Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa93a5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03562 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXSS ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21500852 APPELANT : Monsieur [U] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant INTIMEE : SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me VISTE avocat pour Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [U] [W] a été immatriculé au RSI du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2014 en qualité de gérant de la SARL [5] puis à compter du 19 octobre 2014 en qualité de gérant de la SARL [7]. La caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte, le 14 octobre 2015, à l'encontre de M. [U] [W] pour un montant de 9 681 € au titre des cotisations et majorations de retard des 2e, 3e, et 4e trimestres 2014 et 1er trimestre 2015. Cette contrainte a été signifiée le 25 novembre 2015. [2] Formant opposition à cette contrainte, M. [U] [W] a saisi le 27 novembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 22 mai 2018, a : validé partiellement, à hauteur de 7 456 € la contrainte émise le 14 octobre 2015 par le RSI à l'encontre de M. [U] [W] et dit qu'il doit payer cette somme à la caisse locale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les majorations complémentaires et les frais d'exécution ; rejeté toute prétention contraire ou plus ample. [3] Cette décision a été notifiée le 30 juin 2018 à M. [U] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 juillet 2018. Bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 25 novembre 2023), M. [U] [W] n'a pas comparu à l'audience du 8 février 2024. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, venant aux droits du RSI, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner M. [U] [W] à la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION [5] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen. De plus, elle ne trouve pas dans le dossier matière à en soulever un d'office. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant et encore d'allouer à l'URSSAF la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [U] [W] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [U] [W] . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa93a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel