Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430d0740db0008fa9379
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02841 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSQS Nom du ressortissant : [B] [X] [X] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [X] né le 16 Juin 1988 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 09 décembre 2023 [B] [X] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains l'a déclaré coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et l'a condamné à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans. Par arrêté en date du 07 mars 2024 la préfecture de la Haute-Savoie a fixé le pays de renvoi soit l'Algérie ou tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible. Le 30 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire. A sa levée d'écrou [B] [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [2]. Dans son ordonnance du 01 avril 2024 à 14 heures 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention d'[B] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 02 avril 2024 à 10 heures 48, [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [B] [X] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de la Haute-Savoie n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 02 avril 2024 à 11 heures 12 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu le mémoire de la préfecture de Haute-Savoie déposé le 02 avril 2024 à 15 heures 25 et régulièrement transmis aux parties. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 02 avril 2024 à 17 heures 41 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu les observations de Maître Gomma avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 03 avril 2024 à 08 heures 40 par lesquelles il indique : « Je n'ai soulevé aucun moyen en première instance. C'est l'intéressé qui a décidé de faire appel considérant que les diligences n'ont pas été accomplies par la préfecture. En effet Monsieur [X] était incarcéré et la préfecture n'a anticipé les diligences qui auraient pu lui permettre d'organiser l'éloignement de l'étranger rapidement.' MOTIVATION Attendu que l'appel de [B] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [B] [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [B] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 31 mars 2024 à 14 heures 56, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [B] [X] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Attendu que dans sa requête la préfecture ajoute que : - le 25 janvier 2024 les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes ont été saisies via la section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) en vue d'une identification de l'intéressé ; - le 29 février 2024 sur la base de l'exploitation du matériel signalétique, l'intéressé a été identifié comme [B] [X] né le 16 juin 1998 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne ; - les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées afin d'obtenir un laissez-passer consulaire qui a été délivré le 29 mars 2024 ; - le vol obtenu pour le 02 avril 2024 a été annulé l'intéressé ayant formé un recours devant le tribunal administratif à une audience fixée le 03 avril 2024 ; - la préfecture a sollicité un nouveau routing et se trouve dans l'attente des coordonnées d'un vol ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Que contrairement à ce que soutient l'avocat de la personne retenue, la mesure d'éloignement aurait déjà pu être exécutée mais a été retardée dans le seul intérêt de M. [X] qui a saisi le tribunal administratif d'un recours ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e430d0740db0008fa9379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel