Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430b0740db0008fa932f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 3 288 224 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00240 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINXO AFFAIRE : M. [L] [C] C/ S.A. NICON GS/LLS Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 ---==oOo==--- Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [L] [C] né le 02 Juillet 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 26 JANVIER 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : S.A. NICON, ayant pour [Adresse 2] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [C] a confié à la société Jean-Baptiste NICON (la société Nicon) les travaux de remplacement des menuiseries extérieures de sa maison d'habitation. Un acompte de 400 euros a été versé par M. [C], et après réalisation des travaux, la société Nicon lui a adressé une facture le 31 décembre 2019 pour un montant de 32 882,24 euros TTC pour solde du prix de sa prestation. M. [C] ayant refusé de régler cette facture en prétextant des malfaçons, la société Nicon a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui a ordonné, le 1er juillet 2020, une expertise confiée à Mme [F] [D] qui a déposé son rapport le 18 janvier 2021. Le 7 mai 2021, la société Nicon a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement: - de la somme de 24 090,84 euros correspondant au solde du prix de ses travaux, après déduction de l'acompte de 400 euros et du coût de la reprise des malfaçons, tel que chiffré par l'expert judiciaire, - de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier. En défense, M. [C] a réclamé l'organisation d'une nouvelle expertise, et a formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux malfaçons constatées. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - rejeté la demande de nouvelle expertise formée par M. [C], - condamné M. [C] à payer à la société Nicon les sommes de 24 090,84 euros TTC au titre du solde du prix des travaux et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, - rejeté toutes les autres demandes des parties. M. [C] a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS M. [C] conteste les conclusions de l'expert judiciaire en se fondant essentiellement sur la note technique du 13 juin 2023 établie à sa demande par le Cabinet ICS Nicolas, et il réclame l'organisation d'une nouvelle expertise. Subsidiairement, sur le fond, M. [C] demande de fixer le coût de la reprise des malfaçons au montant de 8 574,76 euros, qui devra être retranché de la somme de 31 165,60 euros, acompte déduit, due par lui à la société Nicon au titre du solde du prix de sa prestation. Il demande en outre 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif au retard du chantier, ainsi que 5 934,84 euros correspondant au crédit d'impôt dont il n'a pu bénéficier. La société Nicon conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [C] à lui payer des dommages-intérêts pour résistance et appel abusif. MOTIFS Sur la demande de nouvelle expertise. En cause d'appel, la demande de nouvelle expertise formée par M. [C] est essentiellement motivée par le fait que l'expert judiciaire aurait commis une erreur technique en considérant que la pose des menuiseries était conforme, alors que les calfeutrements réalisés, comme en l'espèce, au moyen de mousse expansive ne respectent pas les prescriptions du DTU 36.5, ce que confirme la note technique du 13 juin 2023 établie par le cabinet ICS Nicolas, et que l'expert judiciaire n'aurait pas répondu à son dire sur ce sujet. Cependant, l'expert judiciaire a répondu au dire de M. [C] sur ce point en p.24 de son rapport où il explique que 'compte tenu de la difficulté à poser une menuiserie PVC au plus près de la poutre, il était normal de compléter l'étanchéité entre la poutre et la menuiserie' , justifiant ainsi, dans ce cas précis, le recours à une mousse expansive, et il précise que l'ouvrage devait recevoir un habillage qui n'a pu être réalisé par la société Nicon qui s'est vue interdire l'accès au chantier par les époux [C]. Dès lors, c'est à juste titre, et au terme d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [C] tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise. Sur la demande subsidiaire de M. [C] portant sur le montant du solde du prix des travaux réalisés par la société Nicon. Les parties sont d'accord sur le prix des travaux réalisés par la société Nicon, soit 31 565,60 euros TTC, duquel doit être déduit l'acompte de 400 euros soit 31 165,60 euros TTC. En revanche, les parties s'opposent sur le coût de la reprise des malfaçons que l'expert a chiffré au montant de 7 074,76 euros TTC, coût que M. [C] souhaite voir porter à 8 574,76 euros au motif qu'ont été omis: - les travaux de nettoyage, - l'habillage du linteau de la porte de grange, - la reprise des calfeutrements par silicone sur menuiserie F (rapport p. 10), - le remplacement du coffre du volet roulant d'une chambre, Ces travaux représentant, selon M. [C], un coût de 1 500 euros devant être ajouté à l'estimation de l'expert judiciaire. La réalité des malfaçons n'est pas contestée par la société Nicon. Aucune somme ne saurait être attribuée à M. [C] au titre de l'habillage du linteau qui n'a pu être réalisé par la société Nicon qui s'est vue interdire l'accès au chantier par les maître de l'ouvrage (rapport d'expertise judiciaire p.24). Il en va de même en ce qui concerne les calfeutrements par silicone sur menuiserie F qui se trouvent inclus dans les travaux de reprise des entourages des menuiseries, 'y compris champlats sur menuiserie F, pour un montant de 2 960 euros. L'expert judiciaire a considéré (rapport p.17) que trois coffres de volets roulants étaient à changer. Or, son évaluation des travaux de reprise (rapport p. 32) ne retient que le remplacement de deux coffres pour 480 euros (soit 240 euros X 2), le matériel étant fourni par la société Nicon. Il convient de réparer l'omission du troisième coffre à changer en ajoutant une somme de 240 euros au coût des reprises chiffré par l'expert. Par ailleurs, il convient de prendre en compte la nécessité de travaux de nettoyage pour un montant qui sera évalué à 300 euros. En définitive les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, d'un montant de 7 074,76 euros, seront majorés de 540 euros (240 euros + 300 euros) pour atteindre 7 614,76 euros. Il s'ensuit que la créance de la société Nicon au titre du solde du prix de ses travaux sera ramenée au montant de 31 165,60 euros TTC - 7 614,76 euros = 23 550,84 euros. Sur la demande de M. [C] en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif au retard pris dans l'exécution du chantier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, les premiers juges ayant constaté, à juste titre, qu'aucun délai d'exécution du chantier n'avait été convenu entre les parties. Sur la demande de M. [C] au titre de la privation du crédit d'impôt. Le rejet de ce chef de demande sera confirmé, les premiers juges ayant retenu, à juste titre, que les travaux ouvrant droit au crédit d'impôt pour la transition énergétique étaient étrangers à la prestation de la société Nicon. Sur les demandes de la société Nicon. 1) Le préjudice financier. Le chef de décision condamnant M. [C] à payer à la société Nicon une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier n'est pas sujet à critiques et sera confirmé. 2) La demande de dommages-intérêts pour résistance et appel abusif. Ce chef de demande ne peut qu'être rejeté puisque l'une des prétentions de M. [C] portant sur l'évaluation du coût des travaux de reprise a été partiellement accueillie. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] succombe sur l'essentiel de ses prétentions. Il sera condamné aux dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf à ramener au montant de 23 550,84 euros TTC (au lieu de 24 090,84 euros TTC) la somme que M. [L] [C] est condamné à payer à la société Jean-Baptiste NICON, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mai 2021, au titre du solde du prix des travaux; REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société Jean-Baptiste Nicon pour appel abusif; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. [L] [C] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e430b0740db0008fa932f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel