Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430d0740db0008fa9375
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02838 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSQI Nom du ressortissant : [T] [M] [M] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [M] né le 24 Juillet 1997 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1 Non comparant représenté par Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [T] [M] coupable de des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et tentative de vol avec destruction ou dégradation et l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement et a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans. Par décision du 17 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [T] [M] a été conduit au centre de rétention administrative de [4]. Par ordonnances des 19 janvier 2024 et 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[T] [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 17 mars 2024 confirmée en appel le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [M] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 29 mars 2024, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 mars 2024 à 14 heures 50, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 01 avril 2024 à 17 heures 15, [T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas établi qu'une menace à l'ordre public est intervenue dans les 15 derniers jours. [T] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 avril 2024 à 10 heures 00. Par courriel reçu ce jour régulièrement transmis aux parties et suivant procès-verbal de du centre de rétention il ressort que [T] [M] n'a pas voulu suivre l'escorte, e procès-verbal mentionnant : «L'intéressé indiquait qu'il refusait l'audience, M. [M] ne veut pas s'y rendre, il se plaint de maux de dents, il refuse de voir le médecin et de quitter sa chambre.» [T] [M] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [T] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 16 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 22 janvier 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé au consulat d'Algérie de [Localité 3], - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 5 février, 19 février et 4 mars et 25 2024 et elle se trouve dans l'attente d'une réponse, - le comportement de [T] [M] constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné au mois d'octobre 2023 à une peine d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire national par le tribunal judiciaire ; Que la préfecture fonde sa demande en prolongation de la rétention sur la menace pour l'ordre public que représente [T] [M] ; Attendu que le conseil de [T] [M] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; Que cette interprétation dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative ; Que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ; Attendu qu'il n'est pas contesté que [T] [M] a été condamné récemment, soit au mois d'octobre 2023 à une peine interdiction du territoire français d'une durée de deux ans par une juridiction pénale ; Attendu et ainsi que l'a retenu le premier juge, la menace pour l'ordre public telle que caractérisée lors de la troisième prolongation de la rétention administrative de [T] [M] du fait d'une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans, permet la quatrième prolongation de la rétention administrative en ce que cette menace reste d'actualité ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e430d0740db0008fa9375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel