Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa939f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 56 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02403 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUZT ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601729 APPELANTE : Madame [X] [Z] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me GONZALES avocat pour Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 008580 du 05/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : URSSAF ILE DE FRANCE au droit du RSI ile de France [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me CHASTEL avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Mme [X] [Z] a exercé une activité indépendante à compter du 18 juillet 1990 de sorte qu'elle a été affiliée au Régime Social des Indépendants, RSI, à compter de cette date. Elle en a été radiée au 31 janvier 2013. [2] La caisse de RSI de Paris Île-de-France a adressé à la cotisante une mise en demeure datée 13 février 2012 concernant les cotisations du 4e trimestre 2011, avis de réception du 22 février 2012. Elle a émis une contrainte le 12 juillet 2012, signifiée le 9 août 2012, pour un montant de 6 230 € concernant les cotisations du 4e trimestre 2011. [3] Formant opposition à cette contrainte Mme [X] [Z] a saisi le 23 août 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, lequel, par jugement rendu le 7 avril 2016, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. [4] La caisse de RSI de Paris Île-de-France a encore adressé à la cotisante les trois mise en demeures suivantes : ' datée du 30 juillet 2012 concernant les cotisations des 1er et 2e trimestres 2012, avis de réception du 2 août 2012 : ' datée du 12 octobre 2012 concernant les cotisations du 3e trimestre 2012, avis de réception du 19 octobre 2012 ; ' datée du 14 décembre 2012 concernant les cotisations du 4e trimestre 2012, avis de réception du 15 décembre 2012. Elle a émis une seconde contrainte le 14 mai 2013, signifiée le 5 juin 2013, pour un montant de 5 260 € en principal concernant les cotisations des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012. [5] Formant opposition à cette contrainte, Mme [X] [Z] a saisi le 13 juin 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, lequel, par jugement rendu le 10 mars 2017, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. [6] Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a : ordonné la jonction des procédures sous le n° 21601729 ; reçu Mme [X] [Z] en ses oppositions mais les a dites non-fondées ; validé les contraintes litigieuses : 'celle du 14 mai 2013 pour la somme de 5 260 € ; 'celle du 12 juillet 2012 pour la somme de 6 230 € ; le tout sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance, outre les frais de signification et de recouvrement qui restent à la charge de la partie opposante ; rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. [7] Cette décision a été notifiée le 20 avril 2018 à Mme [X] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 mai 2018. [8] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [X] [Z] demande à la cour de : prononcer la nullité du jugement entrepris ; à titre principal, prononcer la nullité de la contrainte portant sur un montant de 6 230 € et de la contrainte portant sur la somme de 5 260 € ; constater que la base de calcul des cotisations appelées est erronée ; constater que les calculs des cotisations appelées sont erronés ; constater que les signatures présentes sur les recommandés des mises en demeure ne sont manifestement pas les siennes ; à titre subsidiaire, dire que l'URSSAF devra procéder à la régularisation des cotisations en excluant de l'assiette les sommes versées au titre de son activité salariée ; constater que l'organisme ne déduit à aucun moment les 521 € au titre des cotisations 2013 ; ordonner à l'URSSAF de déduire ladite somme des montants sollicités ; limiter le montant de sa dette à la somme de 567 € au titre des cotisations 2012 et non 5 260 € ; en tout état de cause, condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance ; condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. [9] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de l'Île-de-France demande à la cour de : déclarer l'appel recevable mais mal fondé ; constater que les contraintes sont fondées en leur principe ; valider les contraintes pour leurs entiers montants, soit 6 230 € au titre du 4e trimestre 2011 et 5 260 € au titre du 1er au 4e trimestre 2012 ; condamner l'appelante au paiement de ces sommes augmentées des frais de justice ; condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la nullité du jugement [10] L'appelante reproche au président du tribunal d'avoir statué seul sans opposition des parties après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, mais sans recueillir l'accord préalable des parties. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.934, qu'en application des articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale il appartenait au tribunal de mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement et que le tribunal ne pouvait se contenter de noter « sans opposition des parties ». En conséquence, il convient d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer la cause. 2/ Sur les mises en demeure [11] La cotisante ne conteste pas que les mises en demeure ont bien été adressées à son domicile, [Adresse 3], mais elle soutient qu'elle n'est pas la signataire des quatre avis de réception de ces mises en demeure et sollicite leur annulation pour ce motif. Toutefois, la cour retient que conformément à l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 avril 2006, n° 04-30.353, à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par l'URSSAF n'est pas de nature contentieuse et les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. La mise en demeure envoyée à l'adresse du débiteur des cotisations produit ses effets, même en l'absence de signature de l'avis de réception par le destinataire (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 06-22.168) et la signature par un tiers de l'avis de réception de la mise en demeure n'affecte pas la validité de la mise en demeure et partant sa capacité à compléter l'information figurant dans la contrainte qui la vise (Cass. 2e civ., 20 juin 2019 ' n° 18-16.356). En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les mises en demeure ni, de ce chef, les contraintes qui les visent. 3/ Sur le montant des cotisations [12] L'appelante conteste le montant des cotisations réclamées en faisant valoir qu'il ne prend pas en compte la somme de 521 € mentionnée dans la lettre de radiation ni les termes de la lettre du 16 juillet 2013 indiquant, concernant la période 2012-2013, un solde débiteur de 567 €. Mais la cour retient que l'URSSAF justifie précisément en pages 6 à 10 de ses conclusions des sommes qu'elle réclame par des tableaux de calcul que la cotisante ne discute pas dans leur détail et qui apparaissent pertinent au vu des revenus déclarés, étant relevé que la cotisante n'indique pas les sommes versées au titre de l'activité salariée dont elle demande l'exclusion de l'assiette et ne propose pas de base de calcul alternative. Le crédit de 521 € concerne l'année 2013 et non les années 2011 et 2012 en cause dans le présent litige. En conséquence, les deux contraintes seront validées pour leur entier montant. 4/ Sur les autres demandes [13] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cotisante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable. Annule le jugement entrepris. Évoquant, Dit n'y avoir lieu à annuler les quatre mises en demeure en cause. Valide les deux contraintes pour leurs entiers montants, soit la somme de 6 230 € au titre du 4e trimestre 2011 et celle de 5 260 € au titre du 1er au 4e trimestre 2012. Condamne Mme [X] [Z] à payer à l'URSSAF de l'Île-de-France ces sommes augmentées des frais de recouvrement. Condamne Mme [X] [Z] à payer à l'URSSAF de l'Île-de-France la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne Mme [X] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La cotisarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa939f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel