Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430b0740db0008fa932b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 8 997 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00234 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINW4 AFFAIRE : M. [P] [O] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT MCS/LLS Prêt - Demande en remboursement du prêt CCC aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 ---==oOo==--- DÉSISTEMENT Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jérôme PONS de la SELARL SPJ AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE APPELANT d'une décision rendue le 20 JANVIER 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] ET : S.A. CREDIT LOGEMENT, ayant pour [Adresse 1] représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 31 Janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrats du 8 septembre 2007, la société CREDIT LYONNAIS a accordé à M. [P] [O] deux prêts pour lui permettre l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 5] (19) : - un prêt Logiprêt d'un montant de 89 974 euros, remboursable en 228 mensualités, - un prêt relais, d'un montant de 51 600 euros, remboursable en 24 mensualités. Par acte intégré aux contrats de prêts, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire du remboursement. M. [O] ayant manqué à son obligation de remboursement, la société CREDIT LOGEMENT s'est acquittée entre les mains de la société CREDIT LYONNAIS des sommes suivantes, - 4 126,46 euros le 12 novembre 2020, - 3 462,43 euros le 19 avril 2021, - 32 060,09 euros, le 13 septembre 2021. Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de M. [O] situé à [Adresse 6]. Par acte d'huissier de justice du 23 décembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Brive aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 3 9734,12 euros, arrêtée au 9 novembre 2021. M. [O] s'est opposé à ces demandes, et subsidiairement a sollicité des délais de paiement, ainsi qu'une réduction du taux d'intérêt. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Brive a : - débouté M. [O] de ses demandes ; - condamné M. [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : * 39 648,98 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 4126,46 euros à compter du 12 novembre 2020 et sur la somme de 3 462,43 euros à compter du 19 avril 2021 et sur la somme de 32 060,09 euros, à compter du 13 septembre 2021, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [O] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 21 décembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 2] et ceux de l'hypothèque définitive à régulariser en vertu de la présente décision. Par déclaration du 13 mars 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [P] [O] a relevé appel de ce jugement . L'affaire a été orientée à la mise en état. ***** Par dernières conclusions signifiées et déposées le 8 décembre 2023, M. [P] [O] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour, et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions signifiées et déposées le 13 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT demande à la cour de constater qu'elle accepte le désistement de M. [O], et de statuer ce que de droit sur les dépens. ***** La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION: Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [P] [O], et par suite l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23/00234. Les dépens d'appel resteront à la charge de M. [P] [O] en vertu de l'article 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE le désistement d'appel de M. [P] [O], et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23/00234, DIT que les dépens d'appel resteront à la charge de M. [P] [O]. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, [H] [E]. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 405 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e430b0740db0008fa932b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel