Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430f0740db0008fa93c5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 339 195 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05678 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4LR ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG2160050 APPELANT : Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me VERGNAUD avocat pour Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * 2 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [B] [F] est affilié à la CIPAV depuis le 1er juillet 2007 en qualité de conseil. Deux mises en demeure lui ont été adressées : - le 4 mai 2015 pour un montant de 22379,57€ au titre de la cotisation provisionnelle 2014 et de la régularisation de l'année 2012, réceptionnée le 9 mai 2015, - le 17 mai 2016 pour un montant de 23391,95€ au titre de la cotisation provisionnelle 2015 et de la régularisation de l'année 2013, réceptionnée le 28 mai 2016. Le 24 février 2016, la CIPAV lui a fait délivrer une contrainte du 9 décembre 2015 pour un montant de 22379,57€ de cotisations impayées et de majorations de retard pour la période du 1ier janvier 2014 au 31 décembre 2014. Le 21 décembre 2016, la CIPAV lui a fait délivrer une contrainte du 31 octobre 2016 pour un montant de 23391,95€ de cotisations impayées et de majorations de retard pour la période du 1ier janvier 2015 au 31 décembre 2015. Monsieur [B] [F] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui le 16 octobre 2018 a : - ordonné la jonction des procédures susvisées sous le n°21600590, - validé les contraintes litigieuses : La première contrainte en date du 9 décembre 2015 en son entier montant, La 2ième contrainte en date du 31 octobre 2016 pour un montant ramené à la somme de 22209,95€ Le tout sans préjudice des frais de recouvrement qui sont à la charge de la partie opposante, - condamné la partie opposante à payer à la CIPAV la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article 3 in fine du code de la sécurité sociale, ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Monsieur [B] [F] a relevé appel le 13 novembre 2018 du jugement ainsi rendu. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024. Suivant ses conclusions transmises électroniquement le 12 février 2019 et soutenues oralement, Monsieur [B] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement dont il est fait appel dans son intégralité et de : - dire et juger la CIPAV ne justifie pas d'une méthode de calcul et du montant des pénalités, - dire et juger la contrainte non valablement décernée et la procédure irrégulière, En conséquence, - débouter la CIPAV de ses demandes, - condamner la CIPAV à 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CIPAV aux entiers dépens. Conformément à l'article 12 III-C, de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n°2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieurs à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l'URSSAF Ile de France. Aux termes de conclusions transmises par le réseau RPVA le 7 décembre 2023 et soutenues oralement, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en toutes ses dispositions, - valider la contrainte délivrée le 21 décembre 2016 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 en son montant réduit s'élevant à 22.209,95 € représentant les cotisations (20.034 €) et les majorations de retard (2.175,95 €) dues arrêtées à la date du 14 mai 2016. - valider la contrainte délivrée le 24 février 2016 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 en son entier montant s'élevant à 22.379,57 € représentant les cotisations (20.288 €) et les majorations de retard (2.091,57 €) dues arrêtées à la date du 27 avril 2015. - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [F]. - condamner Monsieur [F] à régler à l'URSSAF IDF venant aux droits de la C.I.P.A.V. la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner Monsieur [F] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 1ier février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les contraintes Monsieur [B] [F] soutient que pour les deux contraintes la créance mentionnée n'est pas certaine tant dans son principe que dans son montant. Il conteste tant les méthodes de calcul de la CIPAV que le montant des pénalités. Préalablement, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075). En l'espèce, au soutien de son appel, la cour constate que Monsieur [B] [F] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les modalités de calcul de la CIPAV. A l'inverse, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV produit dans ses conclusions un calcul détaillé des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès. Elle produit également une situation comptable du compte de Monsieur [B] [F] pour l'exercice 2014 et l'exercice 2015 d'où il ressort qu'il n'a effectué aucun versement. Ainsi que l'ont rappelé très justement les premiers juges dans leur motivation, les mises en demeure et les contraintes permettent au cotisant d'avoir une connaissance complète de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Il en résulte que Monsieur [B] [F] ne parvient pas à remettre en cause les contraintes litigieuses en l'état des calculs opérés par la CIPAV dont par ailleurs il ne conteste pas la conformité avec les règles légales en vigueur, au regard du taux et de la nature des cotisations. Aucun grief n'est soutenu dans les conclusions concernant la procédure laquelle est parfaitement régulière en l'état des pièces produites. Le jugement de premier instance sera donc confirmé en son intégralité. Sur les dépens et les frais de procédure Il est fondé d'accorder à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les actes de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3 ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » Il sera fait application de ce texte concernant l'émolument prévu à l'article A444-31 du code de commerce (ancien article 8 du décret du 12 décembre 1996). PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 16 octobre 2018 en sa totalité DEBOUTE Monsieur [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens ainsi qu'aux frais visés par l'article R133-6 du code de la sécurité sociale et notamment les émoluments de l'article A444-31 du code de commerce. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430f0740db0008fa93c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel