Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa93b3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 4 107 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04529 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZXM ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER APPELANT : Monsieur [G] [V] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me CARRIERE avocat pour Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/018780 du 13/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 1] Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [G] [V] et son fils, M. [P] [V], ont constitué le 27 mars 2002 un GFA dénommé [11]. Le 9 janvier 2012, l'agent de contrôle de la mutualité sociale agricole établissait le rapport suivant : « Suite à la demande par l'AAEXA de confirmation de la cessation d'activité de M. [V] [P], nous avons essayé de prendre contact avec M. [V] [P], et M. [V] [G], son père, a différentes reprises, sans succès. Nous nous sommes dans un premier temps rendu à la mairie d'[Localité 3] afin d'obtenir des informations sur ce GFA ; la secrétaire de mairie nous a indiqué qu'elle n'avait pas de déclaration de récolte ni au nom du GFA, ni au nom de [V] [P], ni au nom de [V] [G]. Elle nous a indiqué que M. [V] [G] habiterait un mobil-home sur la commune d'[Localité 2], et qu'il avait d'après ses dires des problèmes avec un peu toutes les administrations, notamment les services fiscaux. Elle nous a alors conseillé de nous rapprocher de la cave coopérative d'[Localité 3]. Nous nous sommes rendues à la cave coopérative d'[Localité 3], le gérant ne connaissait pas ces personnes, et n'avait pas de déclaration de récolte non plus à leurs noms. Au vu des communes où sont situées les parcelles figurant sur le relevé d'exploitation, ce monsieur nous a orienté vers les caves coopératives de [Localité 7] et d'[Localité 4] (départ. 11). À la cave coopérative d'[Localité 4], ils nous ont indiqué ne pas avoir de déclaration de récolte à ces noms, mais qu'il leur semblait que le GFA a été dissout, que M. [V] [G] exploiterait 0,74 ha de vigne et qu'il serait peut-être coopérateur à la cave de [Localité 7]. En tout cas, d'après les commentaires des personnes présente à la cave, ils étaient soulagés de ne plus l'avoir comme coopérateur. À la cave coopérative de [Localité 7]. ils ne connaissaient pas le GFA, n'avaient aucune déclaration de récolte les concernant, par contre ils m'ont indiqué qu'un M. [V] s·occuperait d'une SCEA des bonnes ou un nom de ce genre, mais nos recherches se sont avérées infructueuses. Nous avons essayé de contacter M. [V] [P], et M. [V] [G] par courrier sans réponse à ce jour. Nous avons également utilisé le droit de communication auprès des services de la viticulture, qui est dans un premier temps resté sans réponse, mais suite à une relance nous avons pu obtenir diverses informations. Les services de la viticulture nous ont indiqué que depuis 2005, le GFA [11] n'avait plus effectué de déclaration de récolte, et n'avait plus de parcelles sur le CVI, casier viticole informatisé. Par contre ils nous ont indiqué que M. [V] [G] effectuait bien des déclarations de récoltes et nous ont fourni sa dernière déclaration de récolte 2010/2011, ainsi que son CVI. Nous pouvons constater que la quasi-totalité des parcelles figurant sur le relevé d'exploitation du GFA [11] sont dans les faits exploitées par M. [V] [G] à titre individuel. Il conviendra donc de procéder aux mutations parcellaires qui s'imposent et basculer les parcelles qui figurait sur le relevé parcellaire du GFA, sur le compte individuel de M [V] [G] et de radier le GFA des 4 terroirs à compter du 1er janvier 2009, conformément aux délais de prescription. Affiliation de M. [V] [G] en cours, à venir. » L'agent de contrôle rédigeait un second rapport le 22 février 2012 en ces termes : « Le GFA [11] a été affilé d'office en qualité de GFA exploitant avec comme gérant M. [V] [P]. Suite à une demande d'information de l'AAEXA nous demandant de leur confirmer que M. [V] [P] avait cessé son activité, nous avons essayé à de multiples reprises de rencontrer soit M. [V] [P], soit son père M. [V] [G] membre du GFA, mais sans succès. Nous avons donc, via le droit de communication, obtenu des informations des services de la viticulture, qui nous a informé que le GFA n'avait pas de déclaration de récolte, ni de casier viticole mais que tout était sur le nom de M. [V] [G]. Nous avons donc conclu lors de notre précédant rapport qu'il convenait de radier le GFA [11] au 31/12/2008. Nous avons donc une nouvelle fois convoqué M. [V] [G] afin de faire le point avec lui sur son affiliation, en LR/AR, mais le courrier nous est revenu avec la mention non réclamé. Au vu des éléments transmis par les services de la viticulture, M. [V] [G] exploite 9,8738 ha de vigne. Les numéros des parcelles figurent sur le CVI. La dernière déclaration de récolte en notre possession concernant l'année 2010, fait état d'une superficie de la récolte de 4,2230 ha. À compter du 01/01/2009, M. [V] [G] exploite une superficie supérieure à la ¿ SMI. M. [V] [G] ne répondant pas à nos sollicitations, il conviendra donc de procéder à son affiliation d'office en qualité de chef d'exploitation. » [2] Au vu de ces rapports, M. [G] [V] a été affilié à la caisse de mutualité sociale agricole pour une activité de culture de la vigne en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2009. La MSA lui a adressé les mise en demeure suivantes : ' le 12 décembre 2014 concernant l'année 2011 pour un montant de 3 255,09 € ; ' le 28 août 2015 concernant les années 2010 à 2014 pour un montant de 20 043,03 € ; ' le 13 novembre 2015 concernant l'année 2012 pour un montant de 41,07 € ; Au visa de ces trois mises en demeure, la MSA a émis une contrainte le 13 janvier 2016 pour un montant de 23 339,19 €. La MSA a encore adressé au cotisant une mise en demeure le 18 août 2017 concernant l'année 2016 pour un montant de 8 808,36 €. À son visa, elle a émis une contrainte, le 6 octobre 2017, pour le même montant de 8 808,36 €. [3] Formant opposition à ces deux contraintes, M. [G] [V] a saisi les 25 janvier 2016 et 25 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 23 juillet 2018, a : ordonné la jonction des procédures sous le n° 21600198 ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et les exceptions de nullité des procédures de contrainte ; validé les contraintes litigieuses pour leur entier montant sans préjudice des frais de notifications qui sont à la charge de la partie opposante ; condamné M. [G] [V] à payer à la MSA la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. [4] Cette décision a été notifiée le samedi 4 août 2018 à M. [G] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du mardi 4 septembre 2018, étant relevé que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 13 février 2019. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [G] [V] demande à la cour de : déclarer l'appel recevable ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; dire que les cotisations concernant les années 2010, 2011 et 2012 sont prescrites ; rejeter les demandes de la MSA suite à la contrainte émise le 13 janvier 2016 et à la contrainte émise le 6 octobre 2017 au vu de la surface exploitée ; condamner la MSA à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc demande à la cour de : déclarer l'appel recevable ; débouter M. [G] [V] de l'ensemble de ses demandes ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la prescription [7] L'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, disposait que : « I.-Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées. » [8] L'appelant soutient que la prescription triennale de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale se trouve acquise concernant les années 2010 à 2013. La caisse répond, au visa du texte précité, qu'elle n'a pu affilier l'appelant qu'au vu des rapports précités de janvier et février 2012 lesquels constituent le point de départ du délai de prescription en application des dispositions de l'article 2234 du code civil. [9] La cour retient que l'affiliation dont se prévaut la caisse ne résulte que du manquement qu'elle reproche à l'appelant de n'avoir pas satisfait à ses obligations déclaratives. Dès lors, la prescription triennale des droits à cotisation qu'elle entend faire valoir ne peut courir qu'à compter du 9 janvier 2012, date du premier rapport de contrôle, et ne se trouvait pas acquise au temps de la mise en demeure litigieuse datée du 28 août 2015 et reçue le 5 septembre 2015. 2/ Sur l'affiliation et le montant des cotisations [10] L'appelant conteste la montant des cotisations réclamées en faisant valoir qu'il ne dégage pas de bénéfice, son exploitation étant déficitaire avant même de prendre en compte les cotisations réclamées. Il soutient que sa famille subit l'acharnement de la MSA, que son fils, M. [P] [V], a fait l'objet de nombreuses contraintes et condamnés à des sommes importantes. Il fait valoir que c'est à tort que la MSA se base sur le relevé parcellaire lequel n'implique pas que toutes les terres soient effectivement exploitées alors que de nombreuses terres ont été arrachées et que, depuis 2010, que ce soit en son nom ou en qualité de gérant de la SCEA [10], il n'exploite que 3,48 ha, soit une surface inférieure à la moitié du SMI et n'est donc redevable que des cotisations de solidarité. Il ajoute qu'il n'a pas utilisé les droits de replantation et que certains ont été donnés à un autre viticulteur. Il produit des déclarations de récolte depuis 2011 qui font apparaître une surface exploitée de 3ha48ca et indique que ces déclarations sont le reflet exact des terres exploitées. Il explique que dans le département de l'Hérault, la surface minimum d'installation pour des vignes est fixée à 8 hectares et qu'il faut donc exploiter plus de 4 hectares pour que des cotisations puissent être émises. Il ajoute enfin que les terres du GFA n'ont pas été reprises à titre individuel mais par la SCEA [10]. [11] Concernant l'affiliation, la caisse répond qu'à la suite des contrôles de début 2012 elle a procédé à la radiation de M. [P] [V], gérant du GFA à la date du 1er janvier 2009 et à l'affiliation de M. [G] [V] à la même date et qu'à compter du 1er septembre 2011 M. [G] [V] a été affilié en qualité de gérant de la SCEA [10] constituée avec son fils [P] le 8 septembre 2010 dès lors que selon délibération de l'assemblée générale du 8 août 2011, M. [G] [V] en a été nommé gérant. La caisse soutient que les déclarations de récolte produites par l'appelant ne sont pas le reflet de l'intégralité de l'exploitation mise en valeur au vu du relevé parcellaire extrait du casier viticole informatisé, CVI, rien n'indiquant qu'il ne dépose pas une partie de sa récolte dans cave autre que [9] de [Localité 7], seule concernée par les déclarations produites. La caisse ajoute que si l'appelant produit un relevé cadastral sur lequel il a colorié les parcelles qui auraient fait l'objet d'un arrachage, il ne s'agit pas là d'un élément de preuve pertinent pas plus que les déclarations d'intention d'arrachage, de plantation, de greffage, de surgreffage, ne s'agissant que d'intentions, ni que les demandes préalables à la restructuration ou reconversion du vignoble et la notification de résultat de contrôle préalable à l'arrachage de vigne en vue d'une restructuration du vignoble. La caisse ajoute encore qu'il n'est pas plus justifié de ce que l'appelant n'aurait pas utilisé ses droits de replantation. Elle en conclu que l'appelant, conformément au relevé parcellaire émanant de la direction générale des douanes et droits indirects exploitait bien une superficie de vignes de 9ha87a38ca soit 1,23 SMI de l'année 2012, bien supérieur au ratio de 1/2 SMI qui suffit à attribuer la qualité de chef d'exploitation. La caisse indique que le casier viticole informatisé, CVI, fait mention au 14 novembre 2017 d'une superficie plantée de 8,4091ha soit : ' des parcelles situées sur la commune [Localité 2] d'une superficie de 3,02 ha, état non renseigné ; ' des parcelles d'une superficie totale de 5,3891ha situées sur les communes d'[Localité 2], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 8] mentionnées en état de production ; Elle en déduit que la superficie en vignes mise en valeur par la SCEA [10] est supérieure à la surface minimale d'assujettissement, SMA, et que son gérant non salarié remplit les conditions pour être affilié en qualité de non salarié agricole chef d'exploitation à ce seul titre. La caisse ajoute que les services de la viticulture des douanes lui ont communiqué le CVI à jour au 13 mai 2020 qui mentionne une superficie plantée de 5,2559 ha en nature de vignes, toujours supérieure à la SMA, [12] Concernant le montant des cotisations, la caisse relève que l'appelant indique que son activité est déficitaire en versant aux débats des bilans mais que les cotisations ne se calculent pas à partir des bilans mais des revenus professionnels que malgré plusieurs demandes il n'a pas communiqués. Elle conteste tout acharnement à l'encontre de la famille [V] expliquant que le tribunal a déjà été amené à trancher un même type de litige l'opposant à M. [P] [V] et a sanctionné de semblables oppositions à contraintes dilatoires, décision confirmée par la cour de céans le 29 avril 2015. [13] Au vu de l'ensemble des pièces produites, la cour retient que c'est à raison que la caisse a procédé à l'affiliation de l'appelant dans un premier temps en qualité d'exploitant direct au vu des deux rapports d'enquête précités puis en qualité de gérant non-salarié au vu de sa désignation à cette fonction le 8 août 2011. En effet, les surfaces exploitées apparaissent suffisamment justifiées par la production des différents extraits du CVI, étant relevé que ce dernier est renseigné à partir des déclarations que les exploitants ont l'obligation d'effectuer, l'arrachage et l'absence de replantage allégués par l'appelant n'étant corroborés par aucun élément objectif dans les proportions indiquées susceptible de lui permettre d'échapper à l'affiliation. De plus, l'appelant n'ayant pas effectué les déclarations de revenus qui lui étaient réclamés, il apparaît que les montants retenus par la caisse sont justifiés. Le jugement sera en conséquence confirmé. 3/ Sur les autres demandes [14] Il convient d'allouer à la caisse la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [G] [V] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [G] [V] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [G] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa93b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel