Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430c0740db0008fa9355
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
N° RG 23/00357 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXFQ Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 04 janvier 2023 RG : 2022r624 SASU CREAENERGIE C/ Société AXE PROCESS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 03 Avril 2024 APPELANTE : La société CREAENERGIE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de Lyon sous le numéro 519 110 464, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège Jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 novembre 2023 RG 2023F03680 ayant prononcé la liquidation judiciaire Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Maître Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : La société AXE PROCESS, SAS, au capital de 10 000 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro B 838 441 442, dont le siège social est situé [Adresse 1], à [Localité 3] (Rhône), représentée par son représentant légal en exercice Monsieur [N] [B], domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2024 Date de mise à disposition : 03 Avril 2024 Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Véronique MASSON-BESSOU, président - Véronique DRAHI, conseiller - Raphaël VINCENT, conseiller (désigné pour siéger selon ordonnance de la première présidente du 5 février 2024 - 2024/ RE-17) Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Créaénergie, exerçant sous l'enseigne «'Sequoias Energy'», a pour activité la conception, la réalisation et la validation d'ensemble industriels. Suivants contrats signés les 2 mars 2020, 22 octobre 2021, 8 décembre 2021, 23 décembre 2021 et 17 janvier 2022, la SAS Axe Process est intervenue comme sous-traitant pour le compte de la société Créaénergie, exerçant sous l'enseigne «'Sequoias Energy'», dans le cadre des chantiers Agro Paris Tech, Merck Serono, Gateway 2St Micro, Soitec et Mircoélecronics à Crolles pour la fourniture et la réalisation notamment de structures métalliques. Prétendant que après imputation des sommes dues au donneur d'ordre aux titres notamment d'achat de matériaux, ce dernier restait débiteur des factures de travaux et précisant que la société MERCK avait refusé de procéder à un paiement direct de la somme de 198'590 €, la SAS Axe Process a attrait la société Créaénergie devant la formation de référé du Tribunal de commerce de Lyon. Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 4 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Lyon a statué ainsi': Disons que la société Créaénergie ne justifie d'aucune contestation sérieuse, Disons que la demande de la SAS Axe Process est bien fondée, Condamnons la société Créaénergie, nom commercial «'Sequoias Energy'», à payer à la SAS Axe Process à titre provisionnel la somme de 257'312,83 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 09.05.2022, Condamnons la société Créaénergie, nom commercial «'Sequoias Energy'», à payer à la SAS Axe Process la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la société Créaénergie, nom commercial «'Sequoias Energy'», aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Agnès Derderian, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Le juge des référés a écarté toute contestation sérieuse pour les motifs suivants': Pour les chantiers Gateway, Microélectroniqucs et Soitec, les factures émises conformément aux bons de commande n'ont pas fait l'objet de contestations. La société Merkc a refusé un paiement direct la somme de 198'590 € que la société Créaénergie a reconnu devoir. La SAS Axe process a déduit des sommes réclamées les sommes qu'elle doit à Créaénergies et les paiements partiels de cette dernière. Pour le chantier Agro Paris Saclay, la SAS Axe Process était prête pour lever les réserves mais elle s'est heurtée à l'inertie de Créaénergie. Elle déduit de ses demandes la somme provisionnelle de 10'000 € au titre des réserves non-levées. La société Créaénergie ne justifie pas de l'interdépendance des contrats conclus distinctement de sorte qu'elle ne peut opposer les difficultés qu'elle rencontre les sociétés FOSELEC et MERCK pour obtenir une conciliation avec l'ensemble des partenaires, ni la caducité des contrats. Par déclaration en date du 16 janvier 2023, la société Créaénergie a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 7 mars 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 avril 2023 (conclusions d'appelante), la SAS Créaénergie demande à la cour de': Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1186 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, REFORMER intégralement l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon et notamment en ce qu'elle a : dit que, dans ce dossier, il n'existe aucune contestation sérieuse - jugé recevable et bien fondée la demande de la société AXE PROCESS ; condamné la société CREANERGIE à payer à titre provisionnel la somme de 257.312,83 € HT à la société AXE PROCESS outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la société CREAENERGIE aux entiers dépens de l'instance. Et, statuant à nouveau, JUGER que les demandes de la société AXE PROCESS se heurtent manifestement à des contestations sérieuses, JUGER, en conséquence, que le présent litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du Juge des référés et DIRE n'y avoir lieu à référé, REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société AXE PROCESS, OPERER, subsidiairement, compensation avec les créances connexes de la société CREAENERGIE sur la société AXE PROCESS, CONDAMNER la société AXE PROCESS à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société AXE PROCESS aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 mai 2023 (conclusions d'intimée), la SAS Axe Process demande à la cour de': Vu les articles 872,873,873-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 1186 du Code civil, Vu l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2023 ; Vu la déclaration d'appel n° 23/00253 enregistrée le 16 janvier 2023 (RG : 23/00357) Vu les pièces versées au débat, JUGER l'appel recevable, JUGER l'appel mal fondé et injustifié, DEBOUTER la société CREA ENERGIE, nom commercial SEQUOIAS ENERGY de l'intégralité de ses demandes et prétentions, CONFIRMER en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a (il est renvoyé aux termes de la déclaration d'appel repris dans le dispositif de ses écritures), Y AJOUTANT : CONDAMNER la société CREA ENERGIE, nom commercial SEQUOIAS ENERGY à payer à la société AXE PROCESS en cause d'appel la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société CREA ENERGIE, nom commercial SEQUOIAS ENERGY, aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. Par message de son conseil reçu au greffe par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Créaénergie a fait savoir qu'elle faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 22 novembre 2023, considérant que l'instance était interrompue. Par message reçu au greffe par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Axe Process a sollicité le retrait du rôle. La société Créaénergie s'étant opposée à cette demande par message reçu au greffe par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Axe Process a, par message reçu au greffe par voie électronique le 6 février 2024, pris acte du refus de retrait du rôle de son contradicteur, demandant à la cour, si elle devait prononcer un arrêt d'irrecevabilité, de dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. La clôture, initialement fixée le 21 novembre 2023, a été repoussée au 13 février 2024, date à laquelle l'affaire a été appelée et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS, Sur la demande de provision': L'article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective. Au sens de l'article L.622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'instance en référé-provision n'est pas donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Pour autant, l'arrêt des poursuites individuelles, règle d'ordre public, s'applique et la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, la juridiction des référés ne peut pas accueillir la demande de provision. En l'espèce, l'extrait Kbis remis au greffe par voie électronique le 24 janvier 2024 par le conseil de la société Créaénergie établit que cette société fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 novembre 2023. Cette procédure collective a été ouverte au cours de l'instance d'appel. Si en application des règles précitées, l'instance en référé n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective, cette instance n'ôte pas au juge commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance. Dès lors, l'ordonnance ayant accueillie la demande en paiement d'une provision doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé. Sur les autres demandes': La SAS Axe Process succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Créaénergie aux dépens de première instance et à payer à la SAS Axe Process la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne la SAS Axe Process aux dépens de première instance et rejette la demande qu'elle a présenté à l'encontre de la société Créaénergie en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A hauteur d'appel, la cour condamne la SAS Axe Process aux dépens à hauteur d'appel et rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 novembre 2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS Créaénergie, Infirme l'ordonnance de de référé rendue le 24 janvier 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision présentée par la SAS Axe Process, Condamne la SAS Axe Process, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la SAS Axe Process, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 873 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L.622-22 du Code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1186 du Code civilarticle 804 du code de procédure civile.article L.622-21 du Code de commerce pose le principearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e430c0740db0008fa9355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel