Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa93ad
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03984 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYSN ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21700155 APPELANT : Monsieur [E] [J] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me ELMAS avocat pour Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER Société [11] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS [10] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me AUCHE-HEDOU avocat de la SCP AUCHE-HEDOU avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant - Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [10], [10], ayant pour activité le traitement des insectes xylophages ainsi que la réalisation de travaux d'étanchéité des toitures et d'isolement des combles, a embauché M. [E] [J] en qualité d'ouvrier selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2004. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de responsable technique de l'agence de [Localité 9], statut contremaître, sous la responsabilité du directeur technique. Le 21 mai 2015, le salarié chutait d'un toit et était placé en arrêt de travail prolongé jusqu'en 2019 avant d'être licencié pour inaptitude professionnelle le 25 février 2019. La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur mentionnait que « le salarié montait à l'échelle pour accéder au toit. [M] a glissé et le salarié est tombé. En tombant, le salarié s'est pris les pieds dans l'échelle et est mal retombé. Il en est résulté des lésions à la jambe gauche (fracture tibia péroné) la victime ayant été transportée à l'hôpital de [Localité 4] ». Le 11 février 2015, l'accident était pris en charge par la CPAM de l'Hérault au titre de la législation sur les risques professionnels. [2] Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [E] [J] a saisi le 18 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 2 juillet 2018, a : débouté le salarié de ses demandes ; condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. [3] Cette décision a été notifiée le 3 juillet 2019 à M. [E] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 juillet 2018. [4] Par arrêt partiellement avant dire droit du 21 septembre 2022, la cour de céans a : infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; dit que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par le salarié ; ordonné la majoration de la rente forfaitaire à son maximum ; avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel du salarié, ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [X] [Z] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de : 'se faire remettre l'entier dossier médical du salarié et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; 'en prendre connaissance ; 'procéder à l'examen du salarié et recueillir ses doléances ; 'décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ; 'décrire précisément les lésions dont il reste atteint ; 'fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier : 'si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ; 'l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; 'l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir ; 'l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; 'si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ; 'donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par le salarié ; dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ; dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de l'Hérault ; dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ; désigné le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ; alloué au salarié une indemnité provisionnelle de 4 000 € à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; réservé les autres demandes ; dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé. [5] L'expert a déposé son rapport le 17 avril 2023 discutant et concluant ainsi ; « M. [J] [E], qui était responsable technique en charpentes et couvertures, a été victime d'un accident de travail le 21 janvier 2015 avec une fracture comminutive du tiers distal de la jambe gauche. Cette fracture fermée a été traitée par mise en place d'une plaque sur le tibia d'une part, et sur le péroné d'autre part, complétée par un fixateur externe. Les suites ont été compliquées par une algodystrophie et une paralysie partielle des extenseurs du pied et des orteils. Malgré une rééducation assidûment poursuivie, à raison de 3 fois par semaine, M. [J] avait, 2 ans après son accident, une raideur de sa cheville gauche avec une déformation en varus équin et l'intervention d'arthrolyse avec ablation de matériel au niveau du tibia effectuée le 27 février 2017 ne l'a pas amélioré, c'est pourquoi une indication d'arthrodèse, c'est-à-dire de blocage de cette cheville a été tout d'abord discutée par le Dr [S] puis secondairement réalisée par le Dr [B] à la Clinique [8] le 5 décembre 2017, pratiquement 3 ans après le traumatisme. Cette intervention a permis de corriger presque totalement la déformation en varus équin, elle a également permis au patient de retrouver une aptitude de marche pratiquement sans douleur. Néanmoins, cette intervention d'arthrodèse de la cheville gauche ne pouvait pas permettre à ce patient de reprendre son ancien métier dans le bâtiment, de sorte que la médecine du travail a prononcé un avis d'inaptitude le 8 janvier 2019, entraînant une lettre de licenciement de l'entreprise le 25 février 2019, dans la mesure où il n'y avait pas de possibilité de reclassement en interne. M. [J] a fait l'objet d'une consolidation avec séquelles de son accident de travail par un certificat final établi le 7 janvier 2019 par son médecin traitant. Un premier taux d'incapacité a été fixé à 20 % par le médecin-conseil de la CPAM. La commission médicale de recours amiable a révisé ce taux à 25 % + 10 % professionnel, soit un taux global de 35 %. Secondairement, à la suite d'une procédure en TGI, ce taux a été majoré à 40 % dont 15 % de professionnel en date du 29 juin 2021. Actuellement, M. [J] nous indique qu'il perçoit une rente trimestrielle de 1 800 € au titre de cette indemnisation. Après l'envoi de notre pré-rapport aux parties le 26 janvier 2023, nous avons reçu un dire tardif (en pièce jointe) de Maître ELMAS, car notre pré-rapport avait été adressé par erreur à Maître [N] comme indiqué sur l'ordonnance de la cour d'appel. ' Concernant l'aide humaine, nous avons tenu compte de ce dire et rajouté une assistance pendant les périodes de DFTP de classe 2, soit à 25 %. Pendant les périodes de DFTP de classe 3, soit à 50 %, l'assistance que nous avions évaluée nous paraît équitable. ' Concernant le préjudice esthétique évoqué par Maître ELMAS, nous indiquons que l'évaluation de ce préjudice ne figure pas dans la mission qui nous est demandée. CONCLUSION : Après avoir examiné M. [J], étudié son dossier et tenu compte du dire de Maître ELMAS, nous pouvons répondre à la mission de la façon suivante : M. [J] [E] a été victime d'un accident du travail le 21 janvier 2015, responsable d'une fracture fermée complexe du tiers distal de la jambe gauche. Cette fracture a entraîné un enraidissement sous-jacent de la cheville avec une déformation en varus équin lié à un cal vicieux. Une arthrodèse tibio-talienne avec ostéotomie supra-malléolaire a corrigé presque totalement cette déformation vicieuse et a permis à ce patient de retrouver une aptitude à la marche. Il persiste comme séquelle une discrète déformation en varus de l'arrière-pied avec une tendance à la supination de l'avant-pied pouvant expliquer un hyper-appui sur le bord externe du pied gauche avec des douleurs mécaniques pouvant survenir à la marche prolongée. La marche à l'intérieur s'effectue sans canne avec une petite boiterie. La marche à l'extérieur justifie l'utilisation d'une canne dans la main droite avec un périmètre de marche qui, alors, n'est pas limité. Ce patient pourrait reprendre une activité professionnelle sédentaire en position assise. Il peut même envisager une activité qui comporte la conduite automobile puisque, avec une boîte automatique, s'agissant de la cheville et du pied gauche, la conduite peut alors s'effectuer tout à fait normalement. On doit retenir que l'arthrodèse de la cheville gauche, qui s'accompagne d'une légère déformation en varus de l'arrière-pied, accentue les contraintes sur le compartiment fémoro-tibial interne du genou, pouvant être ultérieurement responsable de quelques douleurs et ensuite d'une usure prématurée à ce niveau. ' Avant consolidation, l'état de la victime a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total (durant les périodes d'hospitalisation). DFTT : périodes d'hospitalisation : 1re hospitalisation du 21/01/2015 au 02/02/2015 2e hospitalisation le 26/03/2015 3e hospitalisation du 27/02/2017 au 28/02/2017 4e hospitalisation du 04/12/2017 au 08/012/2017 DFTP de classe 3 (50 %) : Du 03/02/2015 au 03/08/2015 (6 mois) Du 29/02/2017 au 29/05/2017 (3 mois) Du 09/12/2017 au 09/03/2018 (3 mois) DFTP de classe 2 (25 %) : Du 04/08/2015 au 26/02/2017 Du 30/05/2017 au 05/12/2017 Du 10/03/2018 au 07/01/2019 (a été consolidé le 07/01/2019 de son AT) ' Durant la période où le patient se situait en classe 3, c'est-à-dire avec un déficit fonctionnel temporaire à 50 %, il devait bénéficier de l'assistance quotidienne de son épouse pour l'aide à la toilette et pour les déplacements, à savoir une aide à la personne d'une heure par jour. La qualité de vie était restreinte car, en dehors de possibles réunions entre amis, les autres activités de loisir n'étaient pas permises. ' Durant la période où le patient se situait en classe 2, c'est-à-dire en déficit fonctionnel temporaire à 25 %, une aide à la personne de 2 heures par semaine était également justifiée. ' Les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation sont fixées à 4.5 sur 7. ' Les souffrances persistantes post-consolidation sont incluses dans le déficit permanent et sont fixées à 2 sur 7. ' Le préjudice d'agrément concerne les activités qui ne peuvent être reprises comme auparavant, à savoir : la chasse, la pêche avec un bateau et la pétanque. ' Il n'y a pas de préjudice sexuel ni de procréation. ' Sur le plan professionnel, le patient ne peut plus refaire l'activité qu'il effectuait avant son accident, à savoir responsable technique en charpentes et couvertures, ce qui implique de pouvoir se déplacer en marchant aisément et pouvoir monter à des échelles et à des échafaudages, ce qui n'est plus le cas. Une activité sédentaire assise et comportant peu ou pas de déplacements et marche à pied, mais pouvant comporter des déplacements en voiture est possible. ' Concernant d'éventuels préjudices futurs, on doit retenir que le patient devra bénéficier d'un renouvellement de semelles pour améliorer son appui plantaire gauche (2 prescriptions annuelles). Enfin, on notera que l'arthrodèse de la cheville gauche, avec un léger varus de l'arrière pied, pourra favoriser la survenue d'une arthrose fémoro-tibiale interne au genou gauche, mais pas avant une dizaine d'années environ. » [6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [E] [J] demande à la cour de : homologuer le rapport définitif daté du 6 décembre 2022 rendu par l'expert le 14 avril 2023 ; constater les préjudices subis ; lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : '102 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; ' 14 077,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (30 € / jour à titre principal, 25 € / jour à titre subsidiaire) ; ' 13 340,00 € au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ; ' 17 000,00 € au titre de son préjudice pour souffrances physiques et morales avant consolidation ; ' 2 000,00 € au titre de son préjudice d'agrément ; ' 8 533,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ; dire que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; dire qu'après déduction de la provision déjà versée, la CPAM du Var [sic] lui versera directement ces sommes pour en récupérer les montants auprès de l'employeur, laisser les frais d'expertise et les dépens à la charge de la CPAM. [7] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [10] demande à la cour de : à titre principal, débouter la CPAM de son action récursoire fondée sur l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et visant à obtenir le remboursement d'une somme de 104 726,25 € au titre du remboursement de la majoration de la rente versée au salarié ainsi que de son action récursoire fondée sur l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et visant à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la réparation des préjudices subis ne démontrant pas lui avoir notifié le taux d'IPP ; à titre subsidiaire, débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ; réduire à la somme de 9 385 € le montant de l'indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire ; réduire le montant de l'indemnisation sollicité au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ; réduire le montant de l'indemnisation sollicitée au titre des souffrances endurées avant la consolidation ; réduire le montant de l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice d'agrément ; à titre plus subsidiaire, réduire le montant de la demande d'indemnisation formulée par le salarié au titre du déficit fonctionnel permanent ; réduire à la somme de 9 385 € le montant de l'indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire et à tout le moins à de plus justes proportions ; réduire le montant de l'indemnisation sollicité au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ; réduire le montant de l'indemnisation sollicitée au titre des souffrances endurées avant la consolidation ; réduire le montant de l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice d'agrément ; en tout état de cause, débouter le salarié de toutes ses autres demandes ; débouter la CPAM de l'Hérault de toutes ses autres demandes ; déclarer l'arrêt commun à la société [11] prise en sa qualité d'assureur. [8] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA [11] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle considère que ses garanties souscrites par l'employeur le 29 janvier 2015 ne sont pas applicables à l'accident de travail subi par le salarié le 21 janvier 2015 et de ce qu'elle réserve expressément son argumentation au titre de ses exceptions de garantie en vue de tout débat utile devant les juridictions compétentes pour statuer sur l'applicabilité de ses garanties. [9] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : constater qu'elle s'en remet quant aux sommes susceptibles d'être allouées au titre : 'du déficit fonctionnel permanent étant précisé qu'il ne doit pas être tenu compte de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle déjà réparées par la rente ; 'du déficit fonctionnel temporaire ; 'de l'assistance par tierce personne avant consolidation ; 'des souffrances physiques et morales avant consolidation ; 'du préjudice d'agrément ; déduire des montants alloués la somme de 4 000 € déjà servie à titre de provision ; condamner l'employeur à lui rembourser : 'la somme de 104 726,25 € correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente opposable à l'employeur ; 'l'ensemble des sommes dont elle est amenée à faire l'avance dans le cadre de la présente instance ; condamner l'employeur aux entiers dépens y compris les frais d'expertise dont elle ne fait que l'avance. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'action récursoire de la CPAM [10] L'employeur soutient dans le corps de ses écritures que la caisse ne dispose pas d'une action récursoire à son encontre dès lors qu'il est assuré, l'action récursoire de la CPAM devant être exercée contre son assureur. Ce dernier répond que les demandes de l'employeur à son encontre ne relèvent pas de la compétence du juge de la faute inexcusable. [11] La cour retient que l'article L. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, que l'article L. 452-4 du même code ne donne compétence à cette juridiction, saisie par la victime ou par la CPAM, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités et non pour se prononcer sur une demande en garantie formulée par l'employeur à l'encontre de son assureur. En conséquence, la CPAM est présentement recevable à diriger son action récursoire contre l'employeur et non contre l'assureur de ce dernier. Le bien fondé de cette action ne sera examinée qu'une fois déterminés les préjudices indemnisables du salarié. 2/ Sur le déficit fonctionnel permanent [12] Le salarié sollicite la réparation de son déficit fonctionnel permanent en retenant un taux d'incapacité de 40 %, un âge de 52 ans et 5 mois au 7 janvier 2019, date de la consolidation, soit selon le référentiel Mornet une valeur du point à 2 550 € et une réparation à hauteur de 2 550 € x 40 points = 102 000 €. L'employeur s'oppose à cette demande en réparation du déficit fonctionnel permanent relevant notamment que l'expert n'en a pas fait état. La CPAM ne conteste pas le principe de la demande mais rappelle que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas inclure la perte de gains professionnels ni l'incidence professionnelle lesquelles sont déjà réparées par la rente. [13] La cour retient que selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [14] La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente ou l'indemnité versée à la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. Crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). Elle n'admettait que la victime d'une faute inexcusable percevant une rente ou une indemnité en capital d'accident du travail ou de maladie professionnelle puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48). [15] Par deux arrêts d'Assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant sur cette jurisprudence, juge désormais que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser. [16] Il sera rappelé que conformément à Civ. 2e, 28 mai 2009, la réparation du poste de préjudice dénommé déficit fonctionnel permanent inclut, outre les douleurs physiques et morales endurées postérieurement à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. [17] Le salarié établit sa demande à partir de son taux d'IPP, lequel ne permet nullement de connaître l'étendue de son préjudice dès lors que son taux de déficit fonctionnel permanent reste inconnu de la cour. En conséquence, il est nécessaire d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent dont se trouve affecté le salarié. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur ce chef de demande et d'ordonner un complément d'expertise dans les termes du dispositif. 3/ Sur les autres demandes [18] Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Avant dire droit, Ordonne un supplément d'expertise et commet pour y procéder le Dr [X] [Z] avec mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de : se faire remettre l'entier dossier médical de M. [E] [J] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance ; procéder à l'examen de M. [E] [J] et recueillir ses doléances ; donner à la cour tous les éléments nécessaires à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne. Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission. Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de l'Hérault. Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale. Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure. Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé. Sursoit à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent ainsi que sur les autres demandes. Sursoit à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa93ad
Données disponibles
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