multiplié les menaces par messages, courriers et courriels contre les personnes ayant attesté pour M. [M] (pièces n°21,22,24,26,27,28 et 33 M. [M]) ce qui caractérise manifestement une intention de nuire. Etant précisé, qu'il découle nécessairement un préjudice de ces agissements. En regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Il n'y a en revanche pas lieu de condamner une nouvelle fois Mme [N] en cause d'appel pour procédure abusive, l'appel étant la continuation de la première instance. Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, à condamner Mme [N], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi: Confime le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses prétentions ; Déboute M.[M] du surplus de ses prétentions; Condamne Mme [E] [N] à payer à M. [Z] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] [N] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1888 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 544 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1188 du code civil dispose que le contratarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e430a0740db0008fa9303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel