Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430b0740db0008fa9323
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 243 186 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 73 N° RG 22/00821 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMPA S.A.S. MEYZIE TP représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société. C/ [L] [M] Copie exécutoire délivrée à: Me [Y] [B], Mme [K] [N] (Délégué syndical ouvrier), le 03 avril 2024. Notification aux parties en LRAR, art 131-12; 675; et 677 du CPC le 03-04-24. Le greffier COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 03 avril 2024 (Homologation d'accord art 131-12 du CPC.) ENTRE S.A.S. MEYZIE TP représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de limoges ET Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1] Représenté par Mme [K] [N] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉ ---=oO$Oo=--- Nous Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre chargé de la Mise en Etat, assisté de Mandana SAFI , Greffière, Vu le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 30 septembre 2022, condamnant la SAS MEYZIE TP à verser à M. [L] [M] la somme de 22 431,86 € au titre du complément d'indemnité de licenciement, ainsi que celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens; Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 par la SAS MEYZIE TP ; Vu l'ordonnance de désignation d'un médiateur en la personne de M. [C] [V], rendue le 15 mars 2023, prolongée par ordonnances rendue les 6 septembre et 6 décembre 2023 ; Vu l'accord des parties intervenue sous l'égide du médiateur, transmis à la cour d'appel et dont ils sollicitent l'homologation ; Vu l'article 131-12 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties exposent qu'elles se sont rapprochées et ont établi un protocole d'accord dans le cadre de la médiation mise en place par la cour d'appel sous la conduite du médiateur désigné en la personne de M. [C] [V]. Rien ne s'oppose à l'homologation de cet accord qui nous a été transmis, ne nécessite pas l'organisation d'un débat et dont une copie sera annexée à la présente ordonnance. En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 131-12 du code de procédure civile, il y a lieu de donner force exécutoire à l'acte constatant cet accord, et de constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement. ---=o$o=--- PAR CES MOTIFS ---=o$o=--- Le Conseiller de la mise en état, statuant par décision d'homologation, insusceptible de recours; HOMOLOGUE l'accord transactionnel signé par les parties et qui règle notamment les modalités de prise en charge de la rémunération du médiateur ; DIT que l'accord transactionnel sera annexé à la minute de la présente décision; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; CONSTATE qu'aux termes de la transaction chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'instance d'appel ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, chargé de la mise en état Mandana SAFI Pierre-Louis PUGNET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430b0740db0008fa9323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel