Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430d0740db0008fa9391
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00250 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEI5 ETRANGER : Mme [M] [D] née le 09 septembre 1986 à [Localité 3] au PEROU de nationalité Péruvienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [M] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2024 à 10h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 avril 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [M] [D] interjeté par courriel du 02 avril 2024 à 10h28 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [M] [D], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [Y] [I], interprète assermenté en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision - M. PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [E] [R] et M. [M] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [M] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur 'l'exception de procédure' : Mme [M] [D] indique dans son acte d'appel qu'elle soulève une exception de procédure en indiquant ces termes : 'L'irrégularité de la procédure en ce que l'arrêté de placement m'a été notifié par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone sans que ne soient portées à ma connaissance les raisons de l'indisponibilité physique de l'interprète'. A l'audience, le conseil de l'intéressée ajoute que le nom de l'interprète n'est pas mentionné. Il est soulevé d'office l'irrecevabilité de la nouvelle exception soulevée à l'audience. En effet, le délai d'appel est expiré. S'agissant de l'exception de procédure soulevée dans l'acte d'appel, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen, qui n'est pas une exception de procédure, soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. A hauteur d'appel, il n'est pas plus démontré une atteinte effective portée aux droits de l'intéressée. - Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait et au regard de sa vulnérabilité - Sur l'erreur de fait : Mme [D] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait, qu'il ne tient pas compte de sa vulnérabilité, et qu'il a contient une erreur de fait dans la mesure où il n'indique pas qu'elle bénéficie du statut de réfugié en Espagne où elle a trois enfants mineurs, qu'elle a un billet de retour pour l'Espagne. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. En l'espèce, lors de son interpellation, l'intéressée a indiqué être de nationalité cubaine et résider [Adresse 1] à [Localité 2] (91) ; en audition de garde à vue, elle a ensuite indiqué qu'elle était de nationalité Péruvienne, qu'elle était sans domicile fixe en France et qu'elle vivait habituellement à [Localité 5] ; elle a ajouté qu'elle résidait en France depuis 5 ans, qu'elle était célibataire et sans enfants ; elle a également déclaré : « je ne désire pas faire l'objet d'un examen médical ». Au vu de ces déclarations, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir pris en compte les allégations qu'elle a faites ultérieurement dans le cadre de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la prorogation de sa rétention. Aucune erreur ne peut être reproché à l'administration dans la motivation de son arrêté de placement en rétention. En conséquence, les moyens sont rejetés. - Sur le caractère injustifié du placement en rétention : Mme [D] soutient que son placement en rétention est injustifié en ce qu'elle ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement puisqu'elle souhaite retourner en Espagne où vivent ses 3 enfants mineurs. Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire. En l'espèce, lors de son interpellation, l'intéressée a indiqué être de nationalité cubaine et résider [Adresse 1] à [Localité 2] (91) ; en audition de garde à vue, elle a ensuite indiqué qu'elle était de nationalité Péruvienne et non plus Cubaine, qu'elle était sans domicile fixe en France et qu'elle vivait habituellement à [Localité 5] ; elle a ajouté qu'elle résidait en France depuis 5 ans, qu'elle était célibataire et sans enfants ; au vu de ces éléments, il était justifié pour l'administration de décider d'un placement en rétention pour assurer l'effectivité de la mesure d'éloignement en l'absence de garanties effectives de représentation. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur le défaut de motivation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention : Mme [D] soutient que le premier juge n'a pas répondu aux moyens en indiquant : 'En effet, le juge de première instance s'est contenté d'évoquer ma situation personnelle dans un paragraphe « sur la contestation de l'arrêté de rétention » sans apporter aucune réponse directe aux moyens soulevés dans ma requête' . Selon l'article 455 al.1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. L'article 458 du même code précise que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité. Force est de constater que Mme [D] se contente d'affirmer que le juge de première instance n'a pas répondu à l'intégralité de ses moyens sans toutefois indiquer dans son acte d'appel quels moyens n'auraient pas été pris en compte, se contentant de renvoyer à 'sa requête'. Cette motivation insuffisante ne permet pas de savoir quels points sont contestés. En conséquence, il convient de rejeter le moyen. - Sur l'absence de diligences : Mme [M] [D] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce que les diligences n'ont été faites que le lendemain de son placement en rétention et n'ont pas été faites vers l'Espagne. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 28 mars 2024 et que la demande de reprise en charge par les autorités Espagnoles a été faite dès le 30 mars, soit des diligences qui répondent aux exigences légales et en particulier à une demande faite auprès de l'Espagne. Le moyen est rejeté. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [M] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 mars 2024 à 10h28 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 avril 2024 à 15h35 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00250 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEI5 M. [M] [D] contre M. PREFET DE L'YONNE Ordonnance notifiée le 03 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [M] [D] et son conseil - M. PREFET DE L'YONNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e430d0740db0008fa9391
Données disponibles
- Texte intégral
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