Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430f0740db0008fa93eb
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04288 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION de DEPARTAGE DE SETE - N° RG F 19/00111
APPELANTE :
Madame [W] [Z]
née le 29 Juillet 1971 à [Localité 4] (30)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA SEMABATH (SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE THAU)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] a été initialement engagée le 13 septembre 2010 par la société d'économie mixte d'aménagement du bassin de Thau (Semabath) par contrat de travail à durée déterminée en qualité de réceptionniste, elle faisait l'objet d'un contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2011 en qualité de réceptionniste qualifiée, le contrat étant régi par la convention collective nationale, « Tourisme social et familial » du 28 juin 1979.
Par lettre remise en main propre le 13 avril 2019 contre décharge Mme [Z] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire.
Elle ne se présentait pas à l'entretien préalable et elle était licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 06 mai 2019 pour faute lourde .
Mme [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Sète qui par jugement de départage du 09 juin 2021 a :
condamné la société Semabath à payer à Mme [Z] la somme de 864,13 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier à juillet 2018 majorée de la somme de 86,41 euros au titre des congés payés afférents exprimées en brut ;
Dit que le licenciement de Mme [Z] est fondé ;
Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses autres demandes ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé que les condamnations prononcées au profit de Mme [Z] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R.1454-28 du code du travail ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 02 juillet 2021, Mme [Z] a relevé appel du jugement rendu le 09 juin 2021.
Vu les conclusions de Mme [Z] remises au greffe le 31 août 2021 par lesquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SEMABATH à payer les heures supplémentaires,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute lourde,
- de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger que le licenciement est vexatoire,
Et en conséquence de :
condamner la SEMABATH à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
- 864,13 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- 86,41euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires,
- 11.036,82 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3.987,05 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.678,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
- 367,89 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 1.410,26 euros bruts à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire),
- 141,02 euros au titre des congés payés y afférents,
- 33.110,46 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros nets à titre de sommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Condamner la SEMABATH à payer à Madame [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Semabath remises au greffe le 02 novembre 2021 par lesquelles la société intimée demande à la cour :
de confirmer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de SETE en ce qu'il a :
- dit le licenciement de Madame [Z] fondé,
- débouté Madame [Z] de l'intégralité de ses autres demandes,
Le réformer pour le surplus :
Statuant à nouveau de :
- débouter Madame [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [W] [Z] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [W] [Z] aux entiers dépens.
Par décision en date du 02 janvier 2024 le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 05 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures qu'elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
Mme [Z] soutient avoir effectué 57 heures de travail supplémentaire non rémunérées par l'employeur pour la période de janvier 2018 à juillet 2018.
La société Semabath réplique que la surcharge des plannings par l'appelante, est insuffisante à démontrer ses demandes alors qu'elle ne s'est par ailleurs jamais ouverte de la moindre difficulté portant sur la durée de son travail.
Elle explique établir un planning prévisionnel qui est ultérieurement rectifié afin de tenir compte de la réalité des horaires réalisés par les salariés.
L'article L 3174-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié.
Le contrat à durée indéterminée signé entre les parties le 30 septembre 2011 stipule en son article 5 portant sur la durée du travail et la rémunération que l'appelante percevra une rémunération mensuelle brute de 1654,14 euros, correspondant à un horaire de 35 heures en moyenne sur l'année ou 1566 heures de travail par an.
Il est précisé, dans le cadre de l'accord d'entreprise conclu le 15 avril 1999 et mettant en 'uvre une modulation du temps de travail, que la durée de travail de la salariée pourra varier d'une semaine à l'autre, en fonction de la basse, la moyenne ou la haute saison, sans que ces variations au cours de l'année ne génèrent des heures supplémentaires, dans la limite des plafonds fixés par l'accord.
Le calcul du salaire de l'appelante est donc indépendant du nombre d'heures de travail réellement effectué d'une semaine à l'autre, l'accord ayant prévu un lissage de la rémunération et les heures supplémentaires au delà de la limite de 1566 heures annuelle étant considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
En l'espèce, l'appelante communique copies des plannings rectifiés établis par la société Semabath par semaine à compter de la semaine du 01 au 07 janvier 2018 et jusqu'à la semaine du 02 au 08 juillet 2018.
Les plannings produits par l'appelante sont annotés manuscritement par ses soins et mentionnent l'horaire de fin d'activité quotidienne en lieu et place de l'horaire mentionné par impression informatique sur le planning rectifié de la société, ainsi et par exemple : mercredi 03 juillet, horaire de l'après-midi mentionné de 13,5 à 18 , l'horaire de fin de journée (18) est barré et une annotation est faite portant le chiffre 19. Il s'en déduit donc que selon Mme [Z] elle a débuté son activité de l'après midi à 13 h 30 pour la terminer à 19 h et non pas à 18 h comme mentionné initialement par la société Semabath sur le planning en question .
Le même planning porte mention du total horaire de la semaine, ainsi sur la semaine en question 41 heures, puis une autre case mentionnant le total récupéré, en l'occurrence 1,5, soit donc 1 heure trente puis une colonne mentionne date et signature s'agissant de la date à laquelle le salarié a pris connaissance et a signé le planning mentionnant ses horaires de travail.
Il en est ainsi pour chaque employé de la société Semabath, une colonne verticale étant établie pour chaque employé de la société, soit au 01 janvier 2018, dix salariés.
Sur la base de ce planning rectifié et annoté par ses soins du nombre d'heures qu'elle soutient avoir accomplies en sus des horaires mentionnés initialement, l'appelante sollicite le paiement complémentaire de 57 heures de travail supplémentaire non rémunérées par l'employeur et qui résulteraient donc de ses propres annotations manuscrites venant corriger le planning rectifié de la société Semabath.
La société intimée communique pour sa part les plannings hebdomadaires rectifiés pour les années :
- 2017 (à partir de la semaine du 03 au 09 juillet 2017 à la semaine du 28 août au 03 septembre 2017), - 2018 (pour l'intégralité de l'année),
- 2019 (soit de la semaine du 31 décembre 2018 au 06 janvier 2019 jusqu'à la semaine du 25 novembre 2019 au 01 décembre 2019).
Les plannings hebdomadaires précisent semaine après semaine le nombre d'heures effectué dans la semaine en question ainsi que le quota d'heures supplémentaires à récupérer, ce quota fluctuant d'une semaine sur l'autre.
Ainsi, pour la dernière semaine d'activité de Mme [Z] soit du 29 avril au 05 mai 2019.
Total à récupérer : 81
La comparaison des plannings communiqués par les parties et portant sur la période discutée, permet de constater qu'ils coïncident s'agissant des horaires y étant mentionnés par impression informatique, ils ne diffèrent donc qu'en raison des mentions manuscrites de l'appelante des heures supplémentaires auxquelles elle prétend, sur les plannings produits dans son bordereau de pièces.
Il convient de rappeler que les plannings hebdomadaires contiennent pour chaque semaine une colonne avec la mention « date - signature » laquelle est signée par certains salariés et non signée par l'appelante.
La société intimée produit également, pièce 12, trois notes de services, la dernière étant en date du 13 juin 2017, par lesquelles elle rappelle que les plannings rectifiés sont affichés chaque semaine et doivent être signés par chacun ; la note du 13 juin 2017 précisant également qu'il convient de signaler toute erreur de report ou de calcul aux fins de rectification; il doit être relevé que l'appelante n'émet aucune contestation quant à l'existence de ces notes ou de leur affichage.
Il convient de relever que certaines fiches hebdomadaires du planning contiennent des mentions manuscrites de salariés de la société portant des précisions sur leurs horaires lors de la semaine concernée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société intimée justifie de ce qu'elle a établi le décompte précis et détaillé de l'activité horaire de sa salariée qu'elle contrôlait, qui était effectivement placée en situation, comme les autres salariés, pour chaque semaine de vérifier ce décompte sur le planning rectifié affiché et de faire valoir des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées. Or, elle n'a objecté aucune observation sur la période discutée devant la cour et elle ne contredit pas sérieusement la force probante des éléments communiqués par l'employeur.
De surcroît le bulletin de salaire établi pour le mois de mai 2019 récapitule également le nombre d'heures supplémentaires réglées à l'appelante pour un total de 81 heures supplémentaires au taux de 25% pour un montant de 1227,97 euros et qui s'établit en fonction du décompte des plannings hebdomadaires tenant le compte tant des heures de travail effectives, que des heures de RTT et du total d'heures supplémentaires en résultant alors qu'en raison de son licenciement aucun lissage ne pouvait intervenir en application de l'article 5 du contrat à durée indéterminée signé entre les parties.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments et l'employeur justifiant des heures effectivement accomplies par la salariée, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Semabath à payer à Mme [Z] la somme de 864,13 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier à juillet 2018 majorée de la somme de 86,41 euros au titre des congés payés afférents, exprimées en brut.
2/ Sur le travail dissimulé :
Mme [Z] soutient que l'infraction de travail dissimulé est constitué dès lors qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, son employeur ne pouvant ignorer ses horaires alors que la société défenderesse ne peut tirer argument de l'absence de signature des plannings, qu'elle-même et d'autres salariés ont refusé de signer parce qu'ils ne correspondaient pas à la réalité.
L'article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est de jurisprudence constante que le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est intentionnel, il appartient au salarié d'établir cette intention.
En l'espèce, faute par l'appelante d'avoir établi que des heures supplémentaires ne lui auraient pas été réglées, aucun grief de travail dissimulé ne peut être soutenu à l'encontre de la société Semabath et l'appelante sera déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur le licenciement :
Convoquée le 13 avril 2019, à un entretien préalable fixé au 29 avril suivant, Mme [Z] a été licenciée par lettre du 06 mai 2019 , énonçant les motifs suivants :
« (') Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien programmé le 29 avril 2019 auquel nous vous avions convoqué par courrier remis en main propre contre décharge le 13 avril 2019. Cette convocation vous signi'ait par ailleurs une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
En dépit de votre absence à cet entretien, nous avons décidé de vous notifier par la présente, votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute lourde et ceci pour les motifs que nous vous aurions exposés lors de cet entretien à savoir : d'exceptionnels manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles résultant de la réalisation d'annulations fictives de réservations ayant favorisé la disparition de sommes d'argent appartenant à la société.
En effet, la mairie de [Localité 3] a, le 25 février 2019, reçu un courrier anonyme dénonçant des vols d'espèces, des détournements de bons Kdocs, de chèques vacances, et autres fraudes qui auraient été pratiqués et/ou auraient béné'cié à certains personnels nommément désignés, dont vous-même.
La mairie nous a par conséquent adressé le courrier anonyme en question.
Eu égard à la précision des modalités selon lesquelles la fraude aurait été rendue possible, nous avons réalisé une enquête pour déterminer d'éventuelles irrégularités dans les procédures de réservation, annulation et encaissement des séjours au sein du village.
C'est ainsi que nous avons sollicité notre prestataire informatique HESTIA afin que ce dernier puisse nous transmettre un état des 'chiers de réservations et des différents évènements susceptibles d'être enregistrés.
A réception de ces 'chiers, nous les avons transmis à notre cabinet d'expertise comptable a'n que ce dernier puisse nous livrer son analyse.
ll est alors apparu que de très nombreuses annulations de réservations avaient été entrées en informatique sur la période analysée, soit les années 2016 à 2019, dans des conditions totalement anormales.
C'est ainsi que :
~ De très nombreuses annulations sont intervenues à la fin du séjour des résidents, très souvent le jour de leur départ programmé.
- Certaines annulations de séjour sont intervenues tandis que des consommations pendant le séjour en principe annulées ont été enregistrées.
- Certains clients ont successivement annulé leur séjour sur plusieurs années de façon consécutive. C'est ainsi et à titre d'exemple que Madame [A] aurait :
annulé un séjour du 27/10/2016 au 02/11/2016 ;
annulé un autre séjour du 21/10/2017 au 28/10/2017 ;
annulé un autre séjour du 17/04/2018 au 21/04/2018 ;
annulé un autre séjour du 06/05/2018 au 13/05/2018 ;
annulé un autre séjour du 25/02/2019 au 26/02/2019.
Le même constat peut être fait s'agissant de Monsieur [X] qui aurait successivement annulé 10 séjours entre le 09 février 2016 et le 22 avril 2018 !
- Aucun des clients ayant annulé leur séjour après la date théorique de leur arrivée, n'a été contacté afin qu'ils opèrent le règlement de leur gîte, tandis que ces clients n'ont pas contracté d'assurance annulation.
De la même manière, il apparaît qu'il n'y a eu aucune remontée quelconque auprès du service comptable ou de la directrice concernant ces annulations tardives qui auraient dû générer un règlement intégral du séjour.
Or, il résulte des investigations réalisées que vous êtes à l'origine d'une grande partie de l'enregistrement de ces annulations particulièrement douteuses.
De surcroît, un dernier évènement survenu le 1er avril 2019 nous a con'rmé le caractère totalement 'ctif de ces annulations.
En effet, un client, Monsieur [H], a réservé un gîte pour la nuit du 29 au 30 mars 2019. Ce dernier a bien honoré sa réservation et a été accueilli par notre gardien, Monsieur [T] [K]. Le lendemain, Monsieur [H] a payé le gîte en espèce et a remis les 70 euros dus au même gardien, Monsieur [T] [K]. Le gardien a par conséquent
noté le règlement sur la facture Proforma et a déposé les 70 euros en caisse avec un post it à votre attention puisque vous deviez réintégrer votre poste le lundi 1er avril suivant et prendre la suite dans la gestion de la caisse.
Or, le 1er avril 2019, tandis que vous étiez seule à l'accueil, vous avez annulé la réservation comme si le client ne l'avait pas honorée ! Les 70 euros déposés en caisse par Monsieur [T] [K] ont par ailleurs totalement disparu. Ces faits ont été constatés par Monsieur [Y], le directeur du village.
Ce dernier évènement relaté par le directeur du Village nous a confirmé le caractère totalement fictif des annulations que vous aviez réalisées, tandis que les sommes issues de ces annulations sont par ailleurs introuvables.
Ainsi, l'enquête menée a pu démontrer que vous aviez réalisé des annulations totalement fictives, les clients ayant bien évidemment honoré leur réservation contrairement aux mentions que vous avez enregistrées la plupart du temps le jour du départ de ces derniers et de leur règlement.
Ces annulations avaient bien évidemment pour effet de faire totalement disparaître le montant des sommes dues et versées par le client, de sorte à neutraliser comptablement le séjour.
Les annulations fictives auxquelles vous avez procédé, dans des proportions et pour des montants conséquents, constituent de très graves manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles.
Elles constituent des manquements gravissimes aux procédures de réservation, annulation et encaissement.
Or, il vous appartenait, en votre qualité de réceptionniste qualifiée comptant une expérience de plus 8 ans au sein de notre entreprise, de respecter rigoureusement les procédures en vigueur au sein de l' établissement et d'apporter la plus grande attention et la plus grande vigilance à la gestion des réservations et des sommes d'argent, en particulier en espèces,
recueillies à cette occasion.
Par ailleurs, les annulations 'ctives auxquelles vous avez procédé reflètent un manque de loyauté évident envers votre employeur à qui vous avez camouflé pendant des années ces manipulations sans par ailleurs évoquer le sort des sommes perçues par les clients, ce que nous ne saurions tolérer.
Le caractère très fréquent des annulations fictives pratiquées tandis que les sommes issues des séjours concernés sont à ce jour introuvables nous conduisent à considérer que vous avez, par ces fausses annulations, eu l'intention de nuire à l'entreprise.
Nous vous informons par ailleurs que la disparition des sommes issues de ces annulations 'ctives nous a conduits à porter plainte a''n que nous puissions déterminer le sort des sommes ainsi disparues et les bénéficiaires éventuels.
Compte tenu de l'exceptionnelle gravité des manquements ainsi constatés vous concernant, ayant révélé votre volonté manifeste de nuire à notre entreprise, votre maintien au sein de notre société se révèle absolument impossible.
En conséquence, nous prononçons à votre égard une mesure de licenciement pour faute lourde sans préavis ni indemnité.
Ce licenciement étant prononcé pour faute lourde, la mesure de mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l'objet ne sera pas rémunérée.
La rupture effective de votre contrat de travail interviendra à la date d'envoi de la présente lettre.(...) »
La société Semabath qui conteste encourir la prescription des griefs reprochés à la salariée soutient rapporter la preuve des manquements professionnels de la salariée lesquels caractérisent l'intention de lui nuire et sont constitutifs d'une faute lourde.
Pour sa part, Mme [Z] qui oppose la prescription des griefs, critique la force probante des pièces justificatives produites par l'employeur et objecte qu'à les supposer avérés, ceux-ci ne lui sont pas imputables.
Sur la prescription des faits reprochés :
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. La convocation à l'entretien préalable interrompt la prescription.
Si en application de l'article L.1332-4 du code du travail l'employeur ne peut se prévaloir de faits antérieurs de deux mois aux poursuites disciplinaires, il en va autrement si ces faits procèdent d'un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires.
Selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription est celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, laquelle s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.
La charge de la preuve que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits incombe à l'employeur.
En l'espèce, un courrier anonyme a été réceptionné par la mairie de [Localité 3] le 25 février 2019 qui l'a communiqué à la société Semabath à une date inconnue de la cour.
Compte tenu des faits dénoncés dans ce courrier anonyme l'employeur a sollicité de son prestataire informatique et de son expert comptable une exploitation du logiciel afin d'extraire un fichier des réservations annulées (pièce 6 de son bordereau).
Enfin un client, M. [H] procédait à une réservation de gîte pour la nuit du 29 au 30 mars 2019, il se présentait en dehors des heures d'ouverture de la réception et il était accueilli par le gardien qui encaissait le montant de la réservation, soit 70 euros et déposait cette somme en caisse avec une note collée par post it afin d'attirer l'attention de Mme [Z] qui reprenait son poste le 01 avril 2019.
Or à la date en question, la réservation était annulée avec le login et le mot de passe de Mme [Z] alors même que le client du camping avait effectivement occupé le gite et réglé le coût de sa réservation.
Le 05 avril 2019 le directeur du village de vacances, M. [Y] avisait par courriel le directeur de la société Semabath de ce que : « (') la réservation de M. [H] enregistrée le 14 mars par Mme [J] [M] (') soldée par le client le 31,03,2019 et encaissé par notre gardien M. [T] [K] pour une somme de 70 euros a été ensuite annulée donc aucun encaissement enregistré dans notre logiciel de réservation et notre caisse Hestia par madame [W] [Z] ».
Mme [Z] était convoquée à l'entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied conservatoire par courrier du 13 avril 2019, la lettre lui était remise le jour même en main propre contre décharge.
Il résulte des éléments énoncés qu'entre la date à laquelle la société Semabath a eu communication par la mairie de [Localité 3] de la lettre anonyme recue par la mairie le 25 février 2019 et la date à laquelle l'employeur convoquait l'appelante à l'entretien préalable, un délai inférieur à deux mois s'est écoulé alors même que dans cet période elle effectuait des recherches sur le logiciel afin d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits (extraction et détail des réservations annulées) et qu'une dernière et qu'une dernière annulation litigieuse advenait le 1er avril 2019, dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire. Il en résulte que l'employeur rapporte la preuve qu'il a engagé la procédure de licenciement dans les deux mois de la connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Sur la cause du licenciement :
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat.
La faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Il ressort des éléments communiqués par la société Semabath (pièce 6 de son bordereau) qu'elle établit :
- qu'un nombre conséquent de réservation est mentionné « annulé » avec pour « créateur » et « auteur modification » [W], chaque ligne annulée contient notamment la mention du nom et prénom du client, la date du début du séjour ainsi que la date de fin de séjour, le total du séjour et le total de consommation du client en question.
- un nombre conséquent des réservations annulées mentionne un total de consommations établissant donc que, malgré la facturation de consommations durant le séjour, une annulation était effectuée à l'issue de ce dernier.
- des réservations annulées ont été effectuées de manière récurrente par des clients identiques, ainsi cinq séjours de Mme [A] ont été annulés entre 2016 et 2019.
Ce listing est établi sur six pages et concerne les années 2015 à 2019, ainsi sur la première page qui porte indistinctement sur les années 2015 à 2018, sur un total de 28 annulations, 17 ont pour « auteur modification » : [W], 10 ont pour « auteur modification » [J] et une annulation a pour « auteur modification » [O].
Sur l'ensemble du listing les annulations litigieuses ont toutes pour auteur [W], [J], [O], cette dernière à trois reprises uniquement en 2016 et 2017, [J] correspondant à [J] [M] et [O] à [O] [R], l'ancienne directrice et enfin une annulation est mentionnée en 2018 avec comme auteur de l'annulation [D] et dont on peut considérer qu'il s'agit de [D] [V] mentionné sur le planning administratif comme étant de service à cette date.
- Le fournisseur du logiciel a établi une attestation le 11 décembre 2019 par laquelle il atteste que « :(...) l'attribution d'un login et d'un mot de passe à chacun des salariés intervenant sur le logiciel est strictement personnel. La connexion en son nom et mot de passe permet de savoir les interventions et modifications faites. Les mentions portées sur le logiciel de gestion correspondent bien à la personne qui s'est loguée. »
Cette attestation établie par la société éditrice du logiciel utilisée est parfaitement recevable en ce qu'elle précise de manière générale les modalités d'attribution d'un login et mot de passe à chaque salarié intervenant sur le logiciel et en rappelant que ces éléments sont strictement personnels les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile étant inopérantes, s'agissant d'une attestation établie par une personne morale alors qu'aucun fait ne s'y trouve relaté.
Si l'appelante conteste être la personne qui se serait connectée pour procéder aux annulations, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors qu'il y a lieu de relever le nombre important de connexions et d'annulation avec l'utilisation de ses identifiants, strictement personnels, (login et mot de passe) pour des clients ayant très souvent consommé sur une période qui s'étage de 2015 à 2019 et qui ont pu réserver puis annuler plusieurs séjours sur plusieurs années.
L'explication avancée, à savoir qu'elle n'était pas en permanence à la réception et que les postes informatiques étaient accessibles à tous n'est pas recevable d'une part au vu de ses fonctions précisément de réceptionniste telles que définies à l'article 2 du contrat de travail (notamment accueil téléphonique et accueil des clients, réservation, devis, facturation), dont il ne ressort pas autrement que par son affirmation qu'elle pouvait se trouver ailleurs qu'à la réception, à tout le moins à une telle fréquence, et d'autre part parce qu'elle ne peut plus établir que son poste et ses identifiants étaient accessibles à tous alors même que seuls les utilisateurs du système informatique sont tous munis d'identifiants qui leurs sont propres.
La pièce n°13 du bordereau de l'appelante consistant en la copie du courriel adressé par le directeur de la société Semabath à la comptabilité du village Thalassa le 22 mai 2019 n'établit nullement comme le laisse entendre Mme [Z] que l'accès aux ordinateurs était libre, en effet il ressort de la lecture de ce courriel qu'il informait le service comptabilité de la venue d'intervenantes extérieures afin de procéder à la professionnalisation des procédures d'accueil, réservation et comptabilité ainsi qu'à l'optimisation des processus de gestion avec mise en place d'indicateurs.
Enfin Mme [Z] ne s'explique pas sur le fait qu'elle n'a pas avisé sa direction de ces annulations tardives qui auraient dû générer un règlement intégral du séjour par les clients faute de souscription d'une assurance annulation par ces derniers.
Le fait que la plainte pénale déposée par l'employeur ait été classée sans suite, en raison de l'absence d'identification de l'auteur de l'infraction, est sans effet sur la procédure de licenciement qui a été initiée à son encontre au regard des manquements à ses obligations contractuelles.
Il s'ensuit que l'employeur établit des manquements réitérés de Mme [Z] à ses obligations professionnelles sans toutefois rapporter la preuve de la faute lourde reprochée. En effet, ces manquements ne caractérisent pas son intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice par la commission du fait fautif.
Ils sont toutefois constitutifs, par leur caractère répété, leur importance, l'incidence économique pour la société Semabath, d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée et la poursuite du contrat de travail.
Par suite le jugement sera réformé de ce chef, et il sera dit que le licenciement reposait, non pas sur une faute lourde, mais sur une faute grave également privative des indemnités de rupture.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes financières.
4/ Sur les demandes accessoires :
Mme [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel, aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Semabath la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Semabath à payer à Mme [Z] la somme de 864,13 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier à juillet 2018 majorée de la somme de 86,41 euros au titre des congés payés afférents, exprimées en brut ;
- dit que le licenciement pour faute lourde est fondé ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- déboute Mme [Z] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
- Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise pied conservatoire, de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
- Condamne Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Condamne Mme [Z] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 2 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L8221-5 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail disposearticle L.1232-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile étant ino
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430f0740db0008fa93eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel