Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430d0740db0008fa9381
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02849 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSRH Nom du ressortissant : [G] [H] [Z] [Z] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [H] [Z] né le 22 Août 1989 à [Localité 12] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [11] comparant à l'audience assisté de Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de [R] [O], interprète assermenté en langue ARABE, experte près la cour d'appel de Lyon, ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [G] [Z] par le préfet du Rhône. Le 24 août 2024 [G] [Z] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, déclaré coupable de faits de violence avec usage ou sous la menace d'une arme sans incapacité, la récidive étant relevée et condamné par jugement du 20 octobre 2023 à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec révocation partielle à hauteur de 2 mois de la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 13 juillet 2023 pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquels il avait été déclaré coupable. Libérable le 25 mars 2024 la préfecture a sollicité les services de police afin que [G] [Z] soit éloigné vers l'Algérie, un vol étant programmé. Le 25 mars 2024 les services de police ont pris en charge [G] [Z] et l'ont conduit à l'aéroport afin qu'il embarque sur le vol AF7363 et AF16 54 qui devait le conduire à [Localité 13] et de [Localité 13] à [Localité 5]. [G] [Z] a refusé d'embarquer. Le 26 mars 2024 [G] [Z] a été jugé en comparution immédiate et s'est vu infliger une peine d'interdiction du territoire national à titre de peine principale suivant mail du greffe correctionnel en date du 27 mars 2024. Le 28 mars 2024 [G] [Z] faisait l'objet d'un contrôle d'identité opéré sur réquisitions du procureur de la République puis placé en retenue administrative. Le 29 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 30 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 03, [G] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 31 mars 2024, reçue le jour même à 10 heures 17, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 01 avril 2024 à 15 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [10] pour une durée de vingt-huit jours. Le 02 avril 2024 à 11 heures 52, [G] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - prise en violation de l'article 33 de la convention de Genève et en violation de son droit constitutionnel d'asile, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 avril 2024, à 10 heures 30. [G] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [G] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle fait valoir que l'intéressé a formulé son intention de demander l'asile lors de l'audience de comparution immédiate. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a donné son passeport, qu'il ne comprend pas, qu'il se rendait à la gare de la [14] lorsqu'il a été contrôlé pour se rendre en Suisse chez sa soeur. L'adresse de [Localité 9] c'est chez sa copine et l'adresse de [Localité 6] c'est là où il est locataire avec un ami à lui. Il ne veut pas retourner en Algérie et précise avoir formé une demande d'asile depuis qu'il est au centre de rétention. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue. Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [G] [Z] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner son souhait de déposer une demande d'asile et que s'il a refusé d'embarquer ceci s'explique par ses craintes pour sa vie s'il retourne en Algérie ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [G] [Z] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours le 12 juillet 2023 ; - le comportement de [G] [Z] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 24 août 2023 à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou sous la menace d'une arme et pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, - l'intéressé est connu des services de police pour des faits de recel de vol, soustraction à une mesure de reconduite la frontière, infraction à la législation sur les stupéfiants ; - [G] [Z] déclare dans son audition être sans domicile fixe et travailler de manière irrégulière dans le bâtiment et la mécanique et ne peut donc justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence, - [G] [Z] a refusé d'embarquer sur le vol programmé qui aurait permis l'exécution de la mesure d'éloignement dés sa sortie de prison ; - l'administration a en sa possession le document d'identité de [G] [Z] en cours de validité, - s'il déclare avoir les tendons de la main droite coupés, il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention administrative, Attendu que dans son audition devant les services de police [G] [Z] a indiqué être sans domicile fixe, vivre à [Localité 8] et a déclaré travailler au noir dans la mécanique et le bâtiment ; Qu'il a déclaré : « Je veux sortir aujourd'hui de la France mais j'en ai été empêché, je veux aller en Suisse chez ma soeur pour rentrer ensuite en Algérie » ; Que dans les observations faites à la préfecture il indique : « Je veux retourner en Algérie tout seul » ; Qu'à la question : « Quelle est l'adresse où vous êtes hébergé en France ' », il a répondu : « Je n'en ai pas » ; Qu'à la question : « Avez-vous effectué une demande d'asile dans un pays européen ' » il a répondu : « Non » ; Que force est de constater que [G] [Z] n'a jamais évoqué dans son audition du 28 mars 2024 l'adresse dont il parle dans sa requête pas plus qu'il n'a évoqué une quelconque volonté de demander l'asile ; Qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas mentionner des éléments dont l'intéressé n'a jamais fait état ; Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [Z] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et après un examen sérieux de la situation de l'intéressé ; Sur le moyen pris de la violation du droit d'asile et de l'article 33 de la convention de Genève. Attendu qu'il est reproché à la décision préfectorale d'avoir pris une décision de rétention administrative alors que l'appelant souhaitait faire une demande d'asile ; Que la volonté de [G] [Z] de demander asile ne relève pas des pièces de la procédure et se serait manifestée au jour de l'audience de comparution immédiate lorsqu'il a été déféré pour refus d'embarquer aux dires de son conseil ; Que la préfecture n'a pas porté atteinte au droit de [G] [Z] qui n'avait été ni exprimé ni formalisé le moindre souhait à cet égard au jour de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention ; Que par ailleurs à l'entrée au centre de rétention, tous ses droits lui ont été notifiés dont celui de pouvoir demander asile et que de [G] [Z] déclare avoir exercé ce droit ; Attendu que le moyen ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [G] [Z] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner l'adresse dont il bénéficie à [Localité 9] et que l'attestation d'hébergement dont il disposait est restée dans sa fouille à [Localité 7] outre le fait qu'il peut aller rejoindre sa soeur en Suisse qui dispose d'une carte de séjour suisse en cours de validité ; Que [G] [Z] dans son audition a indiqué être sans domicile fixe ; Que sa fiche pénale du 25 mars 2024 établit qu'il avait indiqué comme adresse [Adresse 3] chez [P] [Y] à [Localité 6] ; Que l'adresse dont il se prévaut dans sa requête d'appel soit le [Adresse 1] n'est pas justifiée par le moindre élément ; que par ailleurs il a indiqué qu'il voulait se rendre en Suisse chez sa soeur où rentrer tout seul en Algérie ainsi qu'il ressort des observations faites à la préfecture ; Qu'il a refusé d'embarquer sur le vol qui devait lui permettre de rejoindre l'Algérie le 25 mars 2024 ; Qu'il soutient être menacé en Algérie tout en indiquant dans son audition être venu en France pour des motifs économiques ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la non-exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 12 juillet 2023 et que lui laissait un délai pour ce faire, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie et de se rendre en Suisse, des fluctuations qui entourent la réalité de son domicile l'intéressé se disant sans domicile fixe tout en se prévalant de deux adresses distinctes, de son refus d'embarquer du 25 mars dernier et de ses déclarations claires qui établissent son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement dans les termes qui seront fixés par l'autorité administrative, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [G] [Z] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [G] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [Z], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article 33 de la convention de Genève et en violarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 33 de la convention de Genève.article L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e430d0740db0008fa9381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel