Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430d0740db0008fa937d
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02847 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSRB Nom du ressortissant : [C] [Y] [Y] C/ PREFET DU CANTAL COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [Y] né le 22 Février 2002 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [G] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DU CANTAL [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2024 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [C] [Y] alias [C] [E] par le préfet du Cantal. Le même jour le préfet du Cantal assignait à résidence [C] [Y]. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 19 janvier 2024 les policiers du commissariat d'[Localité 3] ont relevé que [C] [Y] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence. Le 25 mars 2024 [C] [Y] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de complicité de vol aggravé, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de cette infraction à l'audience du tribunal judiciaire d'Aurillac le 20 juin 2024. Le 27 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 28 mars 2024, reçue le jour même à 16 heures 11, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [C] [Y] a déposé des conclusions devant le premier juge par lesquelles il a soulevé l'irrégularité de la procédure au regard de la consultation irrégulière des fichiers, l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone et l'illégalité du cadre privatif de liberté du 27 mars 2024 à 11 heures 20 au 27 mars 2024 à 11 heures 40. Dans son ordonnance du 29 mars 2024 à 16 heures 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours. Le 02 avril 2024 à 12 heures 37, [C] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la procédure est irrégulière et soulève à cet effet : - la consultation irrégulière des fichiers, - l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone, - l'illégalité du cadre privatif de liberté du 27 mars 2024 à 11 heures 20 au 27 mars 2024 à 11 heures 40 ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 avril 2024 à 10 heures 30. [C] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [C] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a une femme, qu'elle est enceinte et qu'il aimerait rectifier les choses. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [C] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers Attendu qu''aux termes des dispositions de L. 743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » ; Attendu que le conseil de [C] [Y] fait valoir que la consultation du fichier FPR a été réalisée sans qu'il soit fait mention de l'habilitation de M. [D], agent de police judiciaire à cet effet et que cette irrégularité relève d'une nullité d'ordre public ; Attendu qu'aucune disposition légale ne prévoit que le défaut de mention de cette habilitation entraîne une nullité de la procédure et qu'il incombe à [C] [Y] de démontrer en quoi cette irrégularité lui cause grief conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA ; Attendu au cas d'espèce que le procès-verbal de saisine dressé par l'agent de police [D] mentionne : « Mentionnons que les nommés [H] [R], [K] [N] et [Y] [C] ne font l'objet d'aucune fiche de recherche ou pièce de justice pouvant leur être imputable » ; Qu'aucun élément ne permet de relever ce qui a été consulté par l'agent de police et s'il avait une habilitation pour ce faire ; Que pour autant [C] [Y] ne caractérise pas que cette irrégularité porte une atteinte substantielle à ses droits alors qu'aucun élément préjudiciable n'a été relevé à son égard par l'agent de police ; Attendu de surcroît que suivant procès-verbal en date du 25 mars 2024 le brigadier chef Contamin qui précise être expressément habilité pour ce faire, a consulté le FPR, le FNE et le TAJ de [C] [E] ; Qu'aucune irrégularité n'est à déplorer à cet effet ; Que par ces motifs ci-dessus exposés, la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen ; Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone Attendu que le conseil de [C] [Y] fait valoir que la garde à vue a duré 43 heures sans que jamais un interprète ne se déplace et sans qu'aucun obstacle ne soit mentionné ce qui fait grief puisqu'il n'a jamais pu confronter ce qui était écrit avec ce qu'il a dit ; Attendu que suivant procès-verbal en date du 25 mars 2024 à 16 heures 25 l'officier de police judiciaire relève avoir effectué des recherches afin de trouver un interprète qui soit présent physiquement au service sans succès ; Qu'il a alors fait appel à une interprète demeurant [Localité 5] (63) qui a accepté la mission par voie téléphonique ; Que ce lieu est distant de deux heures de la brigade d'[Localité 3] ; Attendu que les policiers ont cherché vainement un interprète qui pouvait se déplacer et ont eu recours à l'interprétariat par téléphone ; Qu'aucune irrégularité n'est à déplorer à cet effet et que le moyen ne pouvait être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ; Que de surcroît [C] [Y] était assisté d'un avocat lors de ses auditions et qu'il ne peut pas être valablement soutenu que l'intéressé qui bénéficiait d'un interprète par voie téléphonique et de l'assistance d'un avocat n'a pas été en mesure de comprendre ce qui se passait lors de ses auditions ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du cadre légal du 27 mars 2024 entre 11H20 et 11H40. Attendu que le conseil de [C] [Y] soutient au visa de l'article L 741-6 du CESEDA et de l'article 62-2 du code de procédure pénale que le placement en rétention a été notifié le 27 mars 2024 à 11H20 et la garde à vue levée le 27 mars 2024 à 11H40, soit 20 minutes après et que pendant ce laps de temps son client a été privé de pouvoir exercer ses droits ; Qu'il ajoute que la mesure de garde à vue a été maintenue sans raison et que [C] [Y] a été privé illégalement de sa liberté pendant 20 minutes ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que : - la décision de placement en rétention a été notifiée à [C] [Y] le 27 mars 2024 à 11H20 avec l'aide de l'interprète ; - l'annexe de la décision de placement et des droit y afférents a été notifiée à [C] [Y] à 11H22 ; - une convocation par officier de police judiciaire a été notifié à [C] [Y] le 27 mars 2024, - le procès-verbal de notification de fin de garde à vue a été dressé le 27 mars 2024 à 11H35 et que le document précise que la garde à vue de [C] [Y] a été levée à 11H40 et que conformément aux instructions de M. [B], substitut placé à [Localité 3] il doit être conduit au centre de rétention ; Que suivant procès-verbal du 27 mars 2024 à 11H40 le brigadier chef [O] a pris en charge M. [Y], lui a rappelé qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et lui a rappelé les droits qui étaient les siens ; Que le procès-verbal mentionne « Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix » ; Que cette information lui a été faite avant son arrivée au centre de rétention ; Attendu que les dispositions de l'article L 741 -6 du CESEDA qui dispose notamment que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative à l'expiration de sa garde à vue ont été respectées, le chevauchement des deux procédures s'inscrivant dans un délai extrêmement court correspondant à un même trait de temps de sorte à permettre la finalisation des actes de procédure pour passer d'un régime de privation de liberté à un autre dans le respect des consignes du procureur de la République, de la préfecture et dans le respect des droits de l'intéressé ; Attendu que pendant 10 minutes les deux régimes de placement en rétention et de garde à vue se sont chevauchés sans qu'il en résulte une illégalité portant substantiellement atteinte aux droits de [C] [Y] qui a été informé de ses droits dés 11H 20 et 11H40 lorsqu'il a été pris en charge pour être conduit au centre de rétention ; Qu'à son arrivée au centre il a pu exercer lesdits droits ; Attendu que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ; Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision querellée est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénale que le plarticle L 741-6 du CESEDA et de larticle L 743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e430d0740db0008fa937d
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