Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430c0740db0008fa934d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 555 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/00329 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLBX [J] [X] C/ Société CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 15 Décembre 2020 RG : 18/03543 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 APPELANTE : [E] [H] épouse [I] née le 03 Avril 1970 à SAINT FOY LES [Localité 6] [Adresse 1] Lot. Le Panorama [Localité 2] représentée par Mme [L] [M], Défenseur syndical INTIMÉE : Société CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2024 Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - [E] ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [I] (la salariée) a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 1991, en qualité d'employée des services hospitaliers, aide-soignante (filière soignante, position I, niveau EQ, groupe B) par la SAS Clinique de la sauvegarde (la société) ayant une activité d'établissement de santé privé à but lucratif. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif dite « FHP » est applicable à la relation de travail. La salariée a ensuite obtenu, par la voie de la promotion professionnelle, le diplôme d'infirmière diplômée d'Etat et exerçait, à compter du 26 juillet 2013, les fonctions d'Infirmière, filière soignante, position II, niveau T, groupe A, coefficient 222, selon le référentiel « fiches de fonctions » et a bénéficié de la reprise de la moitié de son ancienneté acquise de 21 ans et 2 mois en tant qu'aide-soignante afin de définir son ancienneté grille Infirmière, soit 10 ans et 7 mois. Le 20 novembre 2018, la salariée, considérant qu'il existait au sein de l'entreprise un usage selon lequel les salariés partant en formation et revenant travailler dans l'entreprise conservaient 100% de leur ancienneté, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon. En dernier lieu, elle sollicitait que son employeur soit condamné à lui verser un rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférente, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SAS Clinique de la sauvegarde a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 novembre 2018. Elle s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Le 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix. Par jugement du 15 décembre 2020, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l'avis des conseillers présents, a : débouté Mme [J], épouse [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, débouté la Clinique de la sauvegarde SAS de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [J], épouse [I] aux entiers dépens de la présente instance. Par courrier réceptionné au greffe de la cour le 13 janvier 2021, la salariée a interjeté appel de ce jugement, la déclaration d'appel précisant que « cet appel est total ». Aux termes des dernières conclusions de son défenseur syndical réceptionnées au greffe de la cour le 9 septembre 2021, la salariée demande à la cour de : annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon section activités diverses rendu le 15 décembre 2020 sous le numéro RG F 18/03543 en ce qu'il a jugé que l'existence d'un usage concernant une reprise totale d'ancienneté pour les salariés partant en promotion professionnelle n'était pas prouvé et en la déboutant de ses demandes de rappel de salaire, dire qu'elle peut prétendre à une reprise totale d'ancienneté en qualité d'infirmière en application de l'usage d'entreprise de la SAS Clinique de la sauvegarde à compter du mois de novembre 2015, condamner la SAS Clinique de la sauvegarde à lui verser : 15 551 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2015 à février 2021, 1 551 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 juin 2021 et adressées par courrier recommandé au défenseur syndical de la salariée, la société demande à la cour de : A titre liminaire : constater que la déclaration d'appel de Mme [I] en date du 29 décembre 2020 n'a déféré à la Cour de céans aucune disposition du jugement rendu le 15 décembre 2020 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Lyon, En conséquence : constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, dire que la Cour n'est pas valablement saisie, dire n'y avoir pas lieu à statuer. A titre principal : constater l'absence d'usage en son sein consistant en la reprise totale de l'ancienneté du précèdent emploi lors de la réalisation d'une formation, constater la conformité de la catégorie professionnelle, du coefficient, de l'ancienneté et de la rémunération appliquée à Mme [I]; constater que Mme [I] a bénéficié d'une reprise de 50% de son ancienneté lors de la réussite de sa formation, Par conséquent : débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes à ce titre. En conséquence : confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2020 en ce qu'il a : débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamné Mme [I] aux entiers dépens de la présente instance. En tout état de cause : condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l'instance. La clôture des débats a été ordonnée le 7 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'effet dévolutif de l'appel : La salariée fait valoir que : la précision apportée dans sa première déclaration d'appel demandant l'appel total n'étant pas suffisante pour apporter un effet dévolutif à son appel, elle présente une nouvelle déclaration d'appel demandant l'annulation du jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions à une reprise totale de son ancienneté au sein de la Clinique de la sauvegarde après sa formation d'infirmière effectuée dans le cadre d'une promotion professionnelle et d'un rappel de salaire de 15 551 euros de novembre 2015 à février 2021 et 1551 euros de rappel de congés payés, de plus, étant représentée par un défenseur syndical qui n'est pas un professionnel du droit, les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel peuvent être assouplies au regard de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juillet 2020 précisant que ces règles s'appliquent aux procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit. La société réplique que : la déclaration d'appel de la salariée se borne à indiquer que l'appel est total et ne vise aucun chef de jugement critiqué, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer et le dépôt de conclusions ultérieures par la salariée n'a pu pallier cette difficulté. *** Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [E] [I] ne vise aucun chef de jugement critiqué mais « précise que l'appel est total », sans indiquer s'il tend à l'annulation ou à la réformation. Cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée dans les délais de l'appel, par une nouvelle déclaration puisque c'est par conclusions du 9 septembre 2021, auxquelles est annexé un bordereau de communication de pièce comprenant une pièce n°1 « nouvelle déclaration d'appel » que Mme [E] [I] sollicite l'annulation du jugement. Par ailleurs, les dispositions qui concernent le défenseur syndical sont destinées à offrir au justiciable représenté par celui-ci des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. Sous réserve des dispositions des articles 930-2 et 930-3 du code de procédure civile, il résulte de l'article R. 1461-2, alinéa 3, du code du travail que le défenseur syndical accomplit valablement les actes mis à la charge de l'avocat, de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical. Il s'ensuit que le défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, s'il n'est pas un professionnel du droit, n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (cf Civ 2ème 8 décembre 2022, pourvoi n°21-16-186). Il n'y a pas lieu de considérer que les règles doivent être « plus souples » comme le suggère Mme [E] [I] mais au contraire de constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré, la cour n'étant saisie d'aucun chef de jugement critiqué. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. Mme [I], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Clinique de la Sauvegarde, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement Dans la limite de la dévolution, CONSTATE que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est pas saisie de l'appel ; CONDAMNE Mme [E] [I] aux dépens d'appel ; REJETTE la demande de la société Clinique de la Sauvegarde fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430c0740db0008fa934d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel