Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e430d0740db0008fa936f
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02808 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSOU Nom du ressortissant : [B] [T] [T] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [T] né le 20 Mars 1989 à [Localité 4] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] Ayant pour conseil Maître Nasséra MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 13 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [B] [T] par le préfet de la Moselle. Suite à son retour sur le territoire français en provenance d'Amsterdam, après avoir fait l'objet d'une non-admission par les autorités allemandes, la préfète du Rhône a, par décision du 29 mars 2024, a ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 31 mars 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2024 à 10 heures 52, [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 1er avril 2024 à 13 heures 59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 1er avril 2024 à 16 heures 01 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties. MOTIVATION L'appel de [B] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [B] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [B] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a saisi dès le 29 mars 2024 le consul général du Pakistan à [Localité 5] afin d'obtenir la délivrance d'un document permettant d'organiser son retour dans ce pays, la réalité de cette diligence n'étant pas contestée par [B] [T] qui a par ailleurs présenté un passeport et une carte nationale d'identité pakistanaise en cours de validité. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e430d0740db0008fa936f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel