Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430d0740db0008fa9387
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 24/00115 03 avril 2024 ---------------------------- RG n° 24/00372 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDV6 --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 23 novembre 2023 23/00522 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ Trois avril deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [X] [S] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : E.U.R.L. G2C [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 26 février 2024 par M. [X] [S] à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 23 novembre 2023 dans le litige l'opposant à l'EURL G2C [Localité 5], et qui lui a été notifié le 27 novembre 2023 ; Vu l'avis adressé par le greffe le 14 mars 2024 au conseil de M. [S] pour faire valoir ses observations et statuer sur une éventuelle irrecevabilité de la déclaration d'appel (appel tardif) au vu de la notification du jugement déféré le 27 novembre 2023 ; Vu les observations en date du 19 mars 2024 transmises par le conseil de M. [S] qui soutient notamment que « dans la mesure où les modalités d'appel n'étaient pas clairement indiquées dans l'acte de notification, le délai d'appel n'a pas couru et Monsieur [X] [S] est recevable en son recours » ; Vu la note en date du 28 mars 2024 adressée par le conseil de l'EURL G2C [Localité 5] qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel ; MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Aux termes de l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable, et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce il est constant que le jugement réputé contradictoire rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé par M. [X] [S] le 27 novembre 2023. Cette notification mentionne clairement que « la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est : L'appel, à porter dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Metz », outre l'indication des textes légaux relatifs aux diverses voies de recours développés au verso du document. De surcroît, M. [S] a, suite à cette notification, adressé un courrier recommandé au conseil de prud'hommes de Metz, qui a été réceptionné le 13 décembre 2023 par le greffe, qui a répondu à M. [S] par lettre simple mais aussi par courriel adressés le 22 décembre 2023 ' soit dans les délais d'appel ' « Nous avons bien reçu le 13 décembre 2023 votre courrier du 12 décembre 2023 dans lequel vous déclarez vouloir interjeter appel de la décision 23/823 prononcée le 23/11/2023. Toutefois, comme indiqué dans le courrier de notification qui vous a été adressé le 23 novembre, l'appel doit être porté devant la cour d'appel. Je vous invite donc à adresser votre appel auprès de la chambre sociale de la cour d'appel. ». La notification régulière faite à M. [S] le 27 novembre 2023 a fait courir le délai d'un mois pour interjeter appel qui est un délai préfix. La déchéance née de son inobservation ne peut être écartée qu'en cas de situation de force majeure, qui suppose que la circonstance ayant empêché le respect des délais prescrits ait été imprévisible et irrésistible, et extérieure aux parties. Le conseil de M. [S] ne justifie par aucun motif de la tardiveté de l'appel interjeté largement après l'expiration du délai de recours. En conséquence l'appel interjeté le 26 février 2024 par le conseil de M. [S] est irrecevable. M. [S] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel interjeté le 26 février 2024 par M. [X] [S] irrecevable car hors délai ; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé ; Condamnons M. [X] [S] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente, chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430d0740db0008fa9387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel