Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430b0740db0008fa932d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 3 475 701 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00239 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINXK AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ Mme [R] [O] épouse [N], M. [B] [N], S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [Z] [V] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société OPEN ENERGIE, S.A.S. OPEN ENERGIE GS/LLS Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 ---==oOo==--- Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour adresse[Adresse 1] représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 10 FEVRIER 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE ET : Madame [R] [O] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] Ordonnance du CME du 05/07/2023 constatant le désistement partiel d'appel à l'égard de Madame [R] [O] épouse [N] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [B] [N] profession : technicien-logistique né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société OPEN ENERGIE, ayant pour adresse [Adresse 5] assignée en intervention forcée le 27/10/2023, non comparante ni représentée S.A.S. OPEN ENERGIE ayant pour adresse [Adresse 4] ayant pour avocat Me Amandine DOUNIES, au barreau de LIMOGES INTIMÉS ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Suite à un démarchage à domicile, M. [B] [N] a passé commande, le12 novembre 2019, auprès la société Open énergie de la fourniture et de la pose d'une installation photovoltaïque avec pompe à chaleur dont le prix a été intégralement financé par un crédit affecté d'un montant de 27 980 euros souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance (la banque). Le 10 août 2021, M. [N] et son épouse, Mme [R] [N], ont assigné la société Open énergie et la banque devant le tribunal judiciaire de Tulle en nullité de la vente, et par voie de conséquence du crédit affecté, avec les restitutions réciproques, le bon de commande ne respectant pas les exigences du code de la consommation, ainsi qu'en réparation de leurs préjudices. Par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire a accueilli les demandes de M. [N], après avoir constaté l'irrégularité du bon de commande qui ne respectait pas les exigences de l'article L.111-1 du code de la consommation. La banque a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance d'appel suivie par la banque contre Mme [N]. La société Open énergie ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 août 2023, la banque a mis en cause le liquidateur de cette entreprise, Me [D] [V]. MOYENS ET PRÉTENTIONS La banque conclut au rejet des demandes d'annulation de la vente et du crédit affecté en soutenant la régularité du bon de commande du 12 novembre 2019. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande de M. [N] tendant à la voir privée de son droit à la restitution du capital prêté, en l'absence de toute faute de sa part et en l'absence de justification d'un préjudice subi par l'emprunteur. Elle demande de fixer sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Open énergie au montant de 27 980 euros, correspondant au capital prêté, cette même somme devant, à titre infiniment subsidiaire, lui être allouée à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. M. [N] conclut à la confirmation du jugement, sauf à enjoindre à la banque de produire son exemplaire du bon de commande et à lui allouer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral, ainsi qu'à condamner la société Open énergie, sous astreinte, à effectuer la dépose de l'installation et la remise en état de sa toiture. Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une réformation du chef de décision privant la banque de sa créance de restitution du capital prêté, il demande la condamnation de la société Open énergie à lui restituer la somme de 27 980 euros correspondant au coût de l'installation. Le liquidateur de la société Open énergie n'a pas conclu. MOTIFS Sur la nullité de la vente. M. [N] produit le bon de commande n° 14339 de l'installation photovoltaïque signé par lui le 12 novembre 2019, ce document mentionnant expressément qu'il 'annule et remplace le 12354". La numérotation successive des bons de commande en cause ne permet pas de déduire de manière certaine que celui n° 14339 a été antidaté. Ce dernier bon de commande sera considéré comme faisant foi, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à la banque de communiquer son exemplaire. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la mention dans le bon de commande du prix global de l'installation vendue, soit en l'espèce 27 980 euros, suffit à satisfaire aux exigences de l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du litige, sans qu'il soit besoin de détailler le prix unitaire de chacun des éléments composant cette installation. En revanche, il s'avère que s'agissant des délais d'installation, le bon de commande se borne à indiquer que 'L'installation interviendra au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande'. Cette indication ne suffit pas à satisfaire aux exigences de L.111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (cf civ 1ère 15 juin 2022 n° 2111747). D'autre part, ce même bon de commande fait mention, à la rubrique 'paiement avec financement bancaire', de mensualités de remboursement erronées, en l'occurrence 223,30 euros alors que le tableau d'amortissement du crédit fait état de mensualités de 253,63 euros. De plus, le coût total de l'emprunt n'est pas indiqué. Il s'ensuit que les informations qui ont été données à M. [N] sur le financement ne sont pas claires, en méconnaissance des exigences de L.111-1, 2°, du code de la consommation . Ces irrégularités suffisent à justifier l'annulation du contrat de vente prononcée par le premier juge. L'exécution volontaire du contrat par M. [N], emprunteur non averti dans le domaine du droit de la consommation qui ne pouvait déceler les irrégularités affectant le contrat de vente, n'est pas de nature à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part de couvrir ces irrégularités, ainsi que l'a très justement retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte. Sur la nullité du crédit affecté au financement de l'installation vendue. La nullité du contrat principal de vente entraîne, de plein droit, celle du crédit affecté en vertu de l'article L.312-55 du code de la consommation. Sur les conséquences de la nullité des contrats. Le premier juge a tiré les justes conséquences de la nullité des contrats: - en ordonnant la restitution de l'installation photovoltaïque à la société Open énergie, à charge pour elle de la déposer ou de la faire déposer, et de remettre, à ses frais, la toiture de M. [N] dans son état antérieur; - en condamnant la banque à rembourser à M. [N] le montant total des échéances de remboursement réglées par lui, soit 34 757,02 euros, sauf à parfaire. Ces chefs de décision seront confirmés. En cause d'appel, la banque ne formule plus aucune demande en restitution du capital prêté à l'encontre de M. [N]. Elle n'agit en restitution de ce capital qu'à l'encontre du vendeur de l'installation photovoltaïque en demandant que sa créance de 27 980 euros, correspondant au montant du crédit, soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Open énergie. L'offre de crédit stipule que le montant du crédit sera versé, à la demande de l'emprunteur, entre les mains du vendeur de l'installation. La réalité de ce versement n'est pas sujette à contestation. Il convient d'accueillir la demande en restitution de la banque, en conséquence de la nullité des contrats, en l'absence de tout moyen du liquidateur de la société Open énergie de nature à remettre en cause ce droit à restitution. Sur les demandes de dommages-intérêts de M. [N]. Le présent arrêt confirme le chef du jugement condamnant la société Open énergie à procéder ou faire procéder, à ses frais, à la dépose de l'installation et à la remise en état de la toiture de M [N]. Il n'y a pas lieu d'allouer à ce dernier des dommages-intérêts complémentaires, ni à assortir cette décision d'une astreinte, d'autant que la société Open énergie est placée en liquidation judiciaire, le chef de décision, qui sera confirmé, disposant que l'installation sera acquise à M. [N] à défaut de dépose dans l'année, apparaissant suffisant à garantir la protection de ses intérêts. La demande de M. [N] en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique a été rejetée à juste titre, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte tirés du défaut de justification d'un tel préjudice. Au soutien de sa demande de réparation d'un préjudice moral, M. [N] soutient avoir le sentiment d'avoir été victime de manoeuvres frauduleuses s'apparentant à une véritable escroquerie. Cependant, les seules irrégularités formelles affectant le bon de commande de l'installation, qui ont été sanctionnées par la nullité des relations contractuelles et la remise des chose dans leur état antérieur, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une fraude susceptible de générer un préjudice moral. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [N]. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que la société Open énergie a été mise en liquidation judiciaire le 8 août 2023, Me [D] [V] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire; CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Tulle, sauf en sa disposition rejetant la demande de la société BNP Paribas personal finance en restitution du capital prêté dirigée contre la société Open énergie; Statuant à nouveau de ce chef, FIXE au montant de 27 980 euros la créance de la société BNP Paribas personal finance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Open énergie au titre de la restitution du capital prêté; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne la société BNP Paribas personal finance à en supporter la moitié, l'autre moitié devant être inscrite en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Open énergie. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civilearticle L.111-1 du code de la consommation.article L.312-55 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile en causearticle L.111-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e430b0740db0008fa932d
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