Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430d0740db0008fa937f
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02848 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSRG Nom du ressortissant : [V] [O] [O] C/ PREFET DU CANTAL COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [O] né le 08 Octobre 1995 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant à l'audience assisté de Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [L] [N], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DU CANTAL [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [V] [O] par le préfet du Cantal. Par jugement du 22 janvier 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [V] [O] et validé la légalité des décisions préfectorales. Le 10 mai 2023 l'autorité administrative a fait procéder à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement après placement en rétention de l'intéressé qui a été éloigné pour le Maroc. Le 17 janvier 2024 [V] [O] était placé en garde à vue dans une procédure pénale. Le 17 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [V] [O] par le préfet du Cantal. Par jugement du 22 janvier 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [V] [O] contre cette obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour fixée et a validé la légalité des décisions préfectorales. Par décision du 17 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 19 janvier 2024 confirmée en appel le 23 janvier 2024 et par ordonnance du 16 février 2024, confirmée en appel le 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [O] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 17 mars 2024, confirmée en appel le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [O] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 31 mars 2024, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 avril 20242024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 avril 2024 à 11 heures 28, [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible. [V] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 avril 2024 à 10 heures 30. [V] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [V] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles on ne cesse de vouloir prendre ses empreintes ou le faire entendre par le consul alors qu'il avait remis son passeport en original la première fois et qu'on ne lui a jamais rendu. Il voudrait une dernière chance. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [V] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de [V] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [V] [O] est revenu sur le territoire français en dépit de l'interdiction de retour qui lui avait été notifiée, - une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été édictée et notifiée à [V] [O] le 17 janvier 2024 avec interdiction de retour pendant 3 ans, - elle a saisi dés 17 janvier 2024 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - des difficultés d'escorte au regard du trajet entre [Localité 6] et le centre de rétention administrative de [4] n'ont pas permis que l'intéressé se rende à l'audition consulaire programmée le 26 février 2024, - le 28 février 2024 le consulat général du Maroc à [Localité 3] a fixé une audition consulaire le 12 mars 2024, - le 12 mars 2024 [V] [O] a refusé de sortir de sa cellule du centre de rétention administrative de [4] pour se rendre à l'audition, - une nouvelle audition programmée le 19 mars 2024 s'est heurtée au refus de [V] [O] de suivre les policiers qui devaient l'escorter à cet effet, - le 20 mars 2024 la direction générale des étrangers en France a sollicité les empreintes au format NIST pour les transmettre au Royaume du Maroc compte tenu du refus de l'intéressé d'être entendu par son consul, - le 20 mars 2024 [V] [O] a refusé la prise d'empreintes, - après avoir réussi à transformer en format NIST les empreintes récupérées via Interpol, ce fichier a été envoyé à la direction générale des étrangers en France le 21 mars 2024, - le 22 mars 2024 le jeu d'empreintes a été transmis aux autorités marocaines compétentes ; Attendu qu'à trois reprises depuis le 12 mars dernier [V] [O] adopte un comportement d'obstruction pour refuser de se rendre aux auditions consulaires ou de livrer ses empreintes ; Que cette attitude délibérée a été constatée par procès-verbaux en date des 12 mars et 19 mars 2024 et tend à empêcher l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que dans le procès-verbal du 19 mars 2024 les policiers relèvent les dires de [V] [O] qui leur a déclaré ne pas vouloir se rendre à l'audition car : « il ne souhaite pas que son pays le reconnaisse » ; que suivant procès-verbal du 20 mars 2024 les policiers ont constaté le refus de [V] [O] de livrer ses empreintes alors que l'intéressé a été avisé des conséquences de ce refus ; Que déjà le 13 mars 2024 il avait été constaté le refus de [V] [O] de donner ses empreintes ; Que le 21 mars 2023 la préfecture a avisé le parquet de Lyon de l'attitude d [V] [O] ; Attendu que le comportement adopté par [V] [O] caractérise une obstruction manifestée dans les 15 derniers jours au sens des dispositions légales ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [O] ainsi que l'a retenu le premier dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e430d0740db0008fa937f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel