Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa9399
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEJB ETRANGER : M. [M] [S] né le 6 juillet 2002 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [M] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 à 11H19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27 avril 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [S] interjeté par courriel du 2 avril 2024 à 11H19 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [M] [S], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [J] [Y] et M. [M] [S], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [M] [S], a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait et l'erreur de fait : M. [M] [S] soutient que la préfecture a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention en droit et en fait et a commis une erreur alors qu'il est en couple avec Madame [B] [G], ressortissante française, parents du petit [W] né le 20 septembre 2022 inscrit à la crèche dans la vie duquel il est très présent participant à son entretien et son éducation contrairement aux considérations de Monsieur le préfet ; il vit avec sa famille [Adresse 1], adresse connue de l'administration ; qu'enfin, il n'a jamais été condamné en France. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, l'arrêté de placement en rétention administrative fait état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. [S], toutefois en précisant qu'il ne justifie pas participer effectivement à la prise en charge de son enfant, situation correspondant aux éléments connus de l'administration au moment de l'édiction de son arrêté. Par ailleurs, contrairement aux allégations de M. [S], l'arrêté de placement en rétention ne fait pas état d'une menace à l'ordre public qu'il constituerait et mentionne expressément qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation. En conséquence, il convient de rejeté les moyens tenant à une insuffisance de motivation et une erreur de fait. ' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : M. [S] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention. Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français. En l'espèce, ainsi que cela a été relevé par le premier juge, M. [S], qui a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français avec une assignation à résidence administrative qu'il n'a pas respectées, a clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter le territoire français au cours de son audition en retenue. Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation. L'ordonnance est confirmée sur ce point. - Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. [S] soutient qu'il existe une atteinte au droit à sa vie privée et familiale en le plaçant en rétention car sa famille réside de manière régulière sur le territoire français et qu'il participe à la vie de son enfant mineur. Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire. Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. A cet égard, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen. Ainsi que l'a relevé le premier juge, à la différence de la décision d'éloignement, l'arrêté portant placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures de porte pas par lui-même atteinte aux droits de l'intéressé à mener une vie familiale normale. Monsieur [S] ne fait pas état de circonstances précises permettant de caractériser les raisons pour lesquelles l'atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée en l'espèce. En conséquence, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen est confirmée. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention : M. [S] soutient que le premier juge n'a pas répondu aux moyens en indiquant : 'il est manifeste que dans son ordonnance rendue le 30 mars 2024, le juge de première instance n'a pas répondu à tous les moyens soulevés dans ma requête notamment le moyen tiré de l'erreur de fait.' . Selon l'article 455 al.1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. L'article 458 du même code précise que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité. Force est de constater que M. [S] se contente d'affirmer que le juge de première instance n'a pas répondu à l'intégralité de ses moyens sans toutefois indiquer dans son acte d'appel quels moyens n'auraient pas été pris en compte, se contentant de renvoyer à 'sa requête' et ne visant concrètement que l'absence de réponse à l'erreur de fait sans préciser quelle était la teneur de l'erreur de fait qu'il dit avoir présentée en première instance. Cette motivation insuffisante ne permet pas de savoir quels points sont contestés. En conséquence, il convient de rejeter le moyen. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [M] [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. A supposer que l'intéressé possède un passeport ou un document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie, il ne présente toutefois pas les garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français avec une assignation à résidence administrative qu'il n'a pas respectées et en ce qu'il a clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter le territoire français au cours de son audition en retenue. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 mars 2024 à 11H19 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 avril 2024 à 16h15 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEJB M. [M] [S] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 03 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [M] [S] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e430e0740db0008fa9399
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