Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa93ab
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03729 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYAC ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21700198 APPELANTE : URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me LEVERD avocat pour Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON INTIME : Monsieur [I] [D] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Par mise en demeure du 24 mars 2017, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a réclamé à M. [I] [D] le paiement de la somme de 2 328 € au titre des cotisations du 1er trimestre de l'année 2017. Le 8 juin 2017, l'URSSAF a décerné à l'encontre de M. [I] [D] une contrainte d'un montant de 2 328 € au titre des cotisations du 1er trimestre de l'année 2017. Cette contrainte a été signifiée le 15 juin 2017. [2] Par mise en demeure du 17 mai 2017, l'URSSAF a réclamé à M. [I] [D] le paiement de la somme de 2 226 € au titre de cotisations du 2e trimestre de l'année 2017. Le 13 juillet 2017, l'URSSAF a décerné à l'encontre de M. [I] [D] une contrainte d'un montant de 2 226 € au titre de cotisations du 2e trimestre 2017. Cette contrainte a été signifiée le 19 juillet 2017. [3] Formant opposition à ces deux contraintes, M. [I] [D] a saisi les 27 juin 2017 et 28 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 21 juin 2018, a : ordonné la jonction des recours n° 21700198 et n° 21700230 et leur poursuite sous le premier numéro ; annulé les mises en demeure émises le 23 mars 2017 et le 17 mai 2017 par l'URSSAF à l'encontre de M. [I] [D] ; annulé les contraintes décernées le 8 juin 2017 et le 13 juillet 2017 par l'URSSAF à l'encontre de M. [I] [D] ; dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à dépens. [4] Le tribunal s'est prononcé aux motifs suivants : « Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des recours n° 21700198 et 21700230 qui se poursuivront sous le premier numéro. Sur la nullité des mises en demeures et des contraintes afférentes Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La motivation en bonne et due forme de la mise en demeure initialement adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme de motiver la contrainte qu'il fait signifier ensuite. Cette motivation peut toujours intervenir par référence à un document antérieur. En l'espèce, M. [D] soulève la nullité des contraintes litigieuses au motif que les mentions qui y figurent ne lui permettent pas d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. Les deux contraintes respectivement décernées le 8 juin 2017 et le 13 juillet 2017 comportent la mention « absence de versement » pour expliquer le motif du recouvrement, elles comportent une colonne « cotisations » et une autre colonne « majorations » dans lesquelles figurent les montants réclamés. Elles précisent également une période à laquelle se rapportent les sommes réclamées, à savoir respectivement le 1er trimestre 2017 et le 2e trimestre 2017. Elles renvoient enfin, aux mises en demeures du 24 mars 2017et du 17 mai 2017. Il convient donc, afin de répondre au moyen soulevé par M. [D], de vérifier si les mises en demeure et les contraintes litigieuses, prises conjointement, lui ont permis d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. Sur la cause de l'obligation Les mises en demeure litigieuses font apparaître la mention « absence de versement » pour expliquer le motif de mise en recouvrement. Ce motif est repris dans les deux contraintes décernées. Il en résulte que les mises en demeure et les contraintes litigieuses permettent au débiteur d'avoir connaissance de la cause de son obligation envers l'URSSAF. Sur la nature de l'obligation Les mises en demeure indiquent concernant la nature des cotisations : « allocations familiales et contributions travailleurs indépendants » à la suite de cette mention est opéré un renvoi qui précise : « CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, contribution aux unions de médecin ». Les contraintes décernées opèrent sur ce point par renvoi aux mises en demeure. Il résulte de ces éléments que les mises en demeure et les contraintes litigieuses permettent à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature de son obligation envers l'URSSAF. Sur l'étendue de l'obligation Les contraintes litigieuses comportent un montant qui figure dans une colonne intitulée « cotisations » et opèrent un renvoi aux mises en demeure. Les mises en demeure comportent une colonne « cotisations provisionnelles » dans laquelle est porté un montant, et une colonne « période », à laquelle ce montant se rapporte. Au-dessous de cette ligne, figure la nature des cotisations décrites comme « allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants », ces dernières contributions comprenant par renvoi la CSG, la CRDS et la contribution à la formation professionnelle. Il en ressort que le cotisant est en mesure de savoir qu'il est redevable d'une somme au titre des cotisations visées, sans toutefois pourvoir connaître le détail par type de cotisation. Ainsi, il lui est impossible de déterminer le montant exact réclamé au titre des allocations familiales, le montant exact dû au titre de la CSG, le montant exact dû au titre de la CRDS et le montant exact dû au titre de la formation professionnelle. Il résulte de cette absence de ventilation que l'intéressé n'est pas en mesure d'avoir connaissance, à la lecture des deux contraintes et des mises en demeures auxquelles elles renvoient, de l'étendue de son obligation. Sur ce point, l'URSSAF produit au débat un détail de cette ventilation pour chaque trimestre au titre des allocations familiales, de la formation professionnelle et de la CSG CRDS. Néanmoins, la caisse précise que cette production n'est intervenue que devant le tribunal, soit postérieurement aux mises en demeure et aux contraintes litigieuses, de sorte que cette pièce ne peut être retenue pour apprécier la faculté du cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. En conséquence, il y a lieu d'annuler les mises en demeures et les contraintes litigieuses. L'équité ne s'oppose pas à ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure devant la présente juridiction est gratuite et sans frais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dépens formée par M. [D]. [5] Cette décision a été notifiée le 25 juin 2018 à l'URSSAF de Midi-Pyrénées qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 juillet 2018. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la cour de : dire l'appel recevable en la forme mais infondé [sic] ; infirmer le jugement entrepris ; valider les mises en demeure et les contraintes signifiées les 15 juin 2017 et 19 juillet 2017 pour leur entier montant ; rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; débouter M. [I] [D] du surplus de ses demandes ; condamner M. [I] [D] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. [7] Bien que régulièrement convoqué (accusé de réception de sa convocation adressée le 23 novembre 2023 par lettre de réponse du 30 janvier 2024), M. [I] [D] n'a pas comparu à l'audience du 8 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'information concernant l'étendue des obligations [8] Le tribunal a reconnu que le cotisant avait été valablement informé concernant la cause et la nature de ses obligations, mais il a estimé que l'information concernant l'étendue de ces dernières était insuffisante dès lors que ne lui étaient pas précisés les montants exacts réclamés au titre des allocations familiales, de la CSG, de la CRDS et de la formation professionnelle. [9] La cour retient que les contraintes prises en combinaison avec les mises en demeure auxquelles elles se réfèrent explicitement doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. L'étendue de l'obligation ne saurait s'entendre du détail des sommes réclamées par poste de cotisation mais uniquement du montant de la cotisation réclamée, de celui des majorations de retard et de celui des pénalités éventuelles, distingués pour chaque période. Si le cotisant entend contester les modalités de calcul de ses cotisations, il lui appartient de saisir la commission de recours amiable à la suite de la mise en demeure, ou, s'il ne l'a pas fait, de former opposition à la contrainte, et il incombe alors à l'URSSAF, devant la commission ou la juridiction, de présenter le calcul précis des cotisations en distinguant alors chacun des risques assurés. En conséquence, il y a lieu de valider les mises en demeure et les contraintes en cause pour leur entier montant lequel est précisément justifié au vu des pièces produites par l'URSSAF. 2/ Sur les autres demandes [10] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : ordonné la jonction des recours n° 21700198 et n° 21700230 et leur poursuite sous le premier numéro ; dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Valide les mises en demeure et les contraintes signifiées les 15 juin 2017 et 19 juillet 2017 pour leur entier montant. Déboute l'URSSAF de Midi-Pyrénées de sa demande concernant les frais irrépétibles d'appel. Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elle suparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Aux termarticle 937 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa93ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel