Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430c0740db0008fa934b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 9 482 815 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 21/00166 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKVM Société INTER-MATH Société [D] C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 15 Décembre 2020 RG : F18/02821 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 APPELANTES : Société INTER-MATH [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [M] [X] née le 08 Novembre 1966 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES : Société [D] représentée par Me [Z] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTER-MATH intervenant volontairement [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE assignée en intervention forcée [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Nathalie ROCCI, Conseillère Anne BRUNNER, Conseillère Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Inter-Math exerçait une activité de soutien scolaire. Elle appliquait la convention collective de l'enseignement privé indépendant. Par requête du 20 septembre 2018, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la requalification de sa relation de travail avec la société Inter-Math en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et de voir la fin de la relation contractuelle produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [J] expose qu'elle a été embauchée sans contrat de travail par la société Inter-Math d'avril 1992 au 31 mai 2017 pour une activité de soutien à l'enseignement. La société Inter-Math a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 septembre 2018. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 8 novembre 2019. Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a : - Dit que la Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 est applicable à la relation contractuelle entre Mme [M] [X] et la société à responsabilité limitée Inter-Math ; - Fixé l'ancienneté de Mme [M] [X] à compter du 1er avril 1992 et la rémunération mensuelle brute fixe à 3 195,75 euros ; - Prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [M] [X] en contrat à durée indéterminée à temps complet ; - Dit que le licenciement de Mme [M] [X] par la société à responsabilité limitée Inter-Math, avec effet au 31 mai 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Rejeté la demande formée par Mme [M] [X] au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - Condamné en conséquence la société à responsabilité limitée Inter-Math à verser à Mme [M] [X] les sommes suivantes : 94 828,15 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 11 379,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 6 391,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 639,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 12 783 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. - Ordonné le remboursement par la société à responsabilité limitée Inter-Math aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [M] [X] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 2 mois dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail ; - Dit que le secrétariat greffe en application de l'article R 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ; - Ordonné que la société à responsabilité limitée Inter-Math délivre à Mme [M] [X] l'ensemble des documents de rupture, y compris un bulletin de paie récapitulatif, rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; - Condamné la société à responsabilité limitée Inter-Math à verser à Mme [M] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande de la société à responsabilité limitée Inter-Math au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois ; - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 195,75 euros. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 janvier 2021, la Sarl Inter-Math a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2020, aux fins d'infirmation en toutes ses dispositions expressément retranscrites dans la déclaration d'appel. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Inter-Math et a nommé la Selarlu [D] représentée par Maître [Z] [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 avril 2021, la société Inter-Math demande à la cour de : Reformant le jugement entrepris, - Juger que Mme [X] organisait librement son activité, - Juger que la rupture matérialisée par l'engagement de Mme [X] à temps complet et libre de tout engagement au sein de la société CT CORE s'analyse en une démission, - Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, Reconventionnellement, - La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner encore aux entiers dépens. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 novembre 2021, la Selarlu [D] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la société Inter-Math, demande à la cour de : - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 15 décembre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par Mme [M] [X] au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et le travail dissimulé ; Statuant à nouveau, - Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail, - Réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées à Mme [X] ; En tout état de cause, - Condamner Mme [X] à lui verser, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Inter-Math, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 décembre 2023, Mme [J] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, - Condamner la société à responsabilité limitée Inter-Math aux dépens de la présente instance, - Condamner la société Inter-Math à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 décembre 2023, l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification et à la demande de rappel de salaires, Statuant à nouveau, - Débouter Mme [X] de ses demandes, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit aux indemnités sollicitées par Mme [X] , Statuant à nouveau, - Juger que la rupture est une démission - Débouter Mme [X] de ses demandes, Subsidiairement, - Minimiser les dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse - Confirmer le rejet des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande au titre du travail dissimulé, En tout état de cause, - Dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, - Dire et juger que l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail, - Dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail, - Dire et juger qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes, - Dire et juger qu'elle est hors dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 11 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de requalification de la relation de travail : La Selarlu [D], es qualités, entend renverser la présomption de contrat à temps complet, soutenant que Mme [X] connaissait parfaitement son rythme de travail et qu'elle ne s'est jamais tenue à la disposition permanente de la société Inter-Math. Elle fait valoir que : - la question de la connaissance, par le salarié, de son emploi du temps et son maintien à la disposition permanente de l'employeur doivent s'analyser in concreto ; - contrairement à ce qu'elle soutient, la salariée a toujours organisé librement son activité au sein de la société Inter-Math au regard de ses emplois au sein de l'université de [Localité 10] ; - Mme [J] n'a jamais sollicité l'accord ou informé officiellement la société Inter-Math de ses emplois salariés ; - il ressort des avis d'imposition de Mme [J] qu'elle percevait la majeure partie de ses revenus annuels d'une source différente de la société Inter-Math, ce qui laisse supposer qu'elle n'avait aucune difficulté dans l'organisation de son travail et qu'elle ne se tenait nullement à disposition de la société Inter-Math. La Selarlu [D] produit : - une demande d'autorisation de cumul d'activité au nom de Mme [J], non datée et non signée ; - le profil de Mme [J] indiquant, au titre de ses expériences, un poste de chargée de recherche à l'université [8] ( [Localité 10] 1) de mars 2013 à juillet 2017, ainsi qu'un contrat de recrutement par l'université [8] pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 ; - des décisions du Président du CNRS engageant Mme [J] en qualité de vacataire pour effectuer des travaux de recherche, pour la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2012 ; - un contrat de travail signé entre Mme [J] et la SA Ezus-[Localité 10] , filiale de l'université [Localité 10] 1, pour un poste de chargé d'études pour la période du 14 août 2014 au 13 février 2015; - un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 signé entre Mme [J] et la société CT Core Technologie France SAS pour un poste d'ingénieur recherche et développement. L'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] conclut dans le même sens que la Selarlu [D]. Mme [X] expose que : - la société Inter-Math procède à une inversion de la charge de la preuve ; - la demande d'autorisation de cumul d'activité adressée à la société Inter-Math démontre au contraire que cette dernière était bien son employeur principal et qu'elle sollicitait une autorisation pour une activité accessoire dans la fonction publique ; - elle a été utilisée comme une simple variable d'ajustement, au mépris de toutes les règles du droit du travail. Elle forme une demande de rappel de salaire sur la base d'un taux horaire de 25 euros pour la période de mai 2014 à mai 2017. **** L'article L. 3123-6 du code du travail énonce que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est nécessairement un contrat de travail écrit. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition laisse présumer que l'emploi est à temps complet. Dés lors, en l'absence d'écrit il incombe à l'employeur qui conteste la présomption, d'apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un contrat à temps partiel et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. En considérant que nonobstant les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la salariée et l'université de [Localité 10] 1 ou encore avec la société Ezus-[Localité 10], filiale de l'université [Localité 10] 1, la salariée qui ne disposait pas des informations relatives à ses conditions de travail, en particulier sur la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ni sur la répartition des heures travaillées et leur éventuelle modification par l'employeur, se trouvait dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait par conséquent se tenir à la disposition de la société Inter-Math, le premier juge a justement retenu la présomption d'un contrat de travail à temps complet résultant de l'absence d'écrit et la société Inter-Math ne rapporte pas la preuve contraire. Le jugement sera donc confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [X] en contrat à durée indéterminée à temps complet. - Sur la demande de rappel de salaires : La salariée forme sa demande de rappel de salaires sur la base mensuelle de 127,83 heures pour un temps plein dans le secteur d'activités concerné, au taux horaire de 25 euros, soit un salaire moyen mensuel de 3 195,75 euros. La salariée demande la confirmation du jugement qui a condamné la société Inter-Math à lui payer à ce titre la somme de 94 828,15 euros correspondant à trois années de salaire dont elle a déduit les sommes perçues pendant la période de mai 2014 à mai 2017 (15 706 euros). La salariée fait valoir, au visa des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, qu'elle ne peut exercer d'action en paiement de son salaire que si elle obtient la requalification de son contrat à temps complet, de sorte qu'elle a droit aux sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. A titre infiniment subsidiaire, la salariée sollicite a minima le paiement des heures induites non payées sur la période, soit la somme de 10 981,57 euros, depuis mai 2004. L'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 6] conclut, à titre subsidiaire, au rejet des demandes afférentes à des rappels de salaires antérieurs au 20 septembre 2015, sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail. **** L'article L. 3245-1 du code du travail énonce que : ' L'action en paiement ou en répétition du salaire de prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'. Il résulte des débats et de l'attestation Pôle Emploi que le dernier jour travaillé par la salariée au sein de la société Inter-Math est le 31 mai 2017. La relation de travail étant rompue depuis le 1er juin 2017, la salariée est fondée à solliciter un rappel de salaires au titre des trois années précédant ladite rupture, soit en l'espèce, au titre de la période du 1er juin 2014 au 1er juin 2017. Le jugement déféré, qui a accordé à la salariée un rappel de salaires sur trois années, après déduction des salaires perçus au cours des trois dernières années de la relation de travail, et dont les bases de calcul ne sont pas remises en cause, même à titre subsidiaire, par la Selarlu [D], est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Inter-Math à payer à Mme [X] la somme de 94 828,15 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 11 379, 38 euros de congés payés afférents, étant précisé que cette dernière somme correspond à l'application des dispositions de l'article 5.5.1 de la convention collective selon lesquelles: 'Pendant la période des congés payés, le salarié perçoit 12% de sa rémunération de référence pour le personnel enseignant. Ces taux seront les mêmes pour le calcul de l'indemnité compensatrice.'. - Sur la rupture de la relation de travail : La Selarlu [D] soutient que : - Mme [X] a cessé tout contact avec la société Inter-math à la fin du mois de mai 2017 lorsqu'elle a régularisé un contrat de travail à durée indeterminée à temps plein avec la société CT Core Technologie ; - ledit contrat mentionne expressément que Mme [X] est libre de tout engagement professionnel ; - la salariée a fait le choix d'une démission, à son initiative, de son emploi à temps partiel avec la société Inter-Math. L'Unédic, Délégation AGS CGEA de [Localité 6] conclut dans le même sens que la Selarlu [D]. La salariée fait valoir que : - la réception des documents de fin de contrat, en l'absence de notification de la lettre de licenciement, vaut rupture abusive ; - la rupture n'étant pas une démission, elle ne peut s'analyser qu'en licenciement sans cause réelle et sérieuse. **** L'article L. 1232-1 du code du travail énonce que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1232-6 du même code prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La jurisprudence définit la démission comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. L'initiative du salarié de rompre le contrat de travail ne peut être qualifiée de 'démission' que si la volonté de rompre n'est pas équivoque. Le premier juge s'est appuyé sur les échanges entre la salariée et la société Inter-Math au cours du mois de mars 2017 lesquels révèlent que la salariée se plaignait de l'absence de contrat de travail et réclamait toute l'attention de son employeur pour la prise en compte de sa situation, ainsi que sur le fait que la société Inter-Math a fixé la date de la cessation de la relation contractuelle au 31 mai 2017 dans l'attestation Pôle Emploi, soit antérieurement à la conclusion par la salariée, le 1er août 2017, d'un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société, avec effet au 1er septembre 2017. La Selarlu [D] soutient qu'une clause figurant dans le contrat de travail signé entre Mme [X] et la société CT Core Technologie France SAS constitue un engagement pris par Mme [X] sur sa situation professionnelle qui emporte des effets juridiques au regard de sa relation de travail avec la société Inter-Math. La clause en question, ainsi libellée : ' Melle [M] [X], qui accepte cet engagement, déclare formellement n'être liée à aucune autre entreprise et être libre de tout engagement envers son précédent employeur', ne signifie cependant rien de plus que la rupture de toute relation avec la société Inter-Math, sans que cette formulation ne permette d'imputer la rupture à la volonté claire et univoque de la salariée, de mettre fin à la relation contractuelle. Il en résulte qu'en considérant que la rupture de la relation contractuelle ne pouvait s'analyser en une démission et que l'employeur n'avait pas non plus respecté la procédure de licenciement, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause. Le jugement est par conséquent confirmé par adoption de motifs, en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [X] par la société Inter-Math, avec effet au 31 mai 2017, était dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les indemnités de rupture et les dommages-intérêts : Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement. Les parties ne remettent pas en cause le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et il convient par conséquent de fixer au passif de la liquidation de la société Inter-Math la somme de 6 828,15 euros à ce titre, outre la somme de 639,15 euros bruts au titre des congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, la salariée demande qu'elle soit calculée sur la base d'une ancienneté de 25 années, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail. Il est constant que la durée de la relation contractuelle est de 25 ans de sorte que la cour adopte le calcul proposé par la salariée, soit ( 1/5 x 3 195,75 euros x 25 ans) + ( 2/15 x 3 195,75 x 15 ans). Le jugement qui a calculé l'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de deux années est infirmé en ce sens et l'indemnité de licenciement allouée à la salariée est de 22 370,25 euros. S'agissant des dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi, la Selarlu [D] soutient que la salariée qui occupait un autre emploi concomitamment à celui qu'elle occupait au sein de la société Inter-Math et qui a été immédiatement embauchée à temps complet, au sein d'une autre société, ne démontre pas l'existence de son préjudice. Or, en application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, dans leur version applicable au litige, la salariée ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X] âgée de 50 ans lors de la rupture, d'une ancienneté non remise en cause de 25 années, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture a été justement indemnisé par le premier juge. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé. - Sur les demandes accessoires : Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la Selarlu [D], es qualités. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans la limite de la dévolution, CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnité de licenciement et sauf à préciser que les créances de la salariée sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Inter-Math : Statuant à nouveau sur le chef infirmé, FIXE les créances de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Inter-Math, comme suit : 94 828,15 euros à titre de rappel de salaire, outre 11 379,38 euros au titre des congé payés afférents, 6 391,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 639,15 euros au titre des congés payés afférents, 22 310,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 32 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; DIT que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ; DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ; DIT que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du Travail ; DIT qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Selarlu [D], es qualités à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Selarlu [D], es qualités, aux dépens de l'appel ; DIT que l'AGS CGEA de [Localité 6] est hors dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 3245-1 du code du travail énonce quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 3253-20 du Code du Travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 3253-20 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430c0740db0008fa934b
Données disponibles
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