Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa93a7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 43 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03572 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXUC ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21600948 APPELANTE : Madame [W] [M] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Florian RODRIGUEZ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Organisme URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Mme [W] [M] épouse [C] exerçait une activité de restauration traditionnelle ' pizzeria jusqu'au 31 janvier 2011. Elle a été affiliée à ce titre à la caisse de RSI de Languedoc-Roussillon. La caisse lui a fait signifier le 27 juin 2016 une contrainte pour une montant de 1 316 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à une régularisation de l'année 2010. Cette contrainte a été signifiée suivant exploit du 27 juin 2016 déposé à étude. Au vu de cette signification la caisse a fait délivrer à la cotisante un commandement de payer le 1er septembre 2016. [2] Formant opposition à la contrainte, Mme [W] [M] épouse [C] a saisi le 22 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 22 mai 2018 : a constaté que Mme [W] [M] épouse [C] ne soutient pas son recours ; l'en a déboutée ; a dit que la contrainte en cause sortira son plein et entier effet. [3] Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à Mme [W] [M] épouse [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 juillet 2018. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [W] [M] épouse [C] demande à la cour de : dire qu'elle a cessé son activité le 31 janvier 2011 ; dire que le RSI a calculé les cotisations dues au titre de l'année 2011 à hauteur de 186 € ; dire que la créance de 2011 est prescrite depuis le 5 avril 2016 ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée ; annuler la contrainte du 27 juin 2016 ; condamner l'URSSAF au versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; condamner l'URSSAF au versement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, venant aux droits du RSI, demande à la cour de : à titre principal, dit que l'appel est irrecevable à défaut de porter sur une créance dépassant le taux de ressort de la cour d'appel ; débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, dire que le recours contre la contrainte est forclos ; dire que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elle ne peut être remise en cause ; débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes ; en toute hypothèse, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; condamner l'appelante à lui porter et payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'appelante aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel [6] L'intimée soutient que l'appel est irrecevable motif pris du montant de la demande. Mais l'article L. 136-5 in fine du code de la sécurité sociale disposait dans sa rédaction en vigueur du 18 mai 2018 au 1er septembre 2018 que : « Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. » Les versions antérieures de ce texte visaient de la même manière les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale. En l'espèce, la contrainte comporte de la CGS CRDS pour un montant de 430 €. Dès lors l'appel est recevable. 2/ Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte [7] Lorsque le débiteur n'a pas pu ou voulu recevoir copie de l'acte, alors qu'il demeurait bien à l'adresse indiquée, la signification de l'acte est régulière si la copie en a été remise contre récépissé à la mairie et que l'avis de passage a été laissé au domicile (Cass. soc., 14 oct. 1976, n° 75-11.454). En l'espèce, la signification de la contrainte a été réalisée le 27 juin 2016 par dépôt de l'acte à l'étude, l'huissier notant que personne ne répond à ses appels alors que le nom de l'intéressée figure sur la boite aux lettres et mentionnant « la copie de l'acte a été mise sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que, d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et, de l'autre, le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du plis. Un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile avec la copie de l'acte a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte ». De plus, l'appelante ne conteste pas la réalité du domicile auquel la signification a été réalisée. En conséquence, cette dernière a fait courir le délai de 15 jours de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et l'opposante était forclose au temps de sa requête du 22 septembre 2016. 3/ Sur la demande de dommages et intérêt [8] L'appelante sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, mais il n'apparaît pas que la caisse de RSI ou l'URSSAF aient commis une faute, le débat sur la dette ayant été rendu impossible du seul fait de la cotisante, laquelle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 4/ Sur les autres demandes [9] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la contrainte en cause sortira son plein et entier effet. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [W] [M] épouse [C] est irrecevable à former opposition à la contrainte signifiée le 27 juin 2016 pour une montant de 1 316 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à une régularisation de l'année 2010. Déboute Mme [W] [M] épouse [C] de ses demandes. Condamne Mme [W] [M] épouse [C] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, venant aux droits du RSI, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne Mme [W] [M] épouse [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile avec la carticle L. 211-16 du code de larticle 937 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa93a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel