Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430b0740db0008fa9329
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00204 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINTE AFFAIRE : Mme [W] [U] épouse [U] C/ Société SCALIS GS/LLS Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 ---==oOo==--- Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [W] [U] née le 16 Janvier 1969 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C870852023000990 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges APPELANTE d'une décision rendue le 08 FEVRIER 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : Société SCALIS, ayant pour adresse [Adresse 2] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Le 27 mars 2018, la société Scalis (le bailleur) a donné à bail à Mme [W] [U] (la locataire) un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 379,01 euros. Reprochant la persistance de divers troubles du voisinage imputable au fils de la locataire, le bailleur a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Limoges pour voir prononcer la résiliation du bail et son expulsion, ainsi que pour obtenir une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer. Par jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire a accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté la réalité des troubles du voisinage, refusant cependant la réduction à huit jours du délai pour quitter les lieux loués. La locataire a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS La locataire conclut au rejet des demandes de son bailleur. Elle soutient que ce dernier ne rapporte pas la preuve des troubles reprochés à son fils, les pièces produites étant anciennes et subjectives et les deux nouveaux témoignages versés aux débats ne respectant pas les exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'il n'est pas établi que son fils vit dans les lieux loués. Subsidiairement, la locataire fait valoir que les troubles ont cessé avec l'incarcération de son fils. Le bailleur conclut à la confirmation du jugement, sauf à réduire à huit jours le délai du commandement de quitter les lieux qui fera suite à la signification de l'arrêt d'appel. MOTIFS Le premier juge a rappelé utilement que l'obligation de jouissance paisible des lieux loués s'imposait tant au locataire qu'aux personnes vivant sous son toit. L'étendue de cette obligation n'est d'ailleurs pas contestée par la locataire. C'est au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats, notamment l'enquête de voisinage, les dépôts de plainte et main-courante et le jugement du tribunal correctionnel de Brive du 31 octobre 2022, que le premier juge a constaté que [O] [U], qui vivait dans le logement loué par sa mère avant son incarcération pour des faits de violence, proxénétisme, outrage et dégradations de biens, avait, de manière répétée, manqué à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués: - en commettant des dégradations aux portes d'accès aux caves, - en occupant abusivement les parties communes (en particulier le hall d'entrée de l'immeuble) où il importunait les autres usagers des lieux, - en dégradant les caméras de vidéo surveillance. Compte tenu de la gravité des troubles commis par son fils dans l'immeuble abritant le logement loué à Mme [U], laquelle, lors de l'enquête sociale s'est déclarée prête à héberger à nouveau celui-ci dans le cadre d'un aménagement de sa peine d'emprisonnement sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la locataire dans les quinze jours, avant de fixer le l'indemnité d'occupation au montant mensuel du dernier loyer. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, la demande du bailleur tendant à voir réduit à huit jours le délai du commandement de quitter les lieux. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ; CONDAMNE Mme [W] [U] à payer à la société Scalis une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [W] [U] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile. Elle ajoarticle 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e430b0740db0008fa9329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel