Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa93c1
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05638 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4I5 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21700966 APPELANTE : SAS [4] [Adresse 8] [Localité 2] non comparante INTIMEE : [7] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me CHASTEL avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * Par déclaration électronique du 09/11/2018 la Selarl [6] au nom de la Sas [4] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 09/10/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier dans l'instance n° 21700966 ; Considérant l'ouverture d'une procédure collective affectant la société appelante ; Considérant le défaut de mise en cause du mandataire liquidateur ; que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa93c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel