Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430f0740db0008fa93e1
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02788 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7I5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00560 APPELANTE : S.A.R.L. HOTEL DE LA PLAGE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B478 988 850 (n° Siret 478 988 850 000 10) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [H] [P] Les chênes verts, 100 allée hauts de [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE le 28 avril 2021, la SARL Hôtel de la Plage a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 13 avril 2021 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à [H] [P], dans les termes suivants : 'appel total sur l'ensemble des dispositions du jugement attaqué ainsi que l'ensemble de condamnations'. Par message du 29 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel, faute par la déclaration d'appel de préciser les chefs de jugement critiqués. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Que, selon l'article 901 du même code, en sa version applicable aux faits de l'espèce, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Qu'il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 28 avril 2021 n'indique pas les chefs de dispositif attaqués, se bornant à préciser qu'il s'agit d'un 'appel total sur l'ensemble des dispositions du jugement attaqué ainsi que l'ensemble de condamnations' ; Que cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ; Que l'objet du litige n'est pas davantage indivisible au sens de l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu qu'il en résulte que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement prononcé le 13 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Dit que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes du 13 avril 2021 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Hôtel de la Plage aux dépens. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430f0740db0008fa93e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel