Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430f0740db0008fa93d7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 4 356 672 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00927 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQQU Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DE PARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 16/00214 APPELANTE : SARL CAMPING [5] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Sylvain DONNEVE, substitué par Me Fiona GIL, de la SCP DONNEVE - GIL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Monsieur [N] [W], ayant Madame [D] [U], ès qualités de curatrice, domiciliée [Adresse 1] né le 06 Août 1972 à [Localité 2] (66) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Après avoir travaillé quelques étés en qualité de saisonnier, M. [N] [W], né le 6 août 1972, a été engagé à compter du 3 novembre 1997, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société à responsabilité limitée 'Etablissements [W] et fils' qui exploitait le camping familial, fondé par M. [H] [W], grand-père du salarié, situé à [Localité 3]. Promu cadre en 2006, M. [N] [W] avait la responsabilité d'entretenir les lieux. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel brut de 1 926,09 euros pour 151,67 heures de travail. Le 26 décembre 2012, la société familiale était transformée en SAS dont la présidence était confiée à M. [L] [W], oncle du salarié. En 2009, M. [H] [W] faisait donation à l'ensemble de ses héritiers de l'intégralité des parts sociales de la SCI [W] qu'il possédait avec son épouse pour une valeur de 443 520 euros, cette société étant propriétaire de l'assiette foncière du camping. La répartition des parts sociales, selon acte notarié en date du 26 juin 2009, se faisait de la manière suivante : - [L] : 900 parts sociales - [I] : 900 parts sociales - [N] : 540 parts sociales - [T] : 540 parts sociales - [R] : 540 parts sociales - [Z] : 540 parts sociales En 2012, Mme [P] [W], abandonnait à son fils [L] l'usufruit des parts sociales qu'elle détenait au sein de la société Etablissements [W] et fils. Par acte sous seing privé, en date du 15 mai 2014, les consorts [W], à savoir Mme [P] [W] et MM. [L], [I] (père du salarié) et [N] [W], se sont engagés à céder à Mme [T] [W], cousine du salarié, 5 700 actions qu'ils détenaient dans la société [W] SAS. Cet acte a été réitéré devant Maître Delonca, avocat, le 19 janvier 2015 ; à l'occasion de cette cession, M. [N] [W] a perçu la somme de 143 910 euros. Dans l'intervalle, M. [N] [W] et la société [W] et fils SAS, représentée par M. [L] [W], ont conclu le 5 décembre 2014, une rupture conventionnelle du contrat de travail aux termes de laquelle il était convenu que M. [N] [W] percevrait une indemnité de 9 827 euros. Cette rupture, homologuée par l'administration, a emporté la rupture du code du travail au 15 janvier 2015. Suivant un acte du 26 janvier 2015, M. [N] [W] s'engageait à virer la somme de 250 000 euros sur les 403 049 euros lui revenant au titre de la vente de ses parts dans la SCI, sur un contrat d'assurance vie nanti au profit de la banque BPS en garantie du financement que cette dernière accordait à la SCI Michel immobilier pour un montant de 4 000 000 euros. Cinq jours auparavant, M. [N] [W] était examiné par le docteur [G], médecin agréé auprès du juge des tutelles, qui concluait au fait que l'intéressé présente une altération de ses facultés mentales justifiant d'une mesure de curatelle simple. Par jugement en date du 17 novembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Perpignan plaçait M. [N] [W] sous une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait Mme [D] [U], sa tante maternelle, en qualité de curatrice. Par acte du 5 avril 2016, M. [N] [W] et sa curatrice ont saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'entendre juger la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement de départage du 22 janvier 2020, le conseil a : Juge l'action recevable en ce qu'elle n'est pas prescrite, Juge la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] [W] nulle et la requalifie en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Camping [5] à verser à M. [N] [W] les sommes suivantes : ' 7 260 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 726 euros bruts au titre des congés payés afférents, ' 43 566,72 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , Déboute M. [N] [W] de ses demandes d'indemnité pour irrégularité de la procédure, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision, [...] Condamne la société Camping [5] aux dépens de l'instance et à régler à M. [N] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Suivant déclaration en date du 14 février 2020, la société Camping [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par décision en date du 2 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier, l'affaire étant fixée à l'audience du 5 février 2024. ' suivant ses conclusions en date du 18 décembre 2023, la société Camping [5] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'action recevable en ce qu'elle n'est pas prescrite, jugé la rupture conventionnelle nulle et l'a requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes de 7 260 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 726 euros bruts au titre des congés payés y afférents et de 43 566,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de : In limine litis, constater la prescription de l'action engagée par M. [N] [W] engagée par saisine en date du 5 avril 2016 par l'effet des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail et le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, Au fond, A titre principal, juger que l'altération des facultés personnelles de M. [N] [W] n'était pas notoirement connue par la société Le Camping [5] et qu'aucun préjudice en lien avec la rupture conventionnelle intervenue n'est rapporté par M. [N] [W], Juger la rupture conventionnelle régularisée parfaitement valable, Débouter en conséquence M. [N] [W] de sa demande de nullité et de requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et plus généralement, de l'intégralité de ses demandes, A titre très subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [N] [W] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, confirmer le jugement dont appel pour le surplus, Condamner M. [N] [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ' aux termes de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2023, M. [N] [W] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation en toutes ses dispositions, mais de le réformer sur les montants alloués et de : Fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7 260 euros avec indemnité de congés payés identique, Augmenter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 euros, Au surplus, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 420 euros bruts au titre de cette indemnité ainsi qu'une somme de 4 033 euros au titre au titre de l'indemnité légale de licenciement, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à bénéficier d'un préjudice moral fixé à 50 000 euros et le condamner à le payer (sic), Débouter l'employeur de sa prétention à le voir condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Camping [5] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS : Sur la prescription de l'action : Selon l'article L. 1237-14 du code du travail, tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif et ce recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. La société Camping [5] critique la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription. Invoquant la primauté des dispositions spéciales sur les dispositions générales, et se prévalant d'un arrêt rendu le 10 avril 2013, dont le principe a été réaffirmé le 6 décembre 2017 (n° de pourvoi : 16 -10220), la société soutient que dès lors que la convention a reçu exécution et qu'il apparaît que le salarié a disposé du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1237 - 14 du code du travail, la demande en nullité de la convention de rupture introduite postérieurement à ce délai est irrecevable. Elle fait valoir que le salarié ne saurait soutenir que la prescription aurait été suspendue en raison du fait qu'il n'aurait pas été en capacité de contester cet acte antérieurement au jugement d'ouverture de la mesure de curatelle, dans la mesure où, de jurisprudence constante, la prescription en nullité court à partir du jour de l'acte contesté. Toutefois, en présence d'un cocontractant qui, comme en l'espèce, a fait l'objet, dans le délai de douze mois prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail, de l'ouverture d'une procédure de protection, laquelle s'est conclue par un jugement, rendu le 17 novembre 2015, le plaçant sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, il convient de considérer que s'il n'est pas discuté par l'intimé que la rupture conventionnelle litigieuse a reçu application en janvier 2015, la cour ne saurait considérer que M. [W] a disposé, avec l'assistance de sa curatrice, du temps nécessaire pour apprécier les conséquences de la rupture conventionnelle et envisagé le cas échéant de la critiquer en saisissant le conseil de prud'hommes. Le délai de forclusion édicté par l'article L. 1237-14 du code du travail ne saurait faire échec aux dispositions spéciales et d'ordre public énoncées par l'article 464 du code civil lesquelles aménagent au bénéfice des majeurs protégés sous certaines conditions, de délai notamment précédant la publicité du jugement d'ouverture, la charge de la preuve des actions en rescision ou nullité. Les règles de protection qui régissent la capacité des personnes priment sur les dispositions du code du travail. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'acte litigieux a été conclu dans les deux ans précédant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle renforcée et que M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes assisté de sa curatrice dans les douze mois suivant ce jugement d'ouverture, date à partir de laquelle le majeur protégé a pu utilement, avec l'assistance de sa curatrice, apprécier la portée de l'acte litigieux. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que l'action engagée le 5 avril 2016, dans les douze mois suivant le placement du salarié sous curatelle renforcée, n'était pas frappée par la forclusion. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir. Sur la rupture du contrat de travail : Depuis la réforme issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, les demandes d'annulation des actes antérieurs à l'ouverture d'une mesure de protection ne sont plus régies par l'ancien article 503 du code civil, mais par les dispositions du nouvel article 464 du code civil lesquelles limitent les demandes d'annulation, en cas de notoriété de l'altération des facultés physiques ou mentales, aux actes conclus moins de deux avant l'ouverture de la mesure de protection, et à charge pour le demandeur à la nullité de justifier du préjudice subi par la personne protégée, et pour les actes antérieurs de plus de deux ans à l'ouverture d'une mesure de protection, par celles de l'article 414-1 du code civil, lesquelles prévoient leur annulation à charge pour le demandeur à la nullité de justifier de l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En application de ce texte, l'action tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit de M. [N] [W] au moment où l'acte a été passé, mais est seulement subordonnée à la condition de la notoriété de l'altération des facultés ayant justifié l'ouverture de la mesure et de l'existence d'un préjudice. En l'espèce, en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle en cause d'appel, c'est par de justes motifs que la cour approuve que les premiers juges relevant : - de première part, les constatations du médecin agréé par le juge des tutelles, à un mois de la conclusion de la rupture conventionnelle litigieuse, desquelles il ressort que M. [N] [W] présente une altération de ses facultés mentales le mettant dans l 'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, et qui rend donc nécessaire qu 'il soit assisté dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel', que 'cette altération n 'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science', qu' (il) n'est pas hors d'état de manifester sa volonté et est de nature a comprendre ce qui lui est dit ou demandé', altération qui justifie donc une 'mesure de curatelle simple', l'expert relevant qu'il s'exprime avec difficulté, une voix hachée, qu'il 'présente une déficience intellectuelle modéré, probablement par carence éducative', qu'il présente 'par ailleurs un état anxieux avec des éléments psychotiques surajoutés' et note dans les données biographiques qu'il a été scolarisé jusqu 'en 6ème, puis en établissement spécialisé, avant de suivre un apprentissage en pâtisserie (mais il n 'a pas eu son CAP), qu'il aurait subi de mauvais traitements de la part de son père, qui lui disait que l'école ne servait à rien, qu'il aurait été hospitalisé au CHS de [Localité 7] à l'âge de 4 ans [...] qu'il a ensuite travaillé pendant de nombreuses années dans le camping familial' [...],. - de deuxième part, la parfaite connaissance par le représentant légal de la société [W] et fils SAS de l'état de son neveu, alors âgé de 43 ans, engagé par la société depuis 18 années, et qui nonobstant les tâches confiées, à savoir l'entretien du camping, bénéficiait depuis 2006 du statut de cadre, - de troisième part, que l'affirmation de l'employeur selon laquelle il était accompagné systématiquement par son père, qui a attesté 'avoir toujours fait en sorte qu'il comprenne bien chaque étape et fais du mieux pour qu'il ne soit pas l'entreprise' conforte s'il en était besoin la thèse selon laquelle l'intéressé nécessitait effectivement une mesure de protection, observation faite que M. [I] [W] a attesté avoir été contraint de recopier cette attestation pour obtenir le déblocage d'une somme d'argent lui permettant de s'acquitter auprès des services fiscaux des droits sur la plus-value, - de quatrième part, de l'attestation établie par Maître Delonca, avocat, rédacteur de l'acte de cession qu'il 'a toujours rencontré [N] en présence de [I] son père et avoir effectivement pu constater de légères difficultés d'élocution mais aucune difficulté de compréhension', par ailleurs, au jour de la signature du protocole d 'accord en date du 15 mai 2014, aussi bien [N] que [I] ne m 'ont fait part d 'une quelconque mesure visant un incapable majeur », ont retenu que la condition de notoriété était parfaitement remplie en l'espèce, M. [L] [W] en ses doubles qualités d'oncle de M. [N] [W] et de président de la société qui employait ce dernier depuis de nombreuses années avait parfaitement connaissance de l'altération des facultés du salarié, la cour relevant que le parcours professionnel du salarié au sein de l'entreprise confirme le statut singulier dont il bénéficiait jusqu'alors dans l'entreprise, l'intéressé, 'promu' cadre au 1er avril 2006, ne se voyant confier selon sa fiche de poste de 2015 que des fonctions d'agent d'exécution et notamment de nettoyage des locaux sous les instructions de son supérieur, en outre, ont considéré qu'à elle seule, la perte par M. [N] [W] de son emploi, à l'âge de 45 ans, à l'égard d'une personne dont il ressort de l'expertise médicale qu'il avait quitté le cursus scolaire en sixième, que ses difficultés personnelles pourraient être liées aux violences exercées sur lui par son père qui lui disait que les études ne sont pas nécessaires, et qui n'avait travaillé pendant dix-huit années qu'au sein de cette entreprise où il bénéficiait, de fait non pas d'un statut de travailleur handicapé, mais à tout le moins d'un statut protégé compte tenu du cadre familial dans lequel s'inscrivait le lien de subordination, caractérise le préjudice de M. [N] [W], et ont en conséquence accueilli la demande de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail laquelle produit par voie de conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le fait que M. [N] [W] avait des intérêts patrimoniaux dans cette opération, valorisée pour 11 millions d'euros, et que l'intimé a perçu entre la cession de ses actions dans la société [W] et Fils SAS et dans la SCI familiale, de l'ordre de 546 959 euros dont 250 000 euros ont été nantis pendant 8 ans au profit de la banque ayant prêté les fonds pour permettre à sa cousine et à son époux de racheter le camping, ne saurait effacer le préjudice subi. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnisation du licenciement injustifié : Au jour de la rupture, M. [N] [W] âgé de 45 ans bénéficiait d'une ancienneté continue de 18 ans et 2 mois au sein de la société Camping [5] qui employait plus de dix salariés et non compris les contrats antérieurs non continus, comme sollicité par le salarié qui ne peut se prévaloir des contrats saisonniers précédemment conclus avant son engagement à compter du 3 novembre 1997. En l'état de son ancienneté et de sa rémunération, le jugement sera donc confirmé sur les quantum de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Observation faite que le salarié n'actualise pas l'évolution de sa situation professionnelle se bornant à affirmer ne pas avoir retrouvé un emploi, compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement et de ses difficultés personnelles, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement évalué par le conseil. La décision sera également confirmée sur ce point. Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; le jugement sera réformé sur ce point. Sur les autres demandes indemnitaires : Enfin, conformément aux dispositions combinées des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre cumuler l'indemnité afférente au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec une autre au titre de non-respect de la procédure de licenciement. Le salarié sollicite des dommages-intérêts pour préjudice moral en indiquant avoir subi une dépression nerveuse suite à la rupture du contrat de travail avoir dû quitter le camping au plus vite, son oncle l'ayant contraint à acheter un immeuble avec ses chiens lesquels ont été mystérieusement empoisonnés. Hors hypothèse d'un licenciement brutal ou vexatoire, lequel n'est pas invoqué en l'espèce, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant l'intégralité des préjudices résultant de la rupture, y compris son préjudice moral ou perte de chance de bénéficier d'une évolution professionnelle, sa demande distincte de dommages-intérêts en réparation d'un tel préjudice a été justement rejetée. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Statuant à nouveau de ce seul chef, Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de la rupture conventionnelle du contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, y ajoutant, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Condamne la société Camping [5] à verser à M. [N] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 503 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1237-14 du code du travailarticle 414-1 du code civilarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 464 du code civil lesquelles aménagent auarticle L. 1237-14 du code du travail et le débouter en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430f0740db0008fa93d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel