Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430f0740db0008fa93d5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 26 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en nullité d'une décision de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06496 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6KO ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21600867 APPELANT : Monsieur [D] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant INTIMEE : SSI URSSAF [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [D] [U] a été affilié au RSI au titre d'une activité de « coaching voyance ». La caisse de RSI de [Localité 3] a émis une contrainte à son endroit, le 17 août 2016, pour obtenir paiement de la somme de 1 390 € concernant les cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2016. [2] Formant opposition à cette contrainte, M. [D] [U] a saisi le 30 août 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 20 novembre 2018 et qualifié en dernier ressort, a : débouté M. [D] [U] de son recours ; validé la contrainte décernée le 17 août 2016 d'un montant de 1 390 €. condamné M. [D] [U] à payer à l'URSSAF la somme de 1 390 €, sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'à complet paiement, et des frais de signification liés à la contrainte ; dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; condamné M. [D] [U] à payer à l'URSSAF la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles. [3] Cette décision a été notifiée le 23 novembre 2018 à M. [D] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 décembre 2018. Bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 25 novembre 2023), l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 8 février 2024. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de [Localité 3], venant aux droits du RSI, demande à la cour de : à titre principal, dire l'appelant irrecevable en son appel ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; dire que l'affiliation auprès de la caisse du RSI était obligatoire pour l'appelant ; débouter l'appelant de ses demandes ; valider la contrainte délivrée le 17 août 2016 pour un montant de 1 390 € ; condamner l'appelant à lui porter et payer la somme de 1 390 € sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'à complet paiement et des frais de signification éventuels ; en tout état de cause, condamner l'appelant à une amende en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; condamner l'appelant à lui porter et payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'appelant aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel [5] Le tribunal a qualifié sa décision « en dernier ressort » au regard du montant de la demande et l'intimée soutient que l'appel est irrecevable pour ce même motif. Mais l'article L. 136-5 in fine du code de la sécurité sociale disposait, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2018 au 27 juillet 2019, que : « Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. » Les versions antérieures de ce texte visaient de la même manière les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale. En l'espèce, la contrainte comporte un montant de 261 € réclamé au titre de la CGS CRDS. Dès lors l'appel se trouve recevable. 2/ Sur les autres demandes [6] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen. De plus, elle ne trouve pas dans le dossier matière à en soulever un d'office en sus de celui évoqué au point [5]. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions or sa qualification, de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant et encore d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [7] L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale dont l'URSSAF demande l'application a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019. Les dispositions de ce texte abrogeant l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d'application immédiate aux instances en cours (2e Civ., 12 mai 2021, n° 19-24.411). De plus, il n'apparaît pas que l'appelant ait laissé son droit d'ester en justice puis d'appeler dégénérer en abus ou en man'uvre dilatoire même s'il relève d'une opposition politique, et partant systématique, au régime national de protection sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a qualifié sa décision en dernier ressort. Y ajoutant, Déboute l'URSSAF de [Localité 3] de sa demande d'amende. Condamne M. [D] [U] à payer à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [D] [U]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 211-16 du code de larticle 937 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430f0740db0008fa93d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel