Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430f0740db0008fa93c7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 424 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05681 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4LY ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21601130 APPELANT : Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me AUSTRIC avocat pour la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * 2 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [C] [U] a été immatriculé en qualité de gérant de la société [5] du 10 juillet 2010 au 14 mars 2016, date de liquidation judiciaire de la société. A ce titre, il a été affilié au Régime social des indépendants. Le 2 mai 2016, le RSI lui a fait délivrer une contrainte du 28 avril 2016pour un montant de 24242€ de cotisations impayées en référence aux mises en demeure des 24 avril 2012, 14 mars 2013, 13 juin 2013, 12 septembre 2013, 12 février 2014, 12 mars 2014 et 22 septembre 2014. A la même date, une 2ième contrainte datée du 28 avril 2016 émanant du RSI lui a été signifiée pour un montant de 19137€ en référence aux mises en demeure du 13 octobre 2015, du 14 avril 2015, du 15 juin 2015 et du 24 décembre 2015. Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. Monsieur [C] [U] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui le 16 octobre 2018 a : - reçu Monsieur [C] [U] en son opposition mais la dit mal fondée, - validé la contrainte du 28 avril 2010 portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ième et 4ième trimestres 2014, 1ier, 2ième,3ième et 4ième trimestre 2015 en son montant ramené à 17943€, - validé la contrainte du 28 avril 2010 portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2010, la période de régularisation 2011, aux 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2013, et aux 1er et 3ième trimestre 2014 pour son montant ramené à 21601€, Le tout sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance, outre les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement qui sont à la charge de la partie opposante, - rappelé à Monsieur [C] [U] que pour solliciter d'éventuels délais de paiement et/ou remises des majorations de retard, il lui appartient de s'adresser directement au directeur de la caisse, lui seul étant habilité à se prononcer sur ces demandes, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R133-3 in fine du code de la sécurité sociale, ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Monsieur [C] [U] a relevé appel le 13 novembre 2018 du jugement ainsi rendu. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024. Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 5 décembre 2023 et soutenues oralement, Monsieur [C] [U] demande à la cour de : - prendre acte de ses difficultés financières à compter de l'année 2011, - prendre acte de sa cessation d'activité à compter du 14 mars 2016, date de la liquidation judiciaire, - ramener les sommes et les majorations dues à de plus justes proportions, - lui accorder des délais de paiement, - débouter l'URSSAF et le RSI de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 20 avril 2021 et soutenues oralement, l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants demande à la cour de : - rejeter les demandes, fins et conclusions Monsieur [C] [U] - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel En conséquence, - valider les deux contraintes du 28 avril 2016 : d'une somme de 17.943,00€ s'appliquant à des cotisations et majorations de retard afférentes aux 2 ème et 4 ème trimestre 2014, 1 er , 2 ème ; 3 ème , 4 ème trimestre 2015 d'une somme de 21.601,00€ s'appliquant à des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : Régularisations 2010 et 2011, 1 er , 2 ème , 3 ème et 4 ème trimestre 2013, 1 er et 3 ème trimestres 2014 le tout sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance - condamner Monsieur [C] [U] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 15 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les contraintes La cour constate que l'appelant sollicite de « ramener les sommes et les majorations dues à de plus justes proportions » mais ne conteste pas le montant des sommes réclamées au titre des deux contraintes. Par ailleurs, l'organisme social produit dans ses conclusions un calcul détaillé des cotisations dues pour les années 2010 à 2015 en intégrant les versements réalisés par Monsieur [C] [U]. Dès lors, la décision de première instance sera confirmée. Sur la demande de délais de paiement Monsieur [C] [U] sollicite des délais de paiement mais, mais en l'absence de commandement, l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi et surabondamment il ne justifie pas de ses revenus et charges. Il sera dès lors débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les dépens et les frais de procédure A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 16 octobre 2018, DEBOUTE Monsieur [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que Monsieur [C] [U] assumera les entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430f0740db0008fa93c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel