Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430d0740db0008fa9383
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 064 911 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00114
03 avril 2024
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N° RG 20/02322 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FMUQ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
08 décembre 2020
F 19/00055
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trois avril deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS ROCHE DIABETE CARE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le courrier posté le 13 mars 2019 par lequel M. [B] [L] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la SAS Roche diabètes care France à lui payer un rappel de prime d'objectifs de l'année 2016 ;
Vu le jugement contradictoire du 8 décembre 2020 de la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach qui a rejeté les prétentions des parties et condamné M. [L] 'aux entiers frais et dépens' ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 22 décembre 2020 par M. [L] ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 janvier 2022 par M. [L] qui requiert la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Roche diabètes care France à lui payer les sommes de 17 600 euros à titre de prime d'objectifs de l'année 2016, 1 760 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 18 juin 2021 par la société Roche diabètes care France qui sollicite que la cour confirme le jugement, en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes (rappel de salaire de 17 600 euros représentant la prime d'objectifs de l'année 2016, congés payés y afférents de 1 760 euros, exécution provisoire, entiers dépens et article 700 du code de procédure civile), puis, la cour statuant à nouveau :
- déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre reconventionnel, condamne M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2022 ;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
MOTIVATION
Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet, la SAS Roche diagnostics France a embauché à compter du 17 octobre 2011 M. [L] en qualité d'ingénieur technico-commercial exerçant dans les départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges, moyennant un salaire forfaitaire annuel de 36 000 euros brut, outre le bénéfice de primes.
Le 6 janvier 2017, la société Roche diabètes care France et M. [L] ont convenu de la rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 15 février 2017.
M. [L] n'ayant pas perçu de prime d'objectifs au titre de l'année 2016, malgré le courrier du 7 février 2018 de son avocat, il en sollicite judiciairement le paiement.
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, il ressort de l'article 5 du contrat de travail que M. [L] devait bénéficier 'du système de primes applicable au personnel appartenant à sa catégorie'.
Les conditions d'attribution des primes n'ont été déterminées ni d'un commun accord ni unilatéralement par l'employeur, mais lors de la négociation annuelle obligatoire, comme le montrent les 'accords NAO' des années 2014 à 2018 produits par l'intimée.
Ceux des années 2016 et 2017 ont respectivement précisé, à l'article 3 intitulé 'prime', que :
- 'Il est rappelé que toute personne dont la performance est évaluée comme 'Ne répond pas aux attentes' ne bénéficie pas de prime' (accord 2016) ;
- 'Il est rappelé que toute personne dont la performance est évaluée comme 'Ne répond pas aux attentes' ne bénéficie d'aucune prime' (accord 2017).
Le contrat de travail de M. [L] et les accords salariaux qui sont produits ne font pas explicitement mention d'une prime annuelle d'objectifs, mais l'examen des fiches de paie montre que M. [L] a bien perçu :
- au mois de février 2013, une 'prime objectif 2012" d'un montant de 7 643 euros brut;
- au mois de février 2014, une 'prime objectif 2013" d'un montant de 17 609 euros brut dont à déduire 3 000 euros ;
- au mois de février 2015, une 'prime except. 2014" d'un montant de 12 862,18 euros brut ;
- au mois de mars 2016, une 'prime objectif 2015" d'un montant de 20 649,11 euros brut.
La société Roche diabètes care France verse aux débats une évaluation de M. [L] pour l'année 2016 (pièce n° 8), qui comporte des commentaires négatifs de sa hiérarchie.
Dans un message électronique du 26 mars 2017 (pièce n° 9) adressé par Mme [M] [V], directrice commerciale de la région Grand est, à M. [E] [S], directeur des ressources humaines, il est indiqué :
'Tu trouveras en pièce jointe le tableau récap du suivi administratif de [B] pour 2016 avec quelques mails qui me semblent pertinents. Si tu as besoin de l'ensemble des mails justificatifs, je les ai archivés.
Tu pourras également t'appuyer sur le MBO que j'ai renseigné sous CHRIS.
Voici les raisons qui justifient le 'ne répond pas aux attentes'.
Mme [V] a ensuite détaillé le poste, les objectifs correspondant et donné des exemples de manquements commis par M. [L].
Toutefois, alors que M. [L] exerçait des fonctions d'ingénieur technico-commercial, l'employeur ne justifie pas lui avoir notifié des objectifs précis et mesurables, ceux énumérés dans le message électronique du 26 mars 2017 de Mme [V] étant particulièrement flous et généraux ('sens des responsabilités', 'intégrité', 'sens de l'écoute', 'promouvoir la gamme diabète auprès des pharmacies, négocier et assurer le suivi des contrats', 'suivre et animer des groupements régionaux', 'rigueur et organisation', 'remontée info', 'développement des compétences dans l'approche commerciale RDCF' et 'rigueur professionnelle').
Dans ce même message, Mme [V] a énoncé plusieurs manquements de M. [L]. Il n'est pourtant justifié par l'employeur que d'une seule mise en garde adressée par cette responsable commerciale de la région Grand est au salarié, en fin d'année 2016, le 20 décembre (pièce n° 12 de l'intimée), étant observé qu'au vu du montant des primes perçues au titre des années 2012 à 2015, M. [L] avait manifestement donné précédemment satisfaction à son employeur.
L'évaluation défavorable dont se prévaut la société Roche diabètes care France pour l'année 2016 (sa pièce n° 8) ne porte aucune mention 'Ne répond pas aux attentes', cette appréciation ne résultant que du courriel précité de Mme [V] du 26 mars 2017, postérieur à la rupture du contrat de travail. Ce document ne mentionne même pas l'identité de son rédacteur ; il n'est pas signé ; il n'a donné lieu à aucun entretien contradictoire pour permettre au salarié de faire valoir ses observations en réponse.
Pour justifier de bons résultats au cours de l'année 2016, M. [L] verse aux débats un document intitulé 'Classement Primes' (sa pièce n° 12) qui a été établi au cours de l'année considérée (voir en bas de page '2016 Roche Diabetes Care France') et qui donne une liste de plusieurs dizaines de noms avec des performances mentionnées en face de chacun d'eux. L'employeur ne donne aucune explication nécessaire à l'interprétation de ce document sur lequel M. [L] apparaît en 7e position d'un classement non alphabétique.
En définitive, la société Roche diabètes care France n'avance aucune explication utile pour justifier de l'absence de versement à M. [L] au début de l'année 2017 de la prime d'objectifs correspondant à l'année 2016.
Non seulement la contestation de l'employeur sur le principe de la demande n'est pas fondée, mais il n'apporte aucun élément pertinent sur le quantum de celle-ci, au regard du calcul effectué dans les conclusions d'appel par le salarié qui est d'autant plus crédible que le montant sollicité est inférieur à celui perçu au mois de mars 2016 au titre de l'année 2015.
En conséquence, la société Roche diabètes care France est condamnée à payer une somme de 17 600 euros brut à M. [L], outre la somme de 1 760 brut euros à titre de congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ces points.
Le jugement est aussi infirmé, en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 par M. [L] et en ce qu'il a condamné celui-ci aux dépens de première instance.
La société Roche diabètes care France est déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de cet article et condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance, puis en cause d'appel.
La société Roche diabètes care France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la SAS Roche diabètes care France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Roche diabètes care France à payer à M. [B] [L] les sommes suivantes :
- 17 600 euros brut à titre de prime d'objectifs de l'année 2016 ;
- 1 760 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par M. [B] [L] en première instance puis en cause d'appel ;
Rejette la demande présentée par la SAS Roche diabètes care France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Roche diabètes care France aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article L. 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de travail que M.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1353 du code civil
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- Cour d'Appel
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- Date
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660e430d0740db0008fa9383
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