Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430f0740db0008fa93e7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 24 964 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au remplacement du ou des dirigeants, ou de privation du droit de vote, ou de cession forcée des actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/03859 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBKH ORDONNANCE N° APPELANT : M. [K] [I] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 1] Représenté par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [O] [T] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER M. [Y]-[F] [Z] [Adresse 10] [Localité 2] Représenté par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Florent LARROQUE M. [W] [B] [C] [Adresse 16] [Localité 1] Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER M. [N] [L] [Adresse 9] [Localité 11] Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER M. [P] [U] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER Société civile SOS MEDECINE GENERALE ET URGENCE DE [Localité 13] [Localité 14] SOS MEDECINS [Localité 13] [Localité 14] & REGION prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 15] [Localité 1] Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE S.E.L.A.R.L. MJ [H] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Florent LARROQUE Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Anne-Claire BOURDON, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 06 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2024 ; EXPOSE DU LITIGE': La société civile de moyens, dénommée "Société civile de médecine générale et d'urgence [Localité 13] [Localité 14] et sa région", à l'enseigne SOS Médecins [Localité 13] [Localité 14] et sa région, dont le siège social est situé au [Localité 1]-[Localité 17] ([Localité 1]), a été immatriculée le 10 février 2000. M. [O] [T] en a été le gérant statutaire, puis M. [K] [I] d'avril 2003 jusqu'en mai 2015, et M. [W] [B]-[C] depuis cette date. M. [T] est propriétaire des 414 parts sociales pour les avoir reçues en contrepartie de son apport lors de la constitution de la société. Après avoir été révoqué de ses fonctions de gérant par une assemblée générale extraordinaire en date du 8 avril 2003, M. [T] a été exclu de la société suivant une assemblée générale extraordinaire en date du 23 octobre 2003. A la suite d'un jugement rendu le 10 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Grasse, confirmé sur intérêts civils par un arrêt rendu le 15 avril 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [T] s'est vu signifier le 2 juillet 2009, à la requête de la SCM et de MM. [I] et [S], un acte de conversion d'un procès-verbal de saisie conservatoire de ses parts sociales, intervenue le 16 juin 2008, avec commandement de payer diverses sommes. Par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 octobre 2009, M. [O] [T] a été débouté de ses contestations de la saisie conservatoire sans que l'acte de conversion n'ait été suivi d'un acte de vente amiable ou forcée. MM. [B]-[C], [L] et [U], associés de la SCM, se sont portés acquéreurs des parts sociales de M. [T] par un 'compromis de cession de parts sociales' signé le 31 octobre 2017, moyennant la somme totale de 249 642 euros, sous conditions suspensives de l'obtention d'un prêt et de la mainlevée de la saisie. Saisi par acte d'huissier en date du 5 avril 2018 par M. [I] et M. [S], le tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 11 mai 2021, a': - Déclaré irrecevable l'action formée par Monsieur [K] [I] et Monsieur [R] [S] à l'encontre de Monsieur [O] [T]. - Déclaré recevable l'action formée par Monsieur [K] [I] à l'encontre de la société civile de Médecine Générale Urgence de [Localité 13] [Localité 14] et sa région, M. [W] [B]-[C], M. [N] [L] et M. [P] [U] et l'a rejetée comme infondée, - Débouté Monsieur [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté Me [Y]-[F] [Z] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts, - Condamné Monsieur [K] [I] à payer la somme de 2 500 euros à Me [Y]-[F] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [K] [I] à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [O] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [K] [I] à payer la somme de 3 000 euros à la société civile de Médecine Générale Urgence de [Localité 13] [Localité 14] et sa région, M. [W] [B]-[C], M. [N] [L] et M. [P] [U] pris ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté les demandes plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné Monsieur [K] [I] aux entiers dépens distraits au profit des avocats qui peuvent y prétendre. Par déclaration du 15 juin 2021, M. [I] a formé un 'appel nullité' (sic) à l'encontre de ce jugement. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par voie électronique les 20 avril 2022 et 5 mars 2023, M. [I] sollicite que - la SCM SOS Médecins [Localité 13] [Localité 14] et sa région soit condamnée - à déposer au greffe de la cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec un bordereau numérotant chaque pièce séparément, de la n° 18 à la n°25, pour chacune des quatre assemblées des 8 avril, 10 mai, 21 et 28 juin 2019': - la convocation avec l'ordre du jour et les annexes et notamment les comptes ; - l'original de l'accusé de réception imputé au Dr [I], - à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et ainsi qu'aux dépens de 1'incident, - M. [H], commissaire à l'exécution du plan soit déclaré irrecevable en son intervention volontaire ct en ses conclusions, 1'éxécution du plan n'étant pas l'objet de l'instance, - M. [Z] soit débouté de toutes prétentions, n'étant plus 1'objet de la demande incidente. Il a fait valoir que les photocopies communiquées sont illisibles et se chevauchent, les seuls envois lisibles montrant que les lettres lui étaient destinées non à son domicile, mais au siège de la société. Il expose par ailleurs qu'aucune demande n'est désormais formée à l'encontre de M. [Z] et que le commissaire à l'exécution du plan, qui n'est pas constitué, ne le représente pas. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la SCM SOS Médecine générale et urgence de [Localité 13] [Localité 14] et sa région, MM. [B]-[C], [L] et [U] rejettent les demandes de M. [I] comme étant irrecevables et infondées et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. La SCM expose qu'elle a produit en original les pièces réclamées (sous les numéros 14 à 26), sauf le retour de l'avis de réception de la convocation adressée au docteur [I] pour l'assemblée générale du 10 mai 2019. Elle précise qu'elle produit également les courriels pour les assemblées générales des 10 mai 2019, 21 juin 2019 et 28 juin 2019. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [Z] et la SELARL ML [H], en la personne de M. [J] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, intervenant volontaire, sollicitent que cette intervention volontaire soit déclarée recevable, que la demande de M. [I] à l'encontre de M. [Z] soit déclarée infondée et irrecevable et qu'il soit condamné à verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Ils indiquent comme précédemment qu'il n'existe pas de convention d'honoraires, ni de facture signée et établie au nom de la SCM, celle-ci n'étant ni le promettant, ni le bénéficiaire. Ils précisent qu'une telle demande ne pourrait être formée qu'à l'égard du représentant de la SCM, et à défaut, relève de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats, auquel appartient M. [Z], et ce à l'occasion d'une procédure en contestation d'honoraires. A l'audience de plaidoiries du 6 mars 2024, le conseil de M. [I] a examiné les pièces originales, communiquées et remises au greffe le 26 décembre 2023, par le conseil de la SCM SOS Médecins [Localité 13] [Localité 14] et sa région, MM. [B]-[C], [L] et [U]. Le conseil de M. [T] a, pour sa part, réitéré verbalement s'en rapporter. MOTIFS DE LA DECISION': 1- En application combinée des articles 788 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, l'obtention et à la production de pièces. Selon l'article 11 alinéa 2 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. L'article 142 de ce code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Il résulte de l'examen du dossier, déposé le 26 décembre 2023 au greffe de cette cour, accompagné d'une lettre, informant, par courriel, chaque conseil des autres parties, de ce dépôt, que la SCM SOS Médecins [Localité 13] [Localité 14] et sa région verse aux débats les pièces originales numéros 15, 17, 20, 21 et 24, correspondant, selon le bordereau de communication de pièces, au'«'justificatif de l'envoi RAR à M. [I] pour l'assemblée générale du 8 avril 2019'» (pièce n°15) , au «'justificatif de l'envoi RAR à M. [I] pour l'assemblée générale du 10 mai 2019'» (pièce n°17), au «'justificatif de l'envoi RAR à M. [I] pour l'assemblée générale du 21 juin 2019'» (pièce n°20), au «'retour de la lettre RAR non réclamée pour l'assemblée générale du 21 juin 2019'» (pièce n°21), au «'justificatif de l'envoi RAR à M. [I] pour l'assemblée générale du 28 juin 2019'» (pièce n°24) et au «'retour de la lettre RAR non réclamée par M. [I] pour l'assemblée générale du 28 juin 2019'» (pièce n°25).' Le moyen touchant à une lecture difficile de ces pièces est, ainsi, devenu inopérant tandis que celui relatif à l'utilisation d'une mauvaise adresse (que ladite lecture difficile n'avait, malgré tout, pas empêchée) relève d'une appréciation au fond, que seule la cour pourra effectuer. Cette production satisfaisant la demande de communication, aucune injonction ne sera délivrée et la demande de M. [I] sera rejetée, étant relevé que celui-ci avait conclu au fond le 20 avril 2022, soit concomitamment au présent incident, sans indiquer que l'absence des pièces réclamées portait atteinte à l'expression de ses moyens et prétentions. 2- Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [Z], dans des conclusions en date du 4 mars 2024, valant constitution, s'inscrit, en vertu de son pouvoir légal de substitution, dans la suite de l'assignation en intervention forcée, délivrée par M. [I] le 8 novembre 2023, à son encontre en sa précédente qualité de mandataire judiciaire, de sorte qu'elle apparaît parfaitement recevable. 3- En dépit du rejet sollicité par M. [Z] de la demande de communication de pièces le concernant, relative à une convention d'honoraires et à la facture afférente, précédemment formée, il sera seulement constaté que M. [I] a renoncé à former une telle demande. 4- M. [I], qui succombe, supportera les dépens de l'incident. Ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des partie. PAR CES MOTIFS': Nous conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement, Rejetons les demandes de production et communication de pièces, formées par M. [K] [I], à l'encontre de la SCM SOS Médecine générale et urgence de [Localité 13] [Localité 14] et sa région, qui ont été satisfaites ; Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SELARL [H], en la personne de M. [J] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan'de redressement de M. [Y]-[F] [Z]'; Constatons que M. [K] [I] ne forme plus de demande de production et de communication de pièces à l'encontre de M. [Y]-[F] [Z]'; Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [K] [I] aux dépens de l'incident. le greffier le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660e430f0740db0008fa93e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel