Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa93bd
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05518 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N375 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601841 APPELANTE : Société [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * 2 FAITS ET PROCEDURE La société [4] a établi le 24 décembre 2015 une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés Monsieur [Y] [R] survenu le 4 décembre 2015 accompagné d'un courrier de réserves libellé en ses termes : « tout d'abord, le jour de son prétendu accident, [Y] [R] ne nous a fait part d'aucun événement particulier et a continué à travailler le reste de sa journée de travail. En effet, ce n'est que le lendemain, que sa mère nous a informées de ce prétendu accident, en nous ramenant son arrêt de travail, en nous précisant que [Y] était tombé dans les escaliers à son domicile. Malgré de nombreuses relances, nous n'arrivons pas à avoir des informations sur les circonstances de l'accident. Enfin, aucun témoin oculaire ou auditif ne peut corroborer les dires du salarié et attester de la réalité d'un fait accidentel et au lieu de travail. Aucun élément objectif ne permet d'attester de la survenance même d'un accident au temps et au lieu de travail, pas même les déclarations du salarié qui demeure inexistante. Dès lors, les lésions décrites ont très bien pu survenir en dehors du temps et lieu de travail et peuvent résulter d'un acte de la vie courante : celles-ci n'étant pas du tout spécifique à son activité professionnelle. » Compte tenu de ces réserves, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a adressé un questionnaire à l'assuré et à l'employeur. Par courrier du 26 janvier 2016, la caisse a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Par courrier du 24 février 2016, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier. Par courrier du 15 mars 2016, la caisse a informé l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail survenu à Monsieur [R]. Le 3 mai 2016, la société [4] a saisi la commission de recours amiable qui le 7 juillet 2016 a rejeté son recours. La société [4] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui le 15 octobre 2018 a : - reçu la société [4] en sa contestation mais la dit non fondée, - dit que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault relativement à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Monsieur [Y] [R] a été victime le 3 décembre 2015 est opposable à l'employeur, la société [4]. La société [4] a relevé appel le 2 novembre 2018 du jugement ainsi rendu. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024. Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 février 2024 et soutenues oralement, la société [4] représentée par Madame [H] [V] salariée munie d'un pouvoir régulier demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du 4 décembre 2015 déclaré par Monsieur [R] est inopposable à la concluante, - débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [4]. Aux termes de conclusions remises à l'audience et soutenues oralement, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour in limine litis de constater la péremption de l'instance en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile. Sur le fond, elle demande de : - confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, - dire et juger qu'à bon droit la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a reconnu le caractère professionnel pour l'accident déclaré survenu le 3 décembre 2015 à Monsieur [R] en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, - déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge, conformément aux dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, - condamner la société [4] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [4] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions. La cour a soulevé d'office la question de la conformité de l'article 386 du code de procédure civile avec l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 15 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption de l'instance Constatant que la société [4] n'a accompli aucune diligence entre le 30 octobre 2018 et le 24 novembre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault considère que l'instance est périmée. La société [4] estime qu'aucune péremption n'est encourue dans la mesure où le délai de péremption d'instance n'a commencé à courir qu'à compter du 24 novembre 2023 date de la première audience fixée par le greffe. Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Cette limitation de la péremption d'instance que l'on retrouvait aussi en matière de contentieux prud'homal en vertu d'une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu'une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l'absence d'exception textuelle. Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours. Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date. En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L'ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s'il s'agit d'assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l'attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d'examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l'absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la proportionnalité de la mesure. L'ancienne limitation de la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d'un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale. Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d'instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l'appel, le pouvoir réglementaire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge au regard de la légitimité des buts qu'il poursuit. Il sera tout d'abord relevé que le contentieux prud'homal a connu un semblable retour au droit commun de l'article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n'éclaire pas le présent débat dès lors qu'elle s'est accompagnée à hauteur d'appel d'un passage en procédure écrite et d'une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d'offrir au contentieux prud'homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d'instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d'appel. Il y va en effet d'une obtention plus rapide par les parties d'une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d'appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d'autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires. Mais l'accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu'ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l'accomplissement d'un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l'espoir qu'elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s'appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d'effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité. L'alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d'accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s'en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l'atteinte au droit à l'accès au juge doit être particulièrement strict. En l'espèce, compte tenu de l'engorgement de certaines cours d'appel, le retour au droit commun de la péremption d'instance, sous l'apparence de la réforme d'un délai de procédure, constitue effectivement l'imposition aux parties d'une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l'hypothèse où elles n'ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d'accès au juge. Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d'une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n'a même plus vocation à s'appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n'apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n'aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n'est pas raisonnablement proportionnée à l'atteinte qu'il porte au droit à l'accès au juge concernant un contentieux mettant en oeuvre une législation d'ordre public qui assure notamment la prise en charge des accidents du travail et le financement de leur assurance. En conséquence, il convient de retenir que la péremption d'instance, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d'appel, doit être écartée en l'espèce afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge, étant relevé que l'appelante s'est montrée diligente en concluant au fond le 15 janvier 2024 dès lors qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties avant l'ordonnance d'injonction du 24 novembre 2023, lui demandant de conclure avant le 2 février 2024. Sur la demande d'inopposabilité de l'accident du travail du 3 décembre 2015 Sur la matérialité de l'accident L'article L. 411-1 du code de sécurité sociale dispose qu' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Dans les rapports caisse/employeur, la matérialité de l'accident du travail doit être rapportée par la caisse pour être opposable à l'employeur. La société [4] conteste la matérialité de l'accident du travail au motif que le salarié ne l'a pas informé de son accident ni même l'entreprise utilisatrice, que la seule information dont elle a disposé provenait de la mère du salarié qui le 4 décembre 2015 s'est rendue à l'agence de travail temporaire pout signaler l'absence de son fils suite à un accident domestique, que le salarié a continué à travailler le 3 décembre 2015, qu'il n'y a pas de témoin de l'accident et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les lésions constatées et le travail de Monsieur [R]. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault considère que la société [4] échoue à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail en ce que : - l'employeur a bien eu connaissance de l'accident le 4 décembre 2015 à 11h, - le fait que la constatation médicale des lésions ne soit intervenue que le lendemain du fait accidentel déclaré n'est pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité, - que l'enchainement logique des faits permet à la caisse de disposer de présomptions suffisantes pour prendre en charge l'accident du travail même en l'absence de témoin. La cour constate que : - les circonstances de l'accident survenu à Monsieur [R] le 3 décembre 2015 alors qu'il était mis à disposition de l'entreprise Société [6] sont décrites dans son questionnaire en ses termes : « j'étais entrain de conduire un chariot à auto-portée, en sortant de l'auto-portée par la droite, maladroitement, j'ai tapé sur le coté du chariot qui m'a entrainé une chute par la suite j'ai repris aussitôt mon poste en pensant que cela passerait, mais difficilement à la fin de la journée arrivant à mon domicile je me suis retrouvée dans l'incapacité de me déplacer car le genou gauche au niveau du cartilage n'était plus en place », que le salarié mentionne « la présence de « témoins (ouvriers) qui m'ont aperçu que je me déplaçais difficilement », - que le certificat médical établi le 4 décembre 2015 mentionne une lombalgie, dorsalgie et gonalgie gauche. Ainsi, l'instruction menée par la caisse permet de caractériser la matérialité de l'accident du travail que la société [4] ne parvient pas à contredire en l'état des lésions qui sont cohérentes avec le poste occupé par le salarié et sa description des faits. En outre, la présence d'un témoin n'est pas requise par les textes ou la jurisprudence. De même, s'agissant de la date de constatation médicale, il n'est pas exigé que le salarié fasse constater ses lésions à une date précise. La société [4] ne peut nier avoir eu connaissance de l'accident dès le 4 décembre 2015 dans la mesure où elle a indiqué dans sa déclaration d'accident du travail que l'accident a été connu le 4 décembre 2015 à 11h. Enfin, ses affirmations quant à l'origine domestique de l'accident communiquée par la mère du salarié ne sont corroborées par aucun élément. Sur la procédure instruite par la caisse La société [4] considère que la caisse a été défaillante dans son instruction en ne tenant pas compte de son courrier de réserves et en absence d'avis du médecin conseil permettant de rattacher les lésions déclarées au travail du salarié. L'article R441-11 du code de la sécurité sociale applicable au temps du litige prévoit que : En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Il résulte de ce texte que la seule obligation imposée par la caisse dans l'hypothèse de réserves émises par l'employeur est de procéder à l'envoi des questionnaires de sorte qu'il ne peut être reproché à la caisse d'avoir failli en la matière, cette dernière justifiant par ailleurs du respect de la procédure fixée aux articles R441-10 à R441-14 dans leur version applicable au litige. A ce titre, l'avis du médecin conseil ne figure pas dans les pièces devant figurer dans le dossier d'instruction. Ainsi, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ne souffre d'aucune contestation sur le fond et la forme. La décision de première instance sera donc confirmée. Sur les frais de procédure A hauteur d'appel, il est justifié d'allouer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT que l'instance n'est pas atteinte par la péremption, DEBOUTE la société [4] de ses demandes, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [4] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de sécurité sociale dispose qarticle 386 du code de procédure civile. Mais cetarticle 450 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile avec larticle L411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa93bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel