Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430f0740db0008fa93d1
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en nullité d'une décision de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06492 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6KH ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21601080 APPELANT : Monsieur [I] [M] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant INTIMEE : SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [I] [M] a été affilié au RSI au titre d'une activité de « coaching voyance ». La caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte à l'endroit de M. [I] [M] le 14 octobre 2016 pour une somme de 6 542 € concernant les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2015 et du 2e trimestre 2016. Cette contrainte a été signifiée le 28 octobre 2016. [2] Formant opposition à cette contrainte, M. [I] [M] a saisi le 4 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 20 novembre 2018, a : débouté M. [I] [M] de son recours ; validé la contrainte signifiée le 28 octobre 2016 d'un montant de 6 542 € ; condamné M. [I] [M] à payer à l'URSSAF la somme de 6 542 € sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'à complet paiement, et des frais de signification liés à la contrainte ; dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; condamné M. [I] [M] à payer à l'URSSAF la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles ; ordonné l'exécution provisoire du jugement. [3] Cette décision a été notifiée le 22 novembre 2018 à M. [I] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 décembre 2018. Bien que régulièrement cité par exploit remis à personne le 11 janvier 2024, l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 8 février 2024. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, venant aux droits du RSI, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; dire que l'affiliation auprès de la caisse RSI était obligatoire pour l'appelant ; débouter l'appelant de ses demandes ; valider la contrainte délivrée par exploit du 28 octobre 2016 ; condamner l'appelant à lui porter et payer la somme de 6 542 € sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'à complet paiement et des frais de signification liés à la contrainte ; condamner l'appelant à une amende en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'appelant aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION [5] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen. De plus, elle ne trouve pas dans le dossier matière à en soulever un d'office. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant et encore d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [6] L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale dont l'URSSAF demande l'application a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019. Les dispositions de ce texte abrogeant l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d'application immédiate aux instances en cours (2e Civ., 12 mai 2021, n° 19-24.411). De plus, il n'apparaît pas que l'appelant ait laissé son droit d'ester en justice puis d'appeler dégénérer en abus ou en man'uvre dilatoire même s'il relève d'une opposition politique, et partant systématique, au régime national de protection sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande d'amende. Condamne M. [I] [M] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [M]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430f0740db0008fa93d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel