Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa93a3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03467 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXKF + 18/03539 JONCTION ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG16/01859 APPELANT : Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Le 17 mai 2016, la CIPAV a adressé à M. [F] [I] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4 013,34 € afférente à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2015. Le cotisant a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 17 mai 2016, laquelle s'est prononcée le 22 septembre 2016 en ces termes : « M. [F] [I], né le 02/09/1982, est inscrit à la CIPAV depuis le 01/04/2007 en qualité d'ingénieur expert. Il saisit la commission le 17/06/2016 d'une demande d'annulation de la mise en demeure du 17/05/2016 concernant l'exigibilité des cotisations de l'année 2015. L'assuré invoque à l'appui de sa demande l'arrêt en date du 3 octobre 2013 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 3 octobre 2013, affaire 59/12, BKK), les directives 92/49/CE et 92/96/CE, ainsi que la loi de transposition en droit français, pour conclure à l'absence de dispositions légales permettant à la CIPAV de vous assujettir aux régimes gérés par la CIPAV à titre obligatoire. Or, la Cour de justice, dans son arrêt de principe en date du 26 mars 1996 (CJCE, 26 mars 1996, aff. 238/94, Garcia) a décidé que la directive 92/49 exclut de son champ d'application « non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre ». Par ailleurs, la Cour a précisé que cette directive ne peut pas réglementer la matière de la sécurité sociale laquelle « relève d'autres dispositions du droit communautaire ». Qu'enfin, elle conclut que « des régimes de sécurité sociale, qui ['] sont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de la solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes ». Ainsi, le droit européen ne remet nullement en cause l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France (articles L. 111-1et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale). Par conséquent en tant qu'organisme de sécurité sociale dédié à la prise en charge du risque vieillesse des professionnels libéraux, la CIPAV est fondée poursuivre à votre encontre le recouvrement des cotisations des régimes : ' de l'assurance vieillesse de base insituée plus généralement pour les non salariés par la loi du 17 janvier 1948 ; ' de retraite complémentaire institué par décret du 21 mars 1979, par application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale ; ' de l'invalidité-décès institué par décret du 21 mars 1979, par application de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale. Par ces motifs : Les membres de la commission rejettent la demande d'annulation de la mise en demeure du 17/05/2016. » [2] Le 31 octobre 2016 la CIPAV a émis une contrainte pour le montant visé à la mise en demeure. Cette contrainte a été signifiée le 7 février 2017. [3] Se plaignant tout d'abord d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable puis formant opposition à la contrainte, M. [F] [I] a saisi les 11 août 2016 et 15 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 19 juin 2018, a : reçu M. [F] [I] en ses deux oppositions ; rejeté les exceptions et fin de non-recevoir tirées de la qualité à agir du régime social des indépendants ; validé la mise en demeure du 17 mai 2016 et la contrainte du 31 octobre 2016 à hauteur de la somme de 4 013,34 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires et des frais de signification ; condamné M. [F] [I] aux dépens et frais d'exécution et à payer au Trésor public, service des amendes civiles, une somme de 500 € à titre d'amende civile. [4] Cette décision a été notifiée le 23 juin 2018 à M. [F] [I] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 4 et 6 juillet 2018. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [I] demande à la cour de : déclarer l'appel recevable ; déclarer nulles la mise en demeure du 17 mai 2016 et la contrainte signifiée le 7 février 2017 pour un défaut de précision de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de l'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; valider la mise en demeure du 17 mai 2016 et la contrainte du 7 février 2017 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 en son entier montant s'élevant à 4 013,34 € représentant les cotisations (3 667 €) et les majorations de retard (346,34 €) arrêtées à la date du 14 mai 2016 ; condamner M. [F] [I] à lui régler la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner M. [F] [I] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'information du cotisant [7] Le cotisant demande à la cour d'annuler la mise en demeure et la contrainte au motif qu'elles ne lui auraient pas donné connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Mais l'examen de ces actes, concordant exactement en leurs montants, permet à la cour de retenir que le cotisant était informé tant des cotisations que des majorations pour la tranche 1 du régime de base, pour la tranche 2 du même, que pour la retraite complémentaire ainsi que pour le risque invalidité-décès. De plus, concernant la tranche 1 les cotisations provisionnelles pour l'année 2015 étaient bien distinguées de la régularisation de l'année 2013. Ainsi, il apparaît que le cotisant a été placé, dès la mise en demeure, en capacité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation dont il n'a d'ailleurs contesté que le principe devant la commission de recours amiable. Il convient en conséquence de valider la mise en demeure du 17 mai 2016 et la contrainte du 7 février 2017 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 en son entier montant s'élevant à 4 013,34 € représentant les cotisations (3 667 €) et les majorations de retard (346,34 €) arrêtées à la date du 14 mai 2016. 2/ Sur les autres demandes [8] Le cotisant n'articule aucun moyen opposant à l'amende civile prononcée le tribunal, laquelle apparaît fondée et sera confirmée. Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel. [9] L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » Il sera fait application de ce texte concernant notamment l'émolument de l'article A. 444-31 du code de commerce (ancien article 8 du décret du 12 décembre 1996). PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la jonction de la procédure n° RG 18/03539 au dossier n° RG 18/03467. Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [F] [I] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [F] [I] à payer à l'URSSAF de l'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel ainsi qu'aux frais visés par l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et notamment les émoluments de l'article A. 444-31 du code de commerce. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Le cotisarticle L. 644-1 du code de la sécurité socialearticle 937 du code de procédure civilearticle L. 644-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa93a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel