Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430d0740db0008fa937b
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02842 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSQV Nom du ressortissant : [S] [U] [U] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. X se disant [S] [U] né le 12 février 1997 à TEBESSA de nationalité algérienne en réalité [S] [W] né le 19 février 1996 à [Localité 3] en Algérie Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2 comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 05 mai 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [S] [W] par le préfet des Bouches du Rhône. Le 29 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [W] par le préfet de l'Isère. Par jugement du 27 février 2023 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé. Lors de l'examen de son recours l'intéressé a fourni la copie de son passeport algérien N187311635 délivré le 03 octobre 2018 à [Localité 3], valable jusqu'au 02 octobre 2028. Ce passeport établit que son identité réelle est [S] [W] né le 19 février 1996 à [Localité 3] en Algérie. Le 03 juillet 2023 X se disant [S] [U] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et purgeait ensuite différentes peines prononcées par le tribunal judiciaire les 26 juillet 2023 et 17 novembre 2023. Le 31 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans édictée par le préfet de la Savoie a été notifiée le 02 février 2024 à X se disant [S] [U] en réalité [S] [W]. Le 02 mars 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de X se disant [S] [U] en réalité [S] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [S] [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [5]. Par ordonnance du 04 mars 2024, confirmée en appel le 06 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [U] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 31 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 01 avril 2024 à 14 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 avril 2024 à 11 heures 01 [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation et qu'aucune vérification auprès de la Suisse n'a été faite. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 avril 2024 à 10 heures 30. [S] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de la préfecture a transmis des pièces régulièrement transmises aux parties, soit la réponse faite le 30 janvier 2024 par la Suisse. Le conseil de [S] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soutient qu'aucune diligence n'est utile et qu'aucune démarche vers la Suisse n'a été faite. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que les diligences envers la Suisse avaient déjà été critiquées lors de l'appel de la première prolongation et qu'elle ne peut que redire ce qui avait déjà été justifié à savoir que l'intéressé ne relève plus de la procédure Dublin, la Suisse ayant radié le dossier de l'intéressé qui avait pris la fuite dés le 21 mai 2021. Elle a produit de nouveau cette pièce. [S] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'appelle [U] et non pas [W]. Il souhaite une chance pour quitter la France par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que [S] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative et que la préfecture ne rapporte pas la preuve que sa demande d'asile en Suisse a été définitivement rejetée ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que : - la comparaison de ses empreintes au système biométrique national AGDREF a permis d'établir qu'il est connu au fichier national des étrangers sous l'identité de [S] [W] né le 19 février 1996 à Tebessa en Algérie, - sous cette identité de [S] [W], il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans édictée le 29 janvier 2023 par le préfet de l'Isère, décision validée par le tribunal administratif, - lors de l'examen de son recours, l'intéressé a fourni la copie de son passeport algérien N187311635 délivré le 03 octobre 2018 à [Localité 3], valable jusqu'au 02 octobre 2028, - ce passeport établit que son identité réelle est [S] [W] né le 19 février 1996 à [Localité 3] en Algérie - dès le 30 janvier 2024, elle a adressé aux autorités consulaires algériennes les relevés d'empreintes, photographies ainsi qu'une copie du passeport de X se disant [S] [U] en réalité [S] [W], - le 16 février 2024 le consulat d'Algérie de [Localité 4] a informé la préfecture que le dossier était en cours de traitement, - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 02 et 29 mars 2024 ; Que la préfecture souligne que ces diligences ont débuté pendant la période d'incarcération de l'intéressé et qu'elle a relancé utilement les autorités consulaires algériennes les 02 et 29 mars 2024 contrairement à ce que soutient l'avocat de la personne retenue ; Que dans sa requête [S] [U] reprend le même moyen que celui soulevé lors de l'appel de la décision ayant prolongé une première fois sa rétention et qu'il ne peut qu'être rappelé ce qui avait déjà été dit soit que la préfecture a vérifié les dires de l'intéressé et que ces vérifications ont établi qu'il avait déposé en Suisse une demande d'asile sous l'identité [W] [S] le 06 mai 2021 avant de prendre la fuite le 21 mai 2021 et que sa demande d'asile a donc été radiée par la Suisse et qu'il ne relève plus de la procédure Dublin ainsi qu'il ressort du document produit aux débats ; Que l'intéressé ne peut pas contester la réalité de ces diligences vers la Suisse qui sont justifiées depuis la première prolongation, la simple lecture des décisions suffisant à répondre utilement ; Qu'en outre il convient de souligner qu'il est surprenant pour X se disant [S] [U] de continuer à affirmer qu'il s'appelle [S] [U] tout en arguant d'une demande d'asile en Suisse présentée sous l'identité de [S] [W] ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement et de l'absence de délai volontaire, décisions dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [S] [U] en réalité [S] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e430d0740db0008fa937b
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