Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e430a0740db0008fa9313
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 826 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème Chambre Civile Cabinet de Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état N° RG 23/01676 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZUF N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELAS AGIS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 2 AVRIL 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00833) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 14 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023 Vu la procédure entre : Appelants et défendeurs à l'incident Mme [V] [I] [Adresse 5] [Localité 2] M. [K] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE Et Intimé et demandeur à l'incident M. [C] [G] né le 03 Janvier 1986 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE A l'audience sur incident du 20 mars 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2020 M. [G] [C] a donné à bail à M. [K] [I] un local à usage d'habitaton suté à [Localité 4], Mme [V] [I] se portant caution. Par jugement du 14 mars 2023 le tribunal judiciaire de Vienne a notamment constaté la résiliation du bail depuis le 8 septembre 2022, ordonné l'expulsion de M. [I] à défaut de départ volontaire et condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à M. [G] la somme de 8 260 euros au titre des impayés arrêtés au 16 février 2023, outre une indemnité d'occupation et a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. M. et Mme [I] ont interjeté appel de la décision le 28 avril 2023. Par conclusions du 4 octobre 2023 M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire et de condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que l'exécution du jugement n'est pas intervenue, alors que M. [I] est toujours dans les lieux . M. et Mme [I] n'ont pas conclu en réponse sur l'incident. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce M. [K] [I] et Mme [V] [I] ne justifient pas avoir exécuté la décision et n'ont pas conclu sur l'incident. Il convient donc de faire droit à la demande de radiation. PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Prononçons la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, Disons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution par M. ou Mme [I] de la décision attaquée et sauf constatation de la péremption, Condamnons les appelants à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e430a0740db0008fa9313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel