Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430c0740db0008fa9367
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 6 852 473 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 23/09201 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PK7E Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond N°RG 20/00960 du 07 décembre 2022 Société SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE C/ S.A.R.L. EQUILIBRE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT S.A.S. 3D INGENIERIE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 03 Avril 2024 APPELANTE : La société SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE (RBV), SCCV immatriculée au RCS sous le numéro 809 890 759, ayant son siège social [Adresse 2]), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège Demanderesse à l'incident Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 INTIMÉES : 1. La société EQUILIBRE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (EAD), société à responsabilité limitée au capital de 107 500 euros, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 488 792 961, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 2. La société 3D INGENIERIE, société par actions simplifiée au capital de 42 416 euros, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 341 577 468, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défenderesse à l'incident Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737 Ayant pour avocat plaidant Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Avril 2024 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par déclaration d'appel n° 23/00058 en date du 4 janvier 2023, la SCCV [Adresse 3] a interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, ayant : Condamné la SCCV Résidence Bien Vivre à payer à la SARL EAD la somme de 48 227,92 euros, Condamné la SCCV [Adresse 3] à payer à la SAS 3 D Ingéniérie la somme de 68 524,73 euros, Condamné la SCCV [Adresse 3] à payer à la SARL EAD et la SAS 3 d'Ingéniérie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la SCCV [Adresse 3] aux dépens qui sont recouvrés directement par maître Pierre Berger du cabinet Lexface pour la part des dépens qu'il a avancés sans recevoir provision. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2023 à laquelle il convient de se référer, la radiation de l'appel a été ordonnée au motif que : 'L'appelante ne conteste pas la non exécution de la condamnation à paiement mais soutient ne disposer d'aucune trésorerie lui permettant d'assurer le règlement des condamnations sauf à la conduire vers un état de cessation des paiements et qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine. Pour autant, tout en évoquant sans précision des 'programmes immobiliers en cours' et à venir, elle ne produit qu'un écrit de son expert-comptable attestant qu'elle dispose en date du 14 septembre 2023 d'un actif bancaire d'un montant global de 88,41 euros et 'ne détient pas en conséquence les fonds disponibles actuellement pour faire face aux deux condamnations (...) d'un montant global (article 700 compris) de 200 554,41 €.' Cette seule pièce en lien avec la procédure d'incident, ne suffit à démontrer ni que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SCCV Résidence Bien Vivre ni que celle-ci a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision moment de son appel.' Par conclusions aux fins de réinscription au rôle régularisées le 15 décembre 2023, la société SCCV Residence Bien Vivre (RBV) demande : Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du même code, Constater que la SCCV [Adresse 3] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance ; Constater que l'exécution du jugement de première instance entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la SCCV Résidence Bien Vivre ; Débouter les sociétés EAD et 3D Ingénierie de leur demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par la SCCV [Adresse 3] ; Condamner in solidum les sociétés EAD et 3D Ingénierie à payer à la SCCV [Adresse 3] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SELAS Lega Cite, prise en la personne de maître Stéphane Bonnet, avocat, sur son affirmation de droit. Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 1165 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société 3D Ingénierie, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société EAD, Limiter, à tout le moins, le quantum des prétentions réclamées, Condamner in solidum les sociétés EAD et 3D Ingénierie à payer à la SCCV [Adresse 3] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SELAS Lega Cite, prise en la personne de maître Stéphane Bonnet, avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions régularisées 15 janvier 2024 en réponse à la demande de réinscription de l'affaire, la S.A.R.L. Equilibre Amenagement et Developpement (EAD) et la SAS société 3D Ingénierie demandent : Vu les articles 514-3 et 524 du Code de procédure civile, Constater que la SCCV Residence Bien Vivre ne démontre pas que l'exécution du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne (RG n° 20/00960) serait impossible ou entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle ; Rejeter la demande de réinscription de l'affaire formulée par la SCCV Residence Bien Vivre ; Condamner la SCCV Residence Bien Vivre à verser aux sociétés EAD et 3D Ingenierie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCCV Residence Bien Vivre aux entiers dépens. Par avis du greffe du 19 janvier 2024, les parties ont été avisées de l'audience d'incident le 20 mars 2024 à laquelle elles ont comparu. En ses dernières conclusions régularisées le 19 mars 2024, la SCCV Residence Bien Vivre demande de : Vu les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 1165 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, A TITRE LIMINAIRE, Constater que la SCCV [Adresse 3] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance ; Constater que l'exécution du jugement de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la SCCV Résidence Bien Vivre ; Ordonner la réinscription au rôle de la 8ème Chambre de la Cour d'appel de Lyon de l'affaire sous le n°RG 23/09201. SUR LE FOND, Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société 3D Ingénierie, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société EAD, Limiter, à tout le moins, le quantum des prétentions réclamées, Condamner in solidum les sociétés EAD et 3D Ingénierie à payer à la SCCV [Adresse 3] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SELAS Lega Cite, prise en la personne de maître Stéphane Bonnet, avocat, sur son affirmation de droit. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Sur la demande de réinscription au rôle : Par application des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, la société SCCV [Adresse 3] sollicite la réinscription de l'affaire au rôle de la cour en invoquant les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision et l'impossibilité d'exécuter. Elle invoque d'une part l' absence de trésorerie et de patrimoine lui permettant de faire face au paiement de la condamnation, puis d'autre part la menace concrète sur la pousuite de son activité dans la mesure où l'exécution l'a conduirait à un état de cessation des paiements. Or les sociétés EAD et 3D Ingénierie tentent de le faire constater en l'ayant assigné aux fins d'obtenir sa liquidation alors qu'assumant ses charges courantes, la liquidation ne tiendrait qu'à la condamnation dont appel. La société appelante discutant ensuite le fond du dossier et la nécessaire réformation du jugement, il doit lui être rappelé que le conseiller de la mise en état statue en considération des exigences de l'article 524 et n'a pas à se prononcer en lieu et place de la cour sur le fond. Les sociétés EAD et 3D Ingéniérie s'opposent à la demande en relevant que dans l'instance aux fins d'ouverture de la procédure collective, la société SCCV [Adresse 3] a versé aux débats des documents aux fins de justifier son absence de situation de cessation des paiements. Or selon ces documents, elle apparaît disposer d'une trésorerie et serait amenée à percevoir des fonds de son activité, mentionnant dans ses conclusions un chantier en cours à [Localité 4]. Eles ajoutent que l'attestation de l'expert-comptable est dépourvue de valeur probante et que l'appelante s'est gardée de saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Le conseiller de la mise en état ne peut que rappeler avoir statué sur la demande de radiation et ce, en considération de la pièce produite par l'appelante, laquelle a certes pu produire ensuite d'autres pièces devant le tribunal de commerce. La société SCCV Résidence Bien Vivre ne justifie aucunement de l'exécution de la décision attaquée puisqu'elle demande en réalité au conseiller de la mise en état de juger à nouveau de la demande de radiation présentée par les sociétés EAD et 3D Ingenierie, objet d'une ordonnance du 18 octobre 2023. Elle n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle ne produit que des pièces relatives au fond outre l'attestation de son expert-comptable déjà évoquée dans l'ordonnance du 18 octobre 2023 et l'assignation aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Ses demandes tendant au constat de l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance, de ce que l'exécution du jugement de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la SCCV [Adresse 3] et à la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la 8ème Chambre ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même des demandes relatives au fond puisque relevant de la seule compétence de la cour et aucunement de celle du conseiller de la mise en état. Sur les mesures accessoires : La SCCV Résidence Bien Vivre qui succombe est condamnée aux dépens et en équité au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des intimées, prises ensemble. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Nous Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état, Rejetons les demandes de la SCCV [Adresse 3], Condamnons la SCCV Résidence Bien Vivre aux dépens, Condamnons la SCCV [Adresse 3] à payer aux sociétés Equilibre Amenagement et Developpement et 3D Ingenierie prises ensemble la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejetons toute autre demande. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e430c0740db0008fa9367
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