Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430b0740db0008fa9341
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 16 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07486 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKHG
[S]
C/
Société CEGID
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Décembre 2020
RG : F18/01762
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
APPELANT :
[V] [S]
né le 14 Septembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CEGID
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [S] (le salarié) a été engagé le 25 septembre 2008 par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er août 1995, en qualité de Directeur développement et produits, statut cadre dirigeant, coefficient 210, niveau 3.2, par la société Civitas.
Par avenant en date du 30 décembre 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Cegid (la société), entreprise spécialisée dans l'édition et la commercialisation de solutions informatiques, ayant racheté la société Civitas.
A compter du 1er janvier 2011, le salarié occupait le poste de Directeur des opérations. Il a également été nommé Directeur général délégué par décision du conseil d'administration du 4 janvier 2011.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC) est applicable à la relation de travail.
Suivant avenant du 25 janvier 2013, M. [S] ne bénéficiait plus du statut cadre dirigeant à compter du 1er février 2013.
En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 12 042,28 euros.
Du 24 juin au 4 juillet 2014 puis du 16 juillet au 31 juillet 2014, il a été placé en arrêt de travail.
A compter du 6 novembre 2017 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Le 14 juin 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une première requête enregistrée sous le n° RG F 18/01762 aux fins de lui demander de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de la durée du temps de travail, un rappel de salaire sur heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente, un rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Cegid a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 juin 2018.
Au terme d'une visite de pré-visite de reprise du 8 novembre 2018 et d'une visite de reprise du 19 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a précisé s'agissant du reclassement : « M. [S] peut être affecté à des tâches administratives à temps partiel à domicile.
Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Par courrier du 3 janvier 2019, la société a informé le salarié qu'elle était dans l'impossibilité d'assurer son reclassement au sein du groupe.
Le 16 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 24 janvier 2019.
Par lettre du 29 janvier 2019, la société lui a notifié son licenciement pour « inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. ».
Le 15 mars 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une seconde requête enregistrée sous le numéro RG F 19/00705 aux fins de lui demander de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et subsidiairement, de dire que son licenciement est mal fondé. Il lui a en outre demandé de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente, de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos et l'indemnité de congés payés afférente, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 mars 2019.
Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
ordonné la jonction des instances introduites sous les n° RG : F 18/01762 et F 19/00705,
dit et jugé que M. [S] ne démontre aucun manquement de la société CEGID au titre de l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la durée du travail.
En conséquence :
débouté M. [S] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
dit et jugé que le licenciement de M. [S] pour inaptitude d'origine non professionnelle est bien fondé et que la société Cegid a légitimement constaté l'impossibilité de reclassement du salarié.
En conséquence :
débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
débouté la société Cegid de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 décembre 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. L'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement sur tous ses chefs, lesquels ont été expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 septembre 2021, le salarié demande à la cour de :
juger l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon recevable et bienfondé,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
1/ Sur l'exécution du contrat de travail :
constater les graves manquements commis par la société Cegid dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
En conséquence :
condamner la société Cegid à lui verser les sommes suivantes :
269 485,51 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
26 948,55 euros au titre des congés payés afférents,
142 105,17 euros à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
14 210,51 euros au titre des congés payés afférents,
40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2/ Sur la rupture :
A titre principal :
prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Cegid à la date du 29 janvier 2019.
A titre subsidiaire :
juger mal fondé le licenciement prononcé.
En conséquence et en toute hypothèse :
condamner la société CEGID à lui verser les sommes suivantes :
36 126,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3 612,68 euros au titre des congés afférents,
Sur les dommages et intérêts :
à titre principal (exclusion du barème Macron) : 320 000 nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture,
à titre subsidiaire (application du barème Marcon mais octroi du plafond) : 230 740 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture,
condamner la société Cegid à verser à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Cegid aux entiers dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 août 2021, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 17 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 17 décembre 2020 en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
1°/ Dire et juger que M. [S] ne démontre aucun manquement de sa part au titre de l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la durée du travail.
Partant, ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ses demandes indemnitaires subséquentes seront rejetées.
2°/ Dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est bien fondé et qu'elle a légitimement constaté l'impossibilité de reclassement de M. [S].
En conséquence, le débouter de ces demandes indemnitaires.
3/ En tout état de cause :
le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
le débouter de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
le débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
le débouter de sa demande au titre l'indemnité conventionnelle de licenciement,
le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4°/ Le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Le salarié fait valoir que :
depuis février 2013, il ne bénéficiait plus du statut de cadre dirigeant et était donc soumis à l'horaire collectif de 36 heures 40 par semaine, mais il n'a pas été rémunéré pour les heures qu'il a effectué au-delà desdites heures,
la société savait que son activité n'était pas réalisable dans le seul créneau de 36 heures 40 par semaine, de sorte que la réalisation d'heures supplémentaires résulte de ses fonctions telles qu'elles étaient définies initialement dans son contrat de travail et de l'évolution des missions qui lui étaient confiées ; notamment, de la prise en charge du suivi cash management et de la réalisation personnelle de direction de projets,
il a réalisé, en moyenne et a minima, 63 heures de travail par semaine et il produit des éléments suffisants afin d'étayer sa demande (production de mails, de ses agendas ainsi que de témoignages d'anciens collaborateurs) tandis que son employeur ne démontre aucun contrôle de son temps de travail.
La société réplique que :
les demandes du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires et ses demandes subséquentes (congés payés, contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents) doivent être rejetées puisque le salarié ne démontre pas avoir réalisé d'heures supplémentaires et ne les a jamais portées à sa connaissance et dès septembre 2014, elle lui a demandé de se conformer aux horaires de travail,
le salarié a opéré un calcul forfaitaire tenant compte d'une moyenne et se prévaut de courriels qui demeurent exceptionnels et ne démontrent pas une récurrence et ses agendas démontrent que ses déplacement ont été substantiellement réduits entre 2013 et 2016 et qu'il n'y avait pas de surcharge de travail.
***
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié verse aux débats :
la copie de ses agendas de 2013 à 2017 inclus, sur lesquels il a noté, pour chaque journée travaillée, le lieu où il se trouvait ([Localité 3], [Localité 10], [Localité 6], [Localité 7] , [Localité 4], [Localité 8]'), les horaires des réunions, conférences téléphoniques, webconférence, auxquelles il a participé le thème de la réunion (Codir, Comop') ou de la conférence (point d'activité, revue de projets, debrief Codir'), ses activités et le temps qu'il y a consacré (par exemple le 6 avril 2016, de 11h à 12 h « Projet [Localité 5] : cadrage du projet », de 14h à14h30 Sdis 40/Escort : point sur interface mandatement, 14h30- 16h00 : Actu : Groupe de travail Formations etc..), chaque journée étant remplie minutieusement et précisément ;
les nombreux mails reçus, en semaine, tôt le matin ou tard le soir, ou les samedis et dimanches, de Mme [B], directrice générale ; par exemple le 12 avril 2016 à 1H01 du matin « Urgent, il manque chiffres [V] pour demain matin. [V] peux-tu nous les envoyer par retour de mail stp on complètera le tableau avec [G] » ou encore, le 19 avril 2017, à 6h50, « bonjour, je vous avais envoyé la trame actée ensemble. Vous avez tout pour traiter le sujet depuis des semaines et si pb vous aviez le temps de me le remonter dans vos points individuels. J'attends vos slides pour vendredi 9 h maxi'comptant sur votre préparation ABOUTIE pour vendredi 9 h, Vous pouvez me téléphoner si besoin de qualifier certains points pour votre partie' » ;
les mails de M [Z] [X], DRH, tôt le matin ou tard le soir, en grand nombre ;
ses propres mails, parfois très tôt le matin (4h30, 5H16') ou tard le soir, en semaine, et d'autres fois les samedis et les dimanches ;
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur d'y répondre, or, la société CEGID ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Les agendas versés aux débats montrent que les premiers rendez-vous ou réunion de la journée peuvent être à 8 heures du matin, le dernier rendez-vous s'achevant à 19 heures.
Le salarié a parfois comptabilisé des temps de trajet comme temps de travail.
Le contenu des mails échangés établit qu'ils ont permis au salarié de traiter ses tâches usuelles. Il ne s'agit aucunement de mails ponctuels mais au contraire d'une activité ordinaire exercée parfois dès 4h30 du matin.
Certains de ces mails expédiés par M. [V] [S] étant destinés à Mme [B], directrice générale, la société CEGID ne peut soutenir qu'elle n'avait pas connaissance que le salarié travaillait très tôt le matin ou très tard le soir.
Le nombre considérable de mails échangés par les uns et les autres normalise ce mode de fonctionnement : M. [V] [S] reçoit des mails très tôt et en envoie lui-même très tôt.
La société CEGID soutient que M. [V] [S] aurait été incité à déléguer à ses collaborateurs, lesquels auraient été dés'uvrés. L'envoi et la réception de ces mails se sont toutefois poursuivis postérieurement au courrier du 21 novembre 2014 remis au salarié par Mme [B], directrice générale, l'invitant à déléguer « certaines missions », à respecter le cadre des horaires de travail et cesser toute activité professionnelle en dehors des horaires de travail habituels.
Au mois de mai 2017, elle lui rappelle que les points clients sont une priorité et mentionne « si problèmes tu me dis ce qu'il faut revoir dans tes priorités et j'arbitre mais il faut vite changer les choses ».
Il ne se déduit pas de ce mail que M. [V] [S] ne déléguait pas alors qu'il aurait pu le faire.
Les heures supplémentaires ont été réalisées avec l'accord implicite de l'employeur et étaient nécessaires pour exécuter les tâches confiées au salarié.
Déduction faite du temps de pause méridienne, des temps de trajets qui ne constituent pas du temps de travail effectif, la cour dispose d'éléments permettant de fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 15 heures par semaine et la créance salariale à ce titre à 124 627,70 euros, outre celle de 12 462,77 euros pour congés payés afférents, sommes au paiement desquelles il convient de condamner M. [V] [S], le jugement étant infirmé en ce sens.
Il est constant que le repos obligatoire donne lieu à compensation selon les dispositions légales de l'article L.3121-38 du code du travail.
Ainsi, compte tenu de l'accomplissement de 390 heures supplémentaires en 2015, 705 heures supplémentaires en 2016 et 600 heures supplémentaires en 2017, le salarié a droit à un repos compensateur pour les 1 035 heures effectuées au total au-delà du contingent annuel.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu'il ait pu bénéficier d'un repos compensateur reçoit en application des dispositions de l'article D.3121-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis comprenant l'indemnité de congés payés. Il ne peut prétendre à indemnité compensatrice de congés payés indépendante en plus de l'indemnité.
En considération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures, du droit à repos compensateur équivalent à 100 % de ces heures et du salaire horaire de base de 53,80 euros, le salarié est en droit de bénéficier d'une indemnité de 61 251 euros ainsi calculée : 1035 heures x 53,80 euros + 10% de ce montant = 61 251 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société CEGID, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande en dommages-intérêts en raison des manquements dans l'exécution du contrat de travail :
Le salarié invoque que :
son employeur a commis de graves manquements en violant l'obligation de sécurité qui lui incombait et en ne lui rémunérant pas ses heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos,
tout d'abord, son employeur a manqué à son obligation de sécurité puisque son rythme et sa charge de travail qu'il avait signalé, les difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de ses fonctions ainsi que la multiplicité des tâches qui lui étaient confiées ont conduit à ses burn-out de juin 2014 et novembre 2017,
aucun aménagement n'a été mis en place afin d'assurer sa sécurité et son droit au repos ; notamment, il ne lui a été fourni aucun moyen supplémentaire et il devait pallier le manque d'effectif de son équipe et assurer personnellement la direction de projets,
ensuite, il ne pouvait réaliser l'ensemble de ses tâches sans réaliser des heures supplémentaires, surtout à compter du 15 mai 2016 lorsqu'il a pris en charge les nouvelles fonctions de responsabilité du suivi Cash management (gestion des impayés) et l'unique rappel de novembre 2014 sur les heures supplémentaires ne dédouane pas la société de sa responsabilité,
enfin, le non-respect de la parole donnée quant aux promesses d'évolution qui lui avait été faites a contribué à la constitution d'un épuisement moral,
en outre, il n'a pas été considéré lorsque la société a opéré un changement juridique (passage de SA à SAS) puisqu'il n'a reçu aucun courrier de révocation de son mandat d'administrateur et aucune compensation financière suite à l'abandon des jetons de présence attribués aux administrateurs.
La société objecte que :
le salarié ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commis des manquements graves à son égard,
tout d'abord, elle a mis en place les actions nécessaires à la prévention et la prise en compte des risques psychosociaux ; notamment, dès 2010, elle s'est engagée pour cartographier les risques psychosociaux et les prévenir,
avant son arrêt de travail de juin 2014, le salarié n'a émis aucune alerte préalable sur sa charge de travail ou d'éventuelles difficultés dans l'exercice de ses fonctions et dès septembre 2014, elle a mis en place une nouvelle organisation et a fourni des moyens supplémentaires afin que le salarié exerce ses fonctions dans des conditions optimales et elle l'a accompagné,
ses effectifs sont demeurés relativement constants et ont augmentés en 2017 et il appartenait au salarié de procéder au recrutement nécessaire afin de conduire son activité,
le salarié n'a pas dû assurer de nouvelles missions s'agissant de la gestion des impayés (cash management), lesquelles lui ont toujours été attribuées et une implication personnelle de la direction de projets relève de sa qualité de directeur de service,
le fait que le salarié ait souhaité changer de secteur d'activité ne démontre pas une surcharge de travail,
elle a rappelé au salarié la nécessité de respecter les horaires de travail et ce dernier ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires,
en réalité, le salarié éprouvait des difficultés à organiser et répartir sa charge de travail, de sorte que la dégradation de ses conditions de travail résulte de son fait ; notamment, il ne suivait pas le planning de ses collaborateurs qui se trouvaient alors en sous-activité.
***
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le salarié a alerté sur sa charge de travail dès 2014, au mois de mai et juin 2014 : un salarié, [T] [E], embauché pour occuper le poste de « DP », ayant de graves problèmes de santé le conduisant à repousser son arrivée puis à renoncer au poste, M. [S] indique qu'il est « abattu » et qu'il ne va pas tenir longtemps en assurant les directions de projet puis que cela « devient très compliqué ».
Il a ensuite été en arrêt de travail, du 24 juin 2014 au 4 juillet 2014, pour « surmenage » puis du 16 au 31 juillet 2014.
Le 21 novembre 2014, la société CEGID remettait à M. [V] [S] le courrier suivant « Pour faire suite aux entretiens que nous avons eus au cours de ces dernières semaines, nous souhaitons te réaffirmer notre souhait de mettre en 'uvre les actions nécessaires pour accompagner ton retour et que tu puisses poursuivre ton activité en toute sécurité.
En effet, compte tenu de la forte implication et de l'investissement dont tu as toujours fait preuve pour réaliser au mieux les missions confiées, nous souhaitons te confirmer que nous considérons comme prioritaire la préservation de ta santé.
Ainsi, l'organisation mise en place depuis septembre 2014 avec l'arrivée de nouveaux collaborateurs dans tes équipes ainsi que les réflexions menées conjointement sur l'organisation 2015, doivent te conduire à déléguer directement certaines missions. En particulier, nous souhaitons que tu puisses poursuivre la prise en charge directe par tes équipes des dossiers de directions projet.
Par ailleurs et dans la continuité de cette démarche, il est important que tu respectes le cadre des horaires de travail auxquelles nous sommes soumis. Nous avons ainsi pu constater l'envoi de mails à des horaires tardifs qui ne constituent pas pour nous un mode normal d'activité. Nous souhaitons ainsi que tu cesses toute activité professionnelle en dehors des horaires de travail habituels afin de te permettre de disposer d'un cadre de repos suffisant.
Nous continuerons bien entendu à échanger au travers des points mensuels que nous faisons sur le suivi opérationnel de ton équipe et sur ton activité plus particulièrement.
Nous restons bien évidemment toujours à ta disposition pour échanger sur ton activité de manière générale et sommes à ton écoute dans le cadre de ton accompagnement ['] ».
Il ressort de ce courrier que l'employeur avait conscience du lien entre l'état de santé du salarié et les conditions de travail.
Pour autant la charge de travail est demeurée importante ainsi que cela ressort des attestations de M. [M], salarié de février 2015 à septembre 2018 en qualité de directeur de projet, hiérarchiquement rattaché à [V] [S], qui témoigne d'un contexte particulièrement pénible « le manque de ressources (consultants et directeurs de projets) quasi permanent lié aux difficultés de recrutement 'impliquait une surcharge de travail pour toutes les équipes de déploiement. D'où l'obligation pour [V] [S] d'assumer régulièrement un rôle de directeur de projet, même pour des projets non stratégiques ['] » et de Mme [R], directrice de projet d'octobre 2015 à janvier 2017 et dont M. [V] [S] était le manager direct, qui témoigne que ce dernier « avait repris en direct des dossiers pour nous soulager suite au départ d'un collègue. Le remplacement tardif de celui-ci combiné au départ à la retraite d'une autre collègue a fait monter considérablement la charge de travail de l'équipe (3 personnes) et particulièrement d'O. [S]'nous recevions quotidiennement des mails à partir de 4 heures du matin et après 20 heures ainsi que le week-end. Les horaires de travail anormaux étaient clairement induits par la surcharge de travail et non par le manque de compétence d'O. [S]. ».
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 18 juillet 2016 qu'est mis en place un nouveau dispositif « cash management » dont le référent est M. [V] [S], qui a la charge de définir le plan d'action, de faire intervenir les acteurs, et arrêter une position, le cas échant sur proposition d'un comité opérationnel ou du comité de direction. Deux réunions mensuelles sont prévues.
Par mails du 12 octobre 2016 et du 3 février 2017, M. [V] [S] alertait sur l'importance des recrutements et la « nécessité absolue de traiter le sujet d'ici à la fin de l'année pour nous mettre en situation de réussir l'exécution de notre budget » puis « je me dois de te faire part de ma très grande inquiétude sur notre capacité à recruter les consultants Cégid Public attendus (en nombre et délai). Chaque jour qui passe nous met dans une situation de plus en plus risquée pour l'exécution de notre budget 2017 et la satisfaction de nos clients. ».
Le salarié a donc alerté à de nombreuses reprises sur la charge de travail sans que l'employeur ne prenne de dispositions pour y remédier.
La dégradation de l'état de santé de M. [V] [S] ressort des arrêts de travail, sans discontinuer à compter du mois de novembre 2017. Le Dr [Y], psychiatre a établi une attestation le 24 août 2018 : il certifie donner des soins à M. [V] [S] depuis le 11 août 2014 et que « cette personne présente une récidive de pathologie dépressive depuis le 6/11/2017 pour laquelle elle reçoit un traitement anti-dépresseur spécifique important (') Considérant la dimension professionnelle dans la psychopathologie de ce deuxième épisode, la prise d'une mesure d'inaptitude médicale au poste semble nécessaire. ».
L'inaptitude a été prononcée par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 19 novembre 2018, le praticien indiquant, au titre du reclassement que l'intéressé pouvait être affecté à des « tâches administratives à temps partiel, à domicile. ».
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société CEGID condamnée à payer à M. [V] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
son employeur a commis des manquements graves dans l'exécution de son contrat de travail, justifiant sa résiliation judiciaire à la date de son licenciement, c'est-à-dire au 29 janvier 2019.
La société rétorque que M. [V] [S] tente de lui imputer ses propres carences et qu'en l'absence de manquement graves justifiant la non-poursuite des relations contractuelles, il doit être débouté de sa demande de résiliation.
***
Lorsqu'un salarié demande au juge de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits, survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l'espèce, il est établi que le salarié a été soumis à une charge de travail considérable, a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et a subi une dégradation de son état de santé.
Ces faits constituent des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Ils justifient la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié fait valoir que, lorsqu'il est fait droit à la demande de résiliation aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due.
L'employeur ne fait pas d'observations.
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Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis est due.
La société CEGID sera condamnée au paiement de la somme de 36 126,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 612,68 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts :
Le salarié fait valoir que :
le barème fixé par l'article L1235-3 du code du travail est contraire à l'article 24 de la charte sociale européenne, qui produit ses effets directs en droit interne ;
que le barème doit être écarté afin de permettre une répartition adéquate du préjudice, conformément à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT ;
il justifie de plus de 20 ans d'ancienneté ;
son état de santé et son âge constituent un handicap dans ses recherches d'emploi, aussi, il a créé une société après avoir suivi une formation.
L'employeur objecte que :
l'article L. 1235-3 du code du travail est applicable ;
le barème n'est pas contraire à la charte européenne ;
le système d'indemnisation permet de compenser l'ensemble du préjudice né de la perte d'emploi ;
M. [V] [S] ne justifie pas le quantum de ses demandes.
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Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Il en résulte que M. [V] [S] n'est pas fondé à demander que le barème de l'article 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 17 mois de salaire, en fonction du préjudice qu'il a subi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] [S] âgé de 54 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 23 années, de ce qu'il justifie avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en date du 9 février 2019, s'être inscrit à une formation « Manager en stratégie et développement des organisations », qui a eu lieu entre le 19 novembre 2019 et le 20 novembre 2020 et de la création, le 4 novembre 2020, d'une société « Concili'Homme » ayant pour activité, le conseil dans la transformation des organisations et conduite du changement », il y a lieu, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 12 042,28 euros de condamner la société CEGID, à verser à M. [V] [S] la somme de 160 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 19 juin 2018.
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à la société CEGID de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [V] [S], dans la limite de trois mois d'indemnités.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées et la société CEGID condamnée aux dépens de première instance.
La société CEGID, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [V] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société CEGID à payer à M. [V] [S] :
la somme de à 124 627,70 euros, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 12 462,77 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 61 251 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur ;
la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les manquements dans l'exécution du contrat de travail ;
la somme de 36 126,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 612,68 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 160 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société CEGID de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 19 juin 2018 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société CEGID à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [V] [S] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société CEGID aux dépens de première instance et de l'appel ;
CONDAMNE la société CEGID à verser à M. [V] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la conventionarticle 696 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail est contraire à larticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail est applicablearticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 3171-4 du code du travail quarticle L.3121-38 du code du travail.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et cearticle 24 de la charte sociale européenne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430b0740db0008fa9341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel