Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430f0740db0008fa93c9
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05722 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4PU ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21600160 APPELANT : Monsieur [W] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007618 du 13/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : CPAM DE L'AUDE [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * 2 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [W] [K] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2016. Le certificat médical initial mentionne comme lésion « lumbago ». Le 18 mai 2016, il a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie un nouveau certificat médical de prolongation mentionnant « douleurs lombaires ' hernies discales étagées ». Par la suite, il a adressé à la caisse deux certificats médicaux de prolongation datés du 31 mai 2016 et 14 juin 2016 mentionnant « douleurs lombaires sur hernies discales étagées L3-L4 L4-L5». Par courrier du 28 juillet 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a communiqué à l'assuré son refus de prise en charge en ces termes : « en date du 2 juin 2016, j'ai reçu un certificat médical mentionnant [P] discales étagées L3-L4 et L4-L5. Selon l'avis du Dr [I] [Z], médecin conseil, je vous informe qu'aucune relation n'a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 15 mai 2016. En conséquence, je ne peux pas vous accorder la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions mentionnées ci-dessus et de leurs conséquences figurant sur le certificat du 31 mai 2016. » Par courrier du 17 aout 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a écrit à Monsieur [K] : « en date du 16 aout 2016, j'ai reçu un certificat médical mentionnant de nouvelles lésions. Selon l'avis du Dr [I] [Z], médecin conseil, je vous informe qu'aucune relation n'a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 15 mai 2016. En conséquence, je ne peux pas vous accorder la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions mentionnées ci-dessus et de leurs conséquences figurant sur le certificat du 14 juin 2016. » Par courrier du 7 décembre 2016, Monsieur [W] [K] a sollicité l'organisation d'une expertise médicale selon les modalités fixées par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Le 19 décembre 2016, la caisse a rejeté sa demande d'expertise au motif que cette dernière est intervenue en dehors des délais réglementaires de recours. La commission de recours amiable préalablement saisie par l'assuré a rejeté sa contestation le 23 février 2017. Le 4 avril 2017, Monsieur [W] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude qui selon jugement du 16 octobre 2018 a : - déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [W] [K] portant sur le refus de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de la lésion « hernies discales étagées L3L4 et L4L5 » au titre de son accident du travail du 15 mai 2016, - rejeté toute prétention contraire ou plus ample. Monsieur [W] [K] a relevé appel le 15 novembre 2018 du jugement ainsi rendu. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024. Suivant ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 octobre 2023 et soutenues oralement, Monsieur [W] [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 16.10.2018 par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale en ce qu'il a : déclaré irrecevable la contestation de M. [W] [K] portant sur le refus de prise en charge, par la CPAM de l'Aude, de la lésion "hernies discales étagées L3L4 et L4L5" au titre de son accident du travail du 15.05.2016, rejeté toute prétention contraire ou plus ample ; Statuant à nouveau, - déclarer recevable la contestation de M. [W] [K] portant sur le refus de prise en charge, par la CPAM de l'Aude, de la lésion "hernies discales étagées L3L4 et L4L5 au titre de son accident du travail du 15.05.2016 ; - au principal, dire que la lésion « hernies discales étagées L3L4 et L4L5 » est imputable à l'accident du travail du 15 mai 2016. - au subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise technique, et désigner pour y procéder, conformément aux dispositions des articles R 142-24-1 et R 141-1 à R 141-10 du Code de la sécurité sociale, tel médecin expert qu'il plaira à la Cour ; - dire que l'expert aura pour mission de : examiner M. [W] [K], prendre connaissance de son dossier médical, dire s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail du 15.05.2016 et les lésions invoquées par M. [K] notamment au terme des certificats médicaux de prolongation en date des 18.05.2016, 31.05.2016 et du 14.06.2016, et plus précisément s'agissant de "douleurs lombaires sur hernies discales étagées L3L4- L4L5" ; - dire que l'expert établira immédiatement après l'examen de M. [K] les conclusions motivées en double exemplaire et adressera dans un délai maximum de 48 heures, par tout moyen permettant d'en déterminer la date d'envoi, l'un des exemplaires à M. [K], l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ; - dire que le médecin expert adressera son rapport, dans lequel il répondra, le cas échéant aux observations que lui auront fait parvenir les intéressés dans les quinze jours de la réception des conclusions motivées, au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'expertise ; - dire que le greffe transmettra au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service de contrôle médical de la caisse ainsi qu'à M. [K] ; - condamner la CPAM à verser à M. [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de conclusions remises au greffe et soutenues oralement, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude demande à la cour à titre principal de : - constater que le délai d'un mois ouvert avec les voies de recours médicales n'a pas été respecté par l'assuré, - dire que le recours médical de Monsieur [W] [K] sollicitant la mise en 'uvre d'une expertise médicale est forclos, - et en conséquence, confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, - rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 15 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude soutient l'irrecevabilité de la demande de l'assuré tenant à l'absence de demande d'expertise technique dans les délais fixés à l'article R141-2 du code de la sécurité sociale applicable à la date du litige, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification. Cependant, il convient de constater que la contestation porte sur un refus de prise en charge qui n'est pas une contestation d'ordre médical, même si la solution du litige sur le refus de prise en charge dépend de difficultés d'ordre médical qui ne peuvent être tranchées que par une expertise technique. En effet, le lien entre l'accident du travail initial et les lésions "hernies discales étagées L3L4 et L4L5 » étant contestée, la décision de prise en charge passe par la nécessité d'évaluer l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail initial du 15 mai 2016 et ces nouvelles lésions. Aussi, si la demande d'expertise de Monsieur [W] [K] est effectivement forclose en application de l'article R141-2 du code de la sécurité sociale (la caisse ayant produit l'accusé de réception de la notification de la décision daté du 1er aout 2016 alors que la demande d'expertise a été formulée le 7 décembre 2016), sa demande de contestation de refus de prise en charge ne peut l'être au motif qu'il n'a pas demandé dans le délai l'expertise technique sur les difficultés d'ordre médicale dont dépend la solution du litige. Si le jugement a pu à bon droit décider que Monsieur [W] [K] était forclos dans sa demande d'expertise, il ne pouvait étendre la forclusion à sa contestation de refus de prise en charge. Cette position a été confirmée par la cour de cassation (Civiel 2ième 12 mars 2020 n°19-10.439). Dès lors, même si Monsieur [W] [K] est forclos dans sa demande d'expertise, la cour peut ordonner une expertise technique en application des dispositions de l'article 142-30 du code de la sécurité sociale applicable au temps du litige. Cette expertise s'impose dans la mesure où elle n'a pas été mise en 'uvre ni par la caisse, ni par Monsieur [W] [K]. Il convient de préciser que ces dispositions relatives à l'expertise technique n'ont été abrogées par la loi nº 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 qu'à compter du 1er janvier 2022 et en vertu de l'article 87 III de ladite loi, la suppression de l'expertise médicale technique de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels engagés à compter du 1er janvier 2022. Il sera sursis à statuer sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 16 octobre 2018 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DECLARE recevable l'action de Monsieur [W] [K], SURSOIT à statuer sur la prise en charge de la lésion « hernies discales étagées L3L4 et L4L5 » au titre de l'accident du travail du 15 mai 2016 et sur les frais irrépétibles, ORDONNE la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, DIT que le médecin expert sera désigné par le service médical du contrôle médical conformément aux dispositions de l'ancien article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, DIT que le médecin expert aura pour mission de dire s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail du 15.05.2016 et les lésions invoquées par M. [K] notamment au terme des certificats médicaux de prolongation en date des 18.05.2016, 31.05.2016 et du 14.06.2016, et plus précisément s'agissant de "douleurs lombaires sur hernies discales étagées L3L4- L4L5". SURSOIT à statuer en l'attente du rapport. DIT que l'affaire serait à nouveau audiencée à la demande de la partie la plus diligente. RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 141-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle 142-30 du code de la sécurité sociale applicarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430f0740db0008fa93c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel