Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa93fd
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07030 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHNG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 OCTOBRE 2021 du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/00312 APPELANT : Monsieur [H] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : POLE EMPLOI OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 05 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 6 décembre 2021, [H] [M] a interjeté appel d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 18 octobre 2021 qui a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en paiement de primes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 mars 2022, il conclut à l'infirmation, à la recevabilité de son action en paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et à l'octroi de somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il expose : - avoir été licencié par lettre du 31 octobre 2018 ; - qu'une décision d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) lui a été notifiée le 26 décembre 2018 ; - qu'à la lecture de cette décision, il est manifeste que Pôle emploi a calculé son salaire de référence sur une base erronée, ce qui a une incidence sur le montant de son allocation ; Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 mai 2022, Pôle emploi Occitanie demande de confirmer l'ordonnance dont appel et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel, étant seulement ajouté : - que l'action en paiement de l'allocation se prescrit par 2' ans à compter de la notification de la décision (et non du paiement effectif de l'allocation) ; - que dans la notification d'ouverture de droit du 4 janvier 2019, rectifiant celle du 26 décembre 2018, Pôle emploi précisait le montant de l'allocation qui devait être versée à [H] [M], ce qui le mettait en mesure de faire valoir, dès cette date, toute contestation utile ; - que Pôle emploi, dès lors qu'il avait préalablement reçu l'accord de l'intéressé, avait la possibilité de procéder à la notification de ses droits, par voie dématérialisée, au moyen de messages déposés sur son espace personnel ; * * * Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance dont appel ; Y ajoutant, Condamne [H] [M] à payer à Pôle emploi Occitanie la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43100740db0008fa93fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel