Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430b0740db0008fa9347
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 196 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/00020 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKLJ [Y] C/ Société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 03 Décembre 2020 RG : 19/00486 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 APPELANT : [E] [Y] né le 06 Mai 1977 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE anciennement dénommée société MERIAL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2024 Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [E] [Y] (le salarié) a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de Responsable supports et procédés, statut cadre, avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2001, par la société Merial, désormais dénommée Boehringer Ingelheim Animal Health France (la société), entreprise fabricant et commercialisant des médicaments et vaccins destinés aux animaux. La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est applicable à la relation de travail et la société emploie plus de 50 salariés. En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de Responsable sous-traitance Europe et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 7 145 euros. Par courrier du 25 septembre 2018, le salarié a démissionné de ses fonctions et son contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2018. Il n'a pas perçu de rémunération variable au titre de l'année 2018. Le 20 février 2019, le salarié, ne s'estimant pas rempli de ses droits, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre de la rémunération variable de 2018 et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens. La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation. Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : dit et jugé que les demandes M. [Y] sur le paiement de sa prime variable 2018 et des congés payés afférents sont infondées et que la mauvaise foi de la société Merial n'est pas démontrée, En conséquence : débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Boehringer Ingelheim Animal Health France, anciennement société Merial, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] aux dépens de l'instance. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 janvier 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement dans les formes et délais prescrits aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment de celles tendant à entendre condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui régler les sommes de : 11 964 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2018, 1 196 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 avril 2021, M. [Y] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamner par voie de conséquence la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui verser : 11 964 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2018, 1 196 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés y afférent, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre de frais irrépétibles d'appel, condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France aux dépens de première instance et d'appel, débouter la société Boehringer Ingelheim Animal Health France de l'ensemble de ses demandes, dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 novembre 2023, la société Boehringer Ingelheim Animal Health France demande à la cour de : confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, Partant : constater l'existence d'un usage en son sein excluant le versement de la rémunération variable pour les salariés quittant la société à leur initiative en cours d'année, constater que M. [Y] avait parfaite connaissance de cet usage lors de sa démission, En conséquence : débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, le condamner aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile. La clôture des débats a été ordonnée le 7 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable et l'indemnité de congés payés afférente : Le salarié soutient que : il était valablement en droit de prétendre au versement de sa rémunération variable pour 2018 à due proportion de son temps de présence et la société ne peut l'en priver en invoquant un usage dans la mesure où un usage consiste uniquement à octroyer un avantage à un salarié, en outre, les trois critères nécessaires à la caractérisation d'un usage (constance, généralité et fixité) ne sont pas rapportés, sur la constance, la société a toujours été dans l'impossibilité de rapporter la preuve que les plans de rémunération applicables prévoyaient de manière constante que la démission était un cas d'inéligibilité ; la notice d'information mentionnant expressément que la rémunération variable n'est pas versée en cas de démission a été établie en 2019, postérieurement à son départ, de sorte qu'elle ne lui est pas opposable et jusqu'à cette date, aucun document interne ne mentionnait expressément l'inéligibilité du salarié en cas de départ en cours d'année, sur la généralité, il rapporte la preuve que Mme [K] a perçu une rémunération variable « prorata temporis » après sa démission, et peu important que son bulletin de salaire fasse mention d'une « prime exceptionnelle », subsidiairement, l'usage invoqué par son employeur est contraire aux dispositions contractuelles prévoyant expressément un versement de sa rémunération variable en fonction de son temps de présence sur la période de référence, et aucune condition ne venait subordonner le versement du variable à une absence de démission, la rémunération variable qui lui est due doit être prise en compte dans l'assiette de ses congés payés dans la mesure où ladite rémunération était calculée en référence à son seul salaire annuel. La société réplique que : le salarié n'a pas perçu son bonus au titre de l'année 2018 compte tenu de sa démission datée du 25 septembre de la même année car il existe un usage en son sein consistant à ne pas verser la rémunération variable pour les salariés quittant le Groupe de leur initiative au cours de la période de référence servant de calcul à la rémunération variable, la note explicative de la rémunération variable des salariés cadre de 2017 renvoyait au document détaillant les conditions de versement de la rémunération variable individuelle de 2015, lequel prévoyait qu'un salarié qui choisit de démissionner en cours d'année n'est pas éligible au versement de sa potentielle rémunération variable pour l'année en cause, ce qu'elle a rappelé en 2019, l'usage qu'elle a mis en place est bien général, constant et fixe puisque depuis plusieurs années, les salariés démissionnaires de la société n'ont pas perçu leur rémunération variable, prorata temporis, au titre de leur dernière présence, à l'exception de M. [L] qui a fait l'objet d'une mobilité intra-groupe et Mme [K] n'a pas perçu une rémunération variable l'année de sa démission mais a bénéficié d'une prime exceptionnelle, le salarié avait parfaitement connaissance de cet usage au moment de sa démission puisqu'il a été régulièrement informé de la politique applicable en la matière, notamment par son dernier avenant contractuel et qu'elle lui a rappelé les conséquences financières de sa démission et lui a conseillé de la différer au 1er janvier de l'année suivante, la pratique en vigueur ne désavantage pas le salarié car il n'existe aucun droit, d'origine légale ou conventionnelle, fixant les règles applicables en matière de versement de la rémunération variable, l'existence de l'usage qu'elle invoque exclut l'application des arrêts invoqués par le salarié qui concernent une situation dans laquelle il n'existe aucune norme contraignante pour les parties, l'usage n'est pas contraire aux dispositions contractuelles puisque le dernier avenant contractuel du salarié prévoyait que le versement d'une rémunération pouvait être proratisé sous certaines conditions et l'une d'elles était que le salarié n'ait pas démissionné au cours de l'année de référence du plan, le salarié ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents à la rémunération variable, laquelle est collective et est octroyée globalement, sans prise en compte des absences du salarié et donc, ne donne pas droit à une indemnité de congés payés puisqu'une telle situation reviendrait à les payer deux fois ; en outre, la rémunération variable du salarié était calculée en fonction de son salaire de base annuel incluant ses périodes de congés payés. *** Il appartient à celui qui se prévaut d'un usage d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la société Boehringer Ingelheim Animalhealth France se prévaut d'un usage selon lequel elle ne verserait pas la rémunération variable aux salariés démissionnaires, alors que l'usage se définit comme un avantage, consenti par l'employeur, rendu obligatoire par sa fixité, sa généralité et sa constance, de sorte qu'il ne peut être invoqué par un employeur pour justifier une pratique consistant à ne pas verser un avantage à une catégorie de salarié. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Dès lors qu'une prime est versée en contrepartie de la prestation de travail, le salarié peut, même si son départ de l'entreprise est antérieur à son versement, y prétendre au prorata de son temps de présence. L'avenant au contrat de travail régularisé le 1er novembre 2017, mentionne que « M. [E] [Y] reste éligible au plan de rémunération variable sur objectifs actuellement en vigueur dans la société selon les modalités et conditions prévues par ce plan et qui lui sont communiquées. Si les conditions sont remplies, Monsieur [E] [Y] pourra percevoir une rémunération variable cible de 15% de son salaire annuel de base, en fonction des résultats des différents indicateurs et de son temps de présence sur la période de référence. Le cas échéant, elle sera proratisée ». La prime litigieuse constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. La société Boehringer Ingelheim Animalhealth France verse aux débats la « Variable Performance Reward » mise à jour en mars 2019, la « Variable Performance Reward » mise à jour en juin 2017, le plan de rémunération variable sur objectifs AIP Performance Collective 2016 Merial et le plan de rémunération variable individuelle 2015 Sanofi. Elle ne justifie de la communication au salarié d'aucun de ces documents. Lorsque le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, ce dernier est tenu d'apporter ces éléments en vue d'une discussion contradictoire, or, nonobstant une sommation, en date du 4 juillet 2019, de communiquer le taux d'atteinte des objectifs 2018, la société Boehringer Ingelheim Animalhealth France ne verse aux débats aucun élément permettant de calculer la rémunération variable. Dès lors, il sera fait droit à la demande du salarié, à hauteur de 11 964 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. Selon l'article L3141-28 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Selon l'article L3141-24, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, « I.- Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. » Entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité la part variable de rémunération d'un salarié, peu important son paiement à l'année et son calcul en fonction des résultats de l'entreprise, dès lors qu'elle est assise sur les résultats produits par le travail personnel de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés. Pour s'opposer au paiement d'une indemnité de congés payés afférente, la société Boehringer Ingelheim Animalhealth France s'appuie sur sa pièce n°5, qui est le plan de rémunération variable mis à jour en 2019, soit après le départ du salarié et selon lequel le système de rémunération variable a pour objectif de rétribuer la performance collective. Les documents précédents prennent en compte la performance individuelle pour le calcul de la rémunération variable. Dès lors, la performance individuelle étant nécessairement affectée par la période de congés payés, il sera fait droit à la demande d'indemnité de congés payés afférente, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire : Le salarié fait valoir que : il a subi un préjudice du fait du retard apporté dans le paiement de son salaire, la société ne pouvait ignorer son obligation de verser la rémunération variable et a donc fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste en persistant à ne pas vouloir se conformer à ses obligations alors même qu'il les lui avait rappelé dès le 15 novembre 2018. La société objecte que : le salarié n'a subi aucun préjudice puisque sa démission a résulté d'une opportunité professionnelle au sein de la société Sanofi, qu'elle a agi en toute transparence et bonne foi avec lui s'agissant des conséquences financières de sa démission, et enfin, l'existence d'un réel débat juridique quant au bien-fondé des demandes du salarié exclut de facto toute obstination fautive de sa part. *** Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. M. [Y] n'établit pas de préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement. Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts, sera confirmé. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter du 11 avril 2019, date de l'audience en bureau de conciliation et d'orientation, faute de retour de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur. Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées. La société Boehringer Ingelheim Animalhealth France, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens. Il est équitable de condamner la société Boehringer Ingelheim Animalhealth France à payer à M. [E] [Y], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et 1 800 euros au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement Dans la limite de la dévolution, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Boehringer Ingelheim Animalhealth France à verser à M. [E] [Y] la somme de 11 964 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2018, outre la somme de 1 196 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter du 11 avril 2019 ; CONDAMNE la société Boehringer Ingelheim Animalhealth France à payer à M. [E] [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Boehringer Ingelheim Animalhealth France aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Boehringer Ingelheim Animalhealth France à payer à M. [E] [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le paiarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1231-6 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L3141-28 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430b0740db0008fa9347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel